Rejet 7 juillet 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 juil. 2005, n° 05-82.726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-82.726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 30 mars 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007635778 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Mohamed,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de LYON, en date du 30 mars 2005, qui, dans l’information suivie contre lui, notamment, des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et tentative de meurtre, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que la date de l’audience du 25 mars 2005 ait été notifiée à Mohamed X… à l’établissement pénitentiaire ;
« alors qu’en l’absence au dossier du récépissé de la notification de la date d’audience, l’exercice des droits de la défense ne peut être assuré quand, comme en l’espèce, ni le mis en examen ni son avocat n’ont déposé de mémoire » ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l’absence au dossier du récépissé de notification de la date d’audience devant la chambre de l’instruction dès lors qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que Mohamed X… a comparu, assisté de Me Screve, son avocat, et que ni l’un ni l’autre n’ont élevé la moindre contestation ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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