Rejet 11 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 janv. 2005, n° 04-86.312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-86.312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 22 septembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007614487 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FARGE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Jean-Charles,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BASTIA, en date du 22 septembre 2004, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de la HAUTE-CORSE sous l’accusation de complicité d’assassinat ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 121-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les motifs de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l’existence de charges qu’elle a estimé suffisantes contre Jean-Charles X… pour ordonner son renvoi devant la cour d’assises sous l’accusation de complicité d’assassinat ;
Qu’en effet, les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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