Rejet 15 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-19.271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-19.271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 3 décembre 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007488930 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 3 décembre 2002), que la Réunion des assureurs maladie de la région Corse (la RAM) ayant déclaré le 10 décembre 1997 une créance au passif du redressement judiciaire de M. X…
Y…, celui-ci a contesté devant le juge-commissaire la créance au motif qu’il n’était pas justifié qu’elle avait été régulièrement déclarée ; que l’arrêt a constaté la régularité formelle de la déclaration et admis la RAM au passif de M. X…
Y… pour une certaine somme ;
Attendu que M. X…
Y… fait grief à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même ; que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n’émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d’une déclaration de créance ou d’une subdélégation de pouvoirs lui permettant d’accomplir un tel acte ; que lorsque le pouvoir de déclarer une créance est détenu à la suite d’une subdélégation, il appartient au juge de vérifier si le bénéficiaire de la première délégation avait bien le droit de subdéléguer son pouvoir ; qu’en l’espèce la cour d’appel a constaté, d’une part, que la signature de M. Z… était apposée sur la déclaration de créance litigieuse et, d’autre part, que le président de la RAM avait délégué ses pouvoirs à M. A…, directeur général du Groupement des assurances maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés lequel avait, à son tour, donné pouvoir à Mlle B…, chef de région, aux fins de produire toute déclaration de créance puis que celle-ci avait donné pouvoir à M. Thierry Z… pour produire toute déclaration de créance de la RAM sur les départements de Haute-Corse et Corse du Sud ; qu’en déclarant régulière la déclaration effectuée par M. Z… sans avoir vérifié que chacun des délégataires successifs avait bien reçu le droit de subdéléguer les pouvoirs qui lui avait été donnés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-43 du Code de commerce ;
Mais attendu qu’ayant relevé que M. A…, directeur général du Groupement des assurances maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés agissant sur délégation du président de la RAM selon protocole du 2 avril 1969, avait le 10 mai 1993 donné pouvoir à Mlle B…, chef de région, aux fins de « produire » toute déclaration de créance et que celle-ci avait le 18 novembre 1993 donné ce même pouvoir à M. Z…, la cour d’appel a retenu que ce dernier avait pouvoir de déclarer la créance de la RAM ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…
Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X…
Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
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