Rejet 22 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 nov. 2005, n° 03-30.444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-30.444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 6 mai 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007497645 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 6 mai 2003), que le 10 mai 1994, M. X…, salarié de la société Acaris Margas, a été blessé au cours du travail par l’effondrement d’un conduit de cheminée ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, alors, selon le moyen :
1 ) que le juge doit procéder à l’analyse , même succincte, des attestations produites par une partie à l’appui de sa contestation ;
qu’en écartant l’attestation de M. Y… aux seuls motifs inopérants qu’elle aurait été établie tardivement et ne serait pas confirmée par les déclarations recueillies dans le cadre de l’enquête de gendarmerie, sans rechercher s’il n’en résultait pas la preuve de la présence de l’employeur, qui ne pouvait qu’être M. Z…, sur le chantier le matin de l’accident, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu’en tout état de cause, la responsabilité de l’employeur est engagée, non seulement par sa propre faute, mais aussi par celle des personnes subordonnées investies par l’employeur d’un pouvoir de direction et auxquelles il a confié une partie de son autorité ; qu’en statuant ainsi au seul motif qu’aucun des associés de l’entreprise employant M. X… n’était présent sur le chantier le jour de l’accident, de sorte que cet employeur ne pouvait être conscient du danger résultant d’une modification impromptue des travaux demandée par l’architecte, tout en constatant que les dits travaux se trouvaient alors dirigés par un chef d’équipe, en la personne de M. Alain X…, doté d’un pouvoir de direction, la cour d’appel n’a pas tiré des conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, qu’elle a donc violé par fausse application ;
3 ) qu’il incombe au premier chef à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés quelle que soit leur expérience, et de veiller à ce qu’elles soient appliquées ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait et en retenant que l’accident était dû « à un mauvais concours de circonstances », sans rechercher si la cause de l’accident ne résidait pas dans l’utilisation d’une technique inappropriée, et en particulier dans un mauvais étayage des boisseaux en cours de montage qui, en cédant, étaient tombés sur le salarié et l’avaient précipité dans le vide, situation créant un danger dont l’employeur ou à tout le moins le chef d’équipe aurait dû avoir conscience, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d’appel, devant laquelle il n’avait pas été soutenu que les travaux litigieux avaient été entrepris sous la direction d’un salarié auquel l’employeur avait délégué une partie de son autorité, a constaté que l’employeur, qui n’était pas présent à l’embauche sur le chantier le jour de l’accident, n’avait pas eu connaissance avant celui-ci de la modification de la cheminée demandée par l’architecte et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger correspondant au travail qu’il était censé exécuter ; qu’elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l’employeur, qui ne pouvait avoir conscience d’un danger encouru par son salarié, n’avait pas commis de faute inexcusable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.
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