Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 10 sept. 2020, n° 18/03934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03934 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 février 2018, N° 16/12369 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03934 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JCE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/12369
APPELANT
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
INTIMEE
SARL IDEE(S) FORMATION
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 03 Juin 2020, les avocats y ayant
consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de Chambre,
Monsieur François MELIN, Conseiller.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X exerce la profession de formateur spécialisé dans la formation pour adultes.
Il a travaillé pour la société Idée(s) Formation à compter de 2004 en qualité de formateur dans les domaines de préparation aux concours, développement personnel, management et ingénierie de la formation.
Cette relation a pris la forme de contrats de cession de droits, de contrats à durée déterminée soumis à la convention collective des organismes de formation en 2004 puis de 2006 à 2009, de prestations facturées par une société Hommes + Conseils dont M. X était gérant en 2005 et d’un contrat de prestation de services à durée indéterminée conclu entre la société Idée(s) Formation et M. X le 15 décembre 2009.
Le 23 mars 2015, la société Idée(s) Formation a notifié par courrier à M. X la résiliation unilatérale du contrat de prestation de services.
Souhaitant obtenir la requalification du contrat de prestation en un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 juin 2004, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 13 avril 2015 afin d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 13 février 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a :
Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société Idée(s) Formation de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. X au paiement des entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que M. X n’a pas démontré l’existence d’un lien de subordination ; que la demande en requalification n’est recevable qu’à compter du 15 décembre 2009, la période antérieure étant prescrite.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2018,
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 1er juin 2018, M. X demande à
la cour de :
— infirmer le jugement
— requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 juin 2004,
— fixer sa rémunération mensuelle à la somme de 5000€ bruts,
— condamner la société Idée(s) Formation à lui payer les sommes suivantes :
60 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
15 000€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 500€ au titre des congés payés afférents,
14 583,33€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
4 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X rappelle que le contrat de travail est caractérisé par l’existence du lien de subordination dans lequel se trouve placé le salarié, lequel résulte d’une part d’un état de dépendance juridique tenant dans le respect de prescriptions précises données par l’employeur qui a le pouvoir d’en sanctionner l’inexécution et d’autre part de l’intégration du salarié dans un service organisé.
Il soutient que sa relation de travail du 4 juin 2002 au 23 mars 2015 doit être requalifiée en contrat de travail, dès lors qu’il a pendant ces années travaillé sous la subordination de la société Idée(s) Formation.
L’appelant fait valoir que les prestations de la société gérée par Mme Y, également sa fondatrice étaient assurées par plusieurs formateurs, dont lui-même, qui, à l’exception d’une formatrice de 2005 à 2013, ne bénéficiaient pas du statut de salarié, alors même qu’ils occupaient de façon permanente un poste lié à l’activité normale de l’entreprise. Il relève à cet égard qu’il était mentionné sur le site internet comme membre de l’équipe permanente de la société, qu’il avait la charge de répondre aux appels d’offre pour le compte de la société intimée, d’élaborer des devis et propositions de formation adressés aux potentiels clients puis de rédiger le support pédagogique utilisé pour la formation, corrigé et validé par Mme Y.
Il ajoute que cette dernière affectait les formations aux différents formateurs et qu’en tant que formateur de confiance, il devait assurer le développement commercial en ayant des contacts directs avec les clients et futurs clients. M. X fait observer que ce mode de fonctionnement est attesté par d’anciens collègues. Il soutient qu’il se trouvait ainsi dans une situation de dépendance juridique à l’égard de la société qui, par le biais des comptes rendus de ses interventions, contrôlait la qualité de son travail et pouvait le sanctionner. Il ajoute que ce pouvoir de direction et de contrôle est en outre caractérisé par la fourniture par la société de l’ensemble des moyens de travail qui lui étaient nécessaires et notamment la mise à disposition d’un bureau qu’il occupait en dehors de ses prestations à l’extérieur. Il estime que la société Idée(s) Formation a d’ailleurs exercé son pouvoir disciplinaire en mettant un terme à leur relation par courrier en date du 23 mars 2015.
M. X soutient en outre qu’il travaillait dans un service organisé. Il invoque à cet égard son activité exclusive et à temps complet pour la société Idée(s) Formation, sans aucune activité propre , l’édition par la société des factures de ses prestations, l’organisation par la société de son activité, de son emploi du temps et sa charge de travail. Il ajoute que l’intégralité de sa rémunération provenait de la société intimée et que la seule autre société qu’il a facturée est la société IEPP que l’intimée a
ensuite reprise.
Il estime par ailleurs que ses conditions de rémunération démontrent qu’il était subordonné à la société Idée(s) Formation car il n’a jamais facturé le client final et n’a jamais été rémunéré directement ; sa rémunération a été fixée selon l’enveloppe budgétaire de la société et non en fonction de ses missions. M. X considère que le contrat de prestation de service a eu pour seule vocation de faire échapper la société Idée(s) Formation aux charges sociales et aux obligations d’un employeur à l’égard de ses salariés.
M. X estime que compte tenu de la requalification de la convention liant les parties en contrat de travail, sa rupture impliquait la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement, qu’il peut donc prétendre à une indemnité pour non respect de la procédure égale à un mois de salaire, soit 5000€ bruts.
Il ajoute que la rupture est abusive puisque ne lui a été adressée aucune lettre de licenciement et que les faits invoqués dans la résiliation unilatérale du contrat ne sont pas matériellement vérifiables. L’appelant indique que la société Idée(s) Formation l’a laissé assurer les formations planifiées postérieurement à la rupture de son contrat, excluant ainsi l’existence d’une faute grave. Au regard de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, il s’estime fondé à obtenir des dommages et intérêts, une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, une indemnité légale de licenciement et la remise de documents de fin de contrat.
Selon conclusions transmises par la voie électronique le 9 août 2018, la société Idée(s) Formation demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée ,
— condamner M. X aux entiers dépens ainsi qu’à verser la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Subsidiairement, si la cour devait considérer que M. X a été lié à la société par un contrat de travail,
— dire que la rupture des relations contractuelles dont elle a pris l’initiative est fondée sur une faute grave,
— fixer en toute hypothèse à la somme de 2.270,15 € la rémunération mensuelle moyenne du requérant,
— débouter M. X de ses demandes,
— débouter M. X de sa demande au titre de l’irrégularité de procédure faute de préjudice,
Plus subsidiairement encore, et pour autant que la cour considérerait que le requérant a été lié à la société Idée(s) Formation par un contrat de travail dont la rupture, assimilable à un licenciement, est intervenue pour une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave :
— fixer à la somme de 2.270,15 € la rémunération mensuelle moyenne du requérant,
— fixer à la somme de 4.540,00 € bruts l’indemnité compensatrice correspondant à 2 mois de préavis,
— fixer à la somme de 2.383,50 € nets l’indemnité l’indemnité légale de licenciement,
Infiniment subsidiairement et pour autant qu’elle considérerait que le requérant était lié à la SARL
Idée(s) par un contrat de travail dont la rupture, assimilable à un licenciement, est intervenue sans cause réelle et sérieuse :
— débouter M. X de sa demande faute de justification d’un préjudice.
La société Idée(s) Formation fait valoir que de 2002 à 2009 M. X a exercé en parallèle de ses fonctions de formateur, les fonctions de dirigeant et mandataire social des sociétés Conseils et Hommes+Conseils ; que pendant cette période, l’appelant est intervenu de manière discontinue dans la société, soit dans le cadre de prestations de formation réalisées en sous-traitance par la société Hommes+ Conseils, soit au titre de la conception et la réalisation de supports de formation dont il lui a cédé, en tant qu’auteur, les droits d’utilisation et de diffusion, ce qui donnait lieu à des contrats de cession de droits, contrats exclusifs de par leur nature d’une relation salariale, soit dans le cadre de contrats à durée déterminée. Elle ajoute qu’à compter de 2009 M. X, pour des raisons qui lui sont propres, a décidé de développer son activité indépendante de consultant sénior, dans le domaine du management de projets et notamment de l’ingénierie de formation, contexte dans lequel a été conclue la convention du 15 décembre 2019.
La société Idée(s)Formation qui relève que la relation contractuelle s’articule autour de deux périodes distinctes du 2 juin 2004 au 11 septembre 2009, puis du 15 décembre 2009 au 24 mars 2015 estime que le requérant est irrecevable en son action en requalification des contrats à durée déterminée pour la première période du fait de l’acquisition de la prescription par application de l’article 21 V de la loi du 14 juin 2013, le point de départ du délai de prescription se situant le 11 septembre 2009 ; que la requalification ne peut concerner que le contrat de prestation du 15 décembre 2009.
L’intimée, se fondant sur la présomption de non-salariat posée par l’article L 8221-6 du code du travail concernant les personnes régulièrement immatriculées auprès de l’URSSAF pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales, ce qui était le cas de M. X en qualité de travailleur indépendant ou d’autoentrepreneur, relève qu’il lui appartient de rapporter la preuve de l’exercice de son activité dans des conditions de subordination et de dépendance caractéristiques d’un contrat de travail.
La société Idée(s) Formation soutient que la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée ne peut être encourue du fait de l’occupation par l’appelant d’un poste procédant de l’activité permanente et normale de l’entreprise, à défaut d’application de l’article L 1242-1 du code du travail, mais seulement si M. X démontre avoir été placé dans des conditions de subordination. Elle estime que la variété des missions exercées par M. X procédait directement du contrat de prestations de services signé le 15 décembre 2009, à savoir l’animation et le développement de formations, l’ingénierie de formation, que l’inscription du nom de M. X dans les organigrammes ne suffit pas à caractériser l’existence d’un lien de subordination.
L’intimée prétend que l’envoi de comptes rendus par un travailleur indépendant, sa présence à des réunions ne suffisent pas plus à établir l’existence d’un lien de subordination. La société Idée(s) Formation soutient par ailleurs qu’elle n’a pas interdit à M. X de travailler pour des sociétés non clientes, qu’il a pu se consacrer à un client personnel avec lequel il a rompu brutalement les relations et a eu le temps de se consacrer à d’autres activités. Par ailleurs, elle considère que la mise à disposition de cartes de visite et d’une adresse mail au nom de la société, d’un espace de bureau ne caractérise pas un lien de subordination.
La société conteste en outre avoir distribué d’office les missions à ses intervenants et déterminé unilatéralement le prix des prestations de M. X. Elle soutient établir au contraire que M. X n’a jamais cessé d’intervenir à son bénéfice dans la plus stricte indépendance, qu’ elle n’a jamais eu le pouvoir de déterminer unilatéralement les missions qui lui étaient attribuées, ses conditions de travail ou son rythme de travail, ni de le sanctionner. Elle ajoute que l’intervention de
M. X en qualité de formateur en contrats à durée déterminée avant 2009 ne présume pas de la réalité des conditions d’exécution du contrat de prestations signé en décembre 2009 et que l’allégation que ce contrat avait pour seul objectif d’éluder les charges sociales et les obligations d’un employeur n’est étayée par aucune pièce.
A titre subsidiaire, la société Idée(s) Formation conteste le montant du salaire moyen retenu par M. X. Elle estime également que l’appelant n’a justifié d’aucun préjudice du fait de l’irrégularité formelle affectant la rupture du contrat .
Concernant les motifs de la rupture, la société Idée(s) Formation estime qu’ils sont clairement expliqués dans le courrier du 24 mars 2015. Elle considère que même dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, la preuve de la matérialité des faits incombe aux deux parties et soutient que M. X a reconnu la matérialité des faits, les propos de l’appelant étant vérifiables même s’ils ne sont pas énoncés dans le courrier de rupture.
A titre infiniment subsidiaire, la société Idée(s) Formation conteste les montants réclamés par M. X relatifs à l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité légale de licenciement, les dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 3 juin 2020.
La cour a fait connaître aux parties qu’elle avait décidé d’appliquer au dossier la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance du 20 mai 2020. Les parties ne s’y sont pas opposées.
MOTIFS :
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
Il se caractérise par trois critères cumulatifs, une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, critère décisif.
Ce lien de subordination est lui-même caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. X demande la requalification de la relation entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2004. Les pièces qu’il verse aux débats mettent en évidence que ses relations avec la société Idée(s) Formation ont pris plusieurs formes. Il apparaît en effet que jusqu’à la signature du contrat de prestation de services du 15 décembre 2009, M. X est intervenu de manière discontinue au sein de la société intimée. Il est ainsi justifié de plusieurs conventions de cession de droits relatifs à l’utilisation et la diffusion de supports méthodologiques créés par M. X, intervenues en septembre 2004, février 2006, janvier, février, mars ,juin et octobre 2008, ainsi qu’en janvier et avril 2009. Aucune pièce produite par l’appelant ne permet d’établir que cette activité de création intellectuelle est intervenue dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard de la société Idée(s) Formation ou comme rémunération dissimulée d’une activité salariée. Mme B-C confirme d’ailleurs dans son attestation que ces cessions étaient utilisées pour rémunérer la production de documents pédagogiques par les formateurs.
L’appelant produit également des factures de mars à novembre 2005 (pièce 3) relatives à des
formations assurées pour la société Idée(s) Formation par une société Hommes+Conseils, étrangère au présent litige, dont M. X était gérant. Ce dernier ne produit aucune pièce concernant les prestations mentionnées sur ces factures et leurs conditions de réalisation de nature à accréditer qu’elles ont de fait été effectuées par M. X sous la subordination et le contrôle de la société intimée.
Sont également versés aux débats plusieurs contrats de travail à durée déterminée entre 2004 et 2008 relatifs à des formations au ministère de la culture. Les bulletins de paie de M. X témoignent que le dernier contrat a pris fin le 11 septembre 2009. Comme le relève justement la société Idée(s) Formation, le délai de prescription de l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était à cette date de cinq ans. La prescription était donc en cours quand le délai a été réduit à deux ans par l’article 21 de la loi du 14 juin 2013 devenu l’article L 1471-1 du code du travail. Or, l’article 21 V de cette loi précise que le délai de deux ans s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, soit le 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 13 avril 2015, de sorte que sa demande relative à un contrat qui a pris fin le 11 septembre 2009, soit plus de cinq ans auparavant est prescrite.
Le contrat de prestations de service du 15 décembre 2009 conclu entre les parties, précise que M. X était immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris. Les mails échangés versés aux débats rappellent le statut d’auto entrepreneur de l’appelant. Dès lors, en application de l’article L 8221-6 du code du travail, l’appelant est présumé ne pas être lié avec l’intimée par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve que les prestations contractuellement prévues étaient exécutées dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la société.
A cet égard, M. X évoque tout d’abord l’organisation de la société. Les pièces qu’il verse aux débats et notamment les échanges de mails avec la gérante Mme Y, comme les mentions du site internet de l’intimée et le document relatif aux prestations fournies aux élus, de même que les cartes de visite de la société portant son nom, établissent qu’il était très fortement intégré dans la société, étant présenté comme un membre ou collaborateur permanent de l’équipe et bénéficiant de contacts avec les clients de la société Idée(s) Formation. Les attestations produites témoignent également d’un fort lien de confiance avec l’intimée, qui a conduit à la participation de M. X aux réunions internes relatives au fonctionnement et à l’organisation de la société, qui lui fournissait un local de bureau. Toutefois, la mention de son nom dans l’organigramme de la société, de ses coordonnées sur les cartes de visite et la mise à disposition d’un espace de bureau, dans une logique organisationnelle, comme les échanges directs avec les clients de la société, dans un objectif d’efficacité, notamment pour déterminer le contenu réel de la formation souhaitée et obtenir une connaissance plus fine du profil des participants, ce dont témoignent les échanges par mails, ne peuvent suffire à établir l’existence d’un lien de subordination. La lettre de rupture du contrat du 23 mars 2015 invite par ailleurs l’appelant à récupérer le matériel lui appartenant à savoir le bureau, l’ordinateur et la documentation, équipements dont l’énumération n’est pas discutée par M. X qui indique dans un mail du 24 mars s’organiser pour les reprendre, ce qui témoigne qu’il travaillait avec des outils et moyens qui ne lui étaient pas fournis par la société, mais lui étaient personnels.
De la même façon, il ne peut se prévaloir utilement de ce qu’en qualité de formateur, il effectuait des missions correspondant à l’activité normale de la société intimée, cette notion tirée de l’article L 1242-1 du code du travail relative aux contrats à durée déterminée étant inopérante en l’espèce, puisque la société pouvait faire exécuter des prestations de formation en sous-traitance, sans que ce choix ne les différencie intrinsèquement de prestations exécutées par des salariés.
M. X invoque un pouvoir de direction et de contrôle de la société à son égard. Sur ce point, l’appelant justifie de réponses à des appels d’offres, de la rédaction des supports pédagogiques
utilisés pour les formations et de la rédaction ultérieures de comptes rendus. Comme le relève la société, ces activités correspondent aux différentes phases de la formation visées dans le contrat de prestations de services, comprenant la préparation, l’animation et le suivi éventuel des formations. Par ailleurs, dès lors que la société Idée(s) Formation était comptable à l’égard de son client de la conformité à la commande et de la qualité de la formation, qu’elle devait être en mesure de lui restituer les éventuelles difficultés relevées par le formateur concernant tant le périmètre de la formation, que le public auquel elle était destinée, la communication par M. X à la société des supports pédagogiques utilisés et de comptes rendus de formation, comme d’une évaluation par les bénéficiaires de ces prestations se situe dans le cadre de l’exécution habituelle d’un contrat de prestation de services, sans caractériser pour autant une subordination juridique. A cet égard, la cour relève que les échanges entre M. X et la société ne mettent pas en évidence de la part de celle-ci de demandes effectives de modification du contenu d’un programme de formation ou de conseil aux élus.
M. X prétend qu’il devait assurer les formations qui lui étaient affectées par la société. Les attestations d’anciens formateurs versées aux débats par l’appelant ne contiennent pas de précision en ce sens et cette affirmation est contredite par les pièces produites par la société (11,13,14 et 15) comme par la pièce 41 produite par l’appelant lui-même, dont il résulte qu’il disposait de la possibilité d’accepter ou non une formation en fonction de son intérêt pour le sujet et de ses disponibilités et était en mesure d’exprimer son souhait de conserver son autonomie d’organisation.
Mme B-D indique dans son attestation que Mme Y exigeait des intervenants une exclusivité totale au bénéfice de la société. Le contrat signé le 15 décembre 2009, mettait à la charge de M. X une obligation de non concurrence, qui toutefois concernait uniquement les sociétés clientes de la société Idée(s) Formation pour lesquelles ce dernier était intervenu. En outre, le curriculum vitae de l’appelant démontre qu’entre 2009 et 2012 il a également travaillé pour l’IEPP de Lorraine, relation qui a pris fin le 30 novembre 2012 à raison d’un différend sur les conditions d’exécution des formations. De plus, dans un mail du 31 juillet 2013 adressé par M. X à la société Idée(s) Formation, ce dernier indique qu’il cherche du travail, sans que cette information n’ait entraîné de réaction négative de la responsable de la société dans les échanges ultérieurs ou de rappel d’une quelconque exclusivité.
La lettre de rupture de la relation contractuelle du 23 mars 2015, fondée sur un différend avec les responsables de la société n’est pas en elle-même caractéristique d’une sanction appliquée dans la cadre d’une relation de travail salariée. En effet, la dégradation des relations entre les parties qui y est dénoncée est de nature à justifier la rupture d’une convention de prestation de services.
Pareillement, dans une attestation du 30 mars 2010 (pièce 108), dont la destination et l’utilisation ne sont pas précisées, la société indique que M. X était salarié et travailleur indépendant depuis le 1er octobre 2009, mentions contradictoires qui ne correspondaient en outre pas à l’historique des relations entre les parties, de sorte qu’il est impossible d’en déduire l’existence d’un contrat de travail.
Concernant sa rémunération, dès lors que M. X n’était pas le cocontractant direct des entités bénéficiaires des formations, il ne peut invoquer utilement l’absence d’établissement de factures à ces clients. La convention signée le 15 décembre 2009 prévoyait une rémunération sur la base d’un prix jour forfaitaire variant de 462 à 700€ TVA incluse. Le remboursement des frais de mission inhérents aux animations de formation (transport, hébergement, repas, photocopies) devait faire l’objet d’un accord préalable entre les parties. Concernant les actions de conseil, le prix était arrêté d’un commun accord pour chaque prestation entre les parties.
L’appelant soutient que sa rémunération n’était pas établie sur la base des prestations qu’il réalisait mais fixée selon une enveloppe prédéterminée par la société pour chaque formateur, ventilée sur toute l’année entre honoraires et remboursement de frais. Pour en attester, il verse aux débats un tableau (pièce 104) de décembre 2010, dont l’origine n’est pas certaine et dont les données chiffrées
inscrites pour chaque formateur sous des rubriques « total contrat », « total enveloppe » « total rémunération », « total frais » ne sont pas significatives, faute de pouvoir les corréler aux prestations facturées par les formateurs et notamment M. X à cette époque. La volonté manifestée par la société en 2011 de réduire les remboursements de frais à raison d’une baisse de chiffre d’affaires, ne peut être utilement invoquée puisque ces frais devaient en tout état de cause donner lieu selon le contrat à une négociation préalable pour chaque prestation. Il en est de même du document de travail du 12 juillet 2010 (pièce 113), à défaut de connaître les décisions qui ont effectivement été prises à cette époque.
Les factures produites, peu détaillées sur le contenu des prestations jusque début 2012 mentionnent des prix de journée compris dans les valeurs définies par le contrat et variables selon les prestations ce qui témoignent d’une négociation sur la base du contenu de la formation et du coût facturé par la société à son client. Il est justifié sur ce point par la société d’une demande de renégociation de ses tarifs par l’appelant (pièce 9) sur la base de la tarification journalière opérée par la société.
Il est en outre démontré par les échanges de mails de M. X avec la société et notamment Mme Y (pièces 107 à 111), que l’appelant présentait des retards récurrents d’établissement et d’envoi de ses factures et qu’un suivi de sa facturation était opéré de fait en 2014 par son cocontractant sans opposition de sa part. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer que les montants étaient imposés par la société et il apparaît que les modalités de mise en paiement des factures faisaient l’objet d’un accord de l’appelant, notamment pour lui assurer la conservation de son statut d’auto entrepreneur (pièce 111).
Enfin, M. X qui soutient avoir travaillé dans le cadre d’un service organisé à temps complet, ne justifie d’aucun horaire imposé par la société, d’aucun contrôle de son temps de travail par cette dernière, ni de la moindre demande de validation de ses congés ou de ses jours d’absence, alors qu’il apparaît (pièce 96) que la société était fermée seulement trois semaines en août.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. X ne démontre pas avoir exécuté les prestations de formation sous les directives et le contrôle de la société, détentrice d’un pouvoir de sanction à son encontre et par suite l’existence d’un lien de subordination caractéristique d’un contrat de travail. En conséquence, la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail comme les demandes qui en découlent ne peuvent être accueillies. Le jugement sera confirmé ce ce chef.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X qui succombe en son recours sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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