Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 avril 2024, 22-20.107, Inédit
TGI Paris 22 mai 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 21 mai 2021
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CA Paris 1 avril 2022
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CA Paris
Confirmation 8 avril 2022
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CASS
Cassation 4 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du vendeur-constructeur

    La cour a estimé que la société Financière rive gauche, en tant que maître d'ouvrage, était responsable de plein droit des désordres affectant l'ouvrage, ce qui justifie la demande de condamnation.

  • Rejeté
    Partage de responsabilité entre co-auteurs du dommage

    La cour a jugé que la condamnation à garantie ne pouvait pas être prononcée in solidum, ce qui a conduit au rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a formé un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris. Dans un premier moyen, le syndicat reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en garantie à l'encontre de la société Atland résidentiel, au titre des condamnations prononcées contre elle au profit de M. et Mme [O], de M. [G] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]. La Cour de cassation rejette le moyen, estimant que la cour d'appel a souverainement retenu l'absence d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans les travaux de construction. Dans un deuxième moyen, le syndicat reproche à la cour d'appel de ne pas avoir condamné in solidum les sociétés Global architecture et GLM constructions à garantir le syndicat des copropriétaires de sa condamnation à verser aux époux [O] une somme en réparation de leur préjudice de jouissance. La Cour de cassation donne raison au syndicat des copropriétaires, estimant que les deux sociétés sont co-auteurs du même dommage et doivent donc être condamnées in solidum à le réparer en totalité. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur ces points et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 avr. 2024, n° 22-20.107
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20.107
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2021
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Articles 1792 et 1792-1 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049418293
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300194
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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