Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 2005, 03-40.795, Inédit
CPH Paris 21 novembre 2002
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CASS
Cassation 26 janvier 2005

Arguments

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  • Accepté
    Travail effectif durant les astreintes

    La cour a estimé que le conseil de prud'hommes avait violé l'article L. 212-4 du Code du travail en ne reconnaissant pas que le travail effectif inclut le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur.

  • Accepté
    Heures supplémentaires dues au travail effectif

    La cour a jugé que le conseil de prud'hommes n'avait pas correctement appliqué la définition du travail effectif, ce qui implique que les heures d'astreinte doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Indemnités de congés payés sur les heures supplémentaires

    La cour a considéré que les indemnités de congés payés doivent être proportionnelles aux heures de travail effectif, y compris les heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de précarité

    La cour a jugé que le salarié a droit à l'indemnité de précarité, conformément aux dispositions légales applicables aux contrats à durée déterminée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 janv. 2005, n° 03-40.795
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-40.795
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 21 novembre 2002
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007488009
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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