Irrecevabilité 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 7 avr. 2022, n° 22/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00003 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Pascal BRIDEY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WHEEL'E c/ S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
MINUTE : 15/22
DU 07 AVRIL 2022
----------------------------
REFERE N° RG 22/00003 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E426
----------------------------
RG : 21/02774
5ème Chambre
X-D B
S.A.S. WHEEL’E
c/
C Z
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 17 Mars 2022 à neuf heures trente, devant Nous, D BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 3 décembre 2021, tenant l’audience de référés, assisté de Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
Monsieur X-D B
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Maître Bruno ZILLIG, membre de la SCP LAGRANGE PHILIPPOT
CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. WHEEL’E
[…]
Représentée par Maître Bruno ZILLIG, membre de la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT
ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEURS EN REFERE
ET :
BANQUE CIC EST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
31 Rue X Wenger Valentin
[…]
Ayant pour avocat Maître Clarisse MOUTON, membre de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI
MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, et représentée par
Maître Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY, substituant Maître Christian
DECOT, membre de la SELARL DECOT FAURE PAQUET SCHMIDT, avocat au barreau de
STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDEUR EN REFERE
En présence de monsieur C Z
5 Cour Kratz
[…]
Non comparant, non représenté
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 7 Avril 2022, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé en date du 21 janvier 2014, la banque CIC EST a consenti à la SAS WHEEL’E, société spécialisée dans l’activité d’ingénierie de vélos et de véhicules légers électriques, un prêt professionnel d’un montant de 80 000 € remboursable en 84 mensualités pour le financement de la création de l’entreprise, de la conception de son site internet, de la constitution d’un fonds de roulement et le remboursement partiel de comptes courants d’associé.
Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de monsieur X D Y et de M. C Z, gérants de la société WHEEL’E.
En 2015, Monsieur Y a acquis les parts de Monsieur Z.
La banque CIC EST a par ailleurs accordé à la SAS WHEEL’E une autorisation de découvert dont le montant a été modifié à plusieurs reprises.
Par acte sous-seing privé du 5 avril 2016, Monsieur X D Y s’est engagé à garantir les engagements souscrits par la SAS WHEEL’E dans la limite de la somme de 14 400 € correspondant à la facilité de caisse accordée sans limite de temps à la société.
La SAS WHEEL’E a dépassé son autorisation de découvert à compter du 28 mai 2018 et a cessé de procéder au règlement des échéances de remboursement du prêt à compter du 5 novembre de la même année.
Le 29 juillet 2022, la banque CIC EST a saisi le tribunal de commerce de Nancy en sollicitant la condamnation solidaire de la société WHEEL’E et de ses gérants au titre du solde du crédit et du compte courant.
La société WHEEL’E et Monsieur Y se sont opposés aux prétentions de la banque CIC EST et ont formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nancy a condamné solidairement la SAS WHEEL’E et Monsieur Y à payer :
-la somme de 21 438,12 € (dans la limite de 14 400 € pour le gérant) majorée des intérêts de droit à compter du 9 mars 2020 ;
-la somme de 23 735,16 € (dans la limite de 11 857,58 € pour les gérants) majorée des intérêts de droit à compter du 9 mars 2020 ;
-1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal de commerce a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par la société WHEEL’E et Monsieur A à l’encontre de la banque CIC EST pour manquement à ses obligations contractuelles.
Ce jugement est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
La société WHEEL’E et Monsieur X D Y ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 novembre 2021.
Par assignation du 12 janvier 2022, la SAS WHEEL’E, représentée par son gérant Monsieur X D B, a fait citer la banque CIC EST devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
En l’état de leurs dernières écritures développées oralement à l’audience, la société WHEEL’E et son gérant font valoir qu’ils ont connu d’importantes perturbations de leur activité en raison des difficultés rencontrées avec la banque CIC EST du fait du rejet ou du blocage temporaire des virements et autres dysfonctionnements qui ont mis à mal la trésorerie de la société et l’ont empêchée d’acquérir les fournitures nécessaires au développement de son activité.
Ils déplorent que la juridiction de première instance n’ait pas pris en considération leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts et leur contestation relative aux frais bancaires et intérêts de retard sollicités indûment par la banque.
Ils indiquent que leur activité a été fortement impactée par la crise sanitaire et les difficultés à se procurer les fournitures nécessaires à la production de cycles.
Invoquant une insuffisance ponctuelle de trésorerie qui aurait dû conduire les premiers juges à leur accorder des délais de paiement, les demandeurs estiment qu’ils disposent de moyens sérieux leur permettant d’obtenir la réformation du jugement frappé d’appel.
Ils ajoutent que l’exécution immédiate du jugement contesté serait de nature à entraîner la cessation des paiements de la société et sa disparition, faute de pouvoir se fournir en composants indispensables.
Outre la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 8 novembre 2021, la SA S WHEEL’E et son gérant sollicitent la condamnation de la banque CIC EST à leur verser une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions récapitulatives du 14 mars 2022, développées oralement à l’audience, la banque CIC EST a demandé au juge des référés, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nancy et, à titre subsidiaire, de déclarer mal fondée la demande de la société WHEEL’E et de son gérant et de la rejeter et, en toute hypothèse, de condamner la SARL WHEEL’E et Monsieur X D Y aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque CIC EST fait observer que la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par la SA S WHEEL’E et Monsieur A est irrecevable car aucune observation relative à l’exécution provisoire n’a été présentée au tribunal de commerce de Nancy.
Elle estime qu’une telle demande est de toute façon sans objet puisque la chambre commerciale de la cour ne pourra que confirmer le jugement querellé dès lors les appelants n’ont formulé aucune demande dans le délai de trois mois prescrit par l’article 910 du code de procédure civile.
Elle considère que les arguments développés par la SAS WHEEL’E et Monsieur A ne constituent pas des moyens sérieux lui permettant d’obtenir la réformation du jugement frappé d’appel.
Elle conteste le risque de conséquences manifestement excessives invoqué par les demandeurs dont la dette est apparue bien avant la survenance de la crise sanitaire et dont la situation obérée n’est pas établie.
La SA S WHEEL’E et Monsieur B répliquent que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la banque CIC EST doit être écartée dès lors qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis et ce, malgré de l’oralité de la procédure de référé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, résultant du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La banque CIC EST soulève l’irrecevabilité de la demande au motif qu’aucune observation n’a été présentée en première instance sur l’exécution provisoire et que les conséquences manifestement excessives invoquées au soutien de celle-ci existaient lors du prononcé de la décision de première instance.
La SARL WHEEL’E et son gérant invoquent les dispositions de l’article 74 alinéa premier du code de procédure civile et contestent la recevabilité de cette exception au motif que les parties sont tenues de constituer avocat devant le juge des référés depuis le 1er janvier 2020 et qu’une exception doit être désormais présentée avant toute défense au fond.
Mais cette interprétation ne peut être retenue car, si l’article 817 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément dispositions de l’article 761 du même code, ce texte n’a nullement fait perdre ses particularités à la procédure orale et notamment à l’action diligentée devant le Premier président de la cour d’appel statuant en référé.
Or il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’une procédure orale, l’exception d’irrecevabilité peut être soulevée lors des débats à l’audience, avant toute référence aux prétentions au fond, peu important que les conclusions écrites aient été préalablement déposées sur la recevabilité de l’action ou sur des questions de fond dans la mesure où, dans ces procédures, les conclusions écrites n’ont qu’un caractère facultatif et ne sont qu’indicatives.
L’exception soulevée par la banque CIC EST est donc recevable conformément aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En l’absence de production par la SAS WHEEL’E et Monsieur X D Y des conclusions déposées le 3 juin 2021, il est à constater que les demandeurs, qui ont comparu devant le tribunal de commerce, n’établissent pas avoir évoqué la question de l’exécution provisoire devant les premiers juges.
La lecture du jugement du tribunal de commerce frappé d’appel fait au contraire apparaître que la SAS WHEEL’E et Monsieur X D Y n’ont présenté aux juges consulaires aucune observation sur le prononcé de l’exécution provisoire.
Le conseil de la SARL WHEEL’E et Monsieur Y a admis à l’audience de la cour que les écritures déposées devant le tribunal de commerce ne comportaient aucune mention de l’exécution provisoire et que cette question n’avait pas été débattue à l’audience du 5 juillet 2021.
Il ressort par ailleurs des pièces produites par les demandeurs eux-mêmes, que les difficultés qu’ils invoquent concernent la trésorerie de la société WHEEL’E mise à mal lors de la crise sanitaire, par la pénurie de composants nécessaires au développement de leur production.
L’article de presse daté du 30 septembre 2021 mentionne que les soucis d’approvisionnement de la société, les retards de livraison et l’envolée des prix des cycles électriques et dérivés affectent de nombreuses entreprises du même secteur et existaient le 8 novembre 2021, date de prononcé la décision frappée d’appel.
De la même façon, il ressort de l’avis d’impôt sur les revenus de 2020 et des bulletins de salaire du gérant, que les difficultés de trésorerie alléguées par Monsieur X D Y du fait de la crise sanitaire et de leur impact sur ses revenus existaient bien avant le 5 juillet 2021, date de l’audience du tribunal de commerce.
Force est donc de constater qu’aucune conséquence manifestement excessive résultant de l’exécution immédiate du jugement frappé d’appel ne s’est révélée postérieurement au 8 novembre 2021 de sorte que la demande de suspension présentée par la SAS WHEEL’E et Monsieur Y doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu condamner la SAS WHEEL’E et Monsieur Y qui succombent leurs prétentions aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 à l’encontre de l’une ou l’autre des parties de sorte que les demandes présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous D BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la demande présentée par la SAS WHEEL’E et Monsieur X D B tendant à voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nancy en date 8 novembre 2021 ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS WHEEL’E et Monsieur X D B aux entiers dépens ;
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
C. PAPEGAY P. BRIDEY
Minute en six H 1. E F G H
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