Infirmation 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 7, 24 janv. 2022, n° 20/15018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15018 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 6 août 2020, N° 2020O03413 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2022
(n° , 9 L)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15018 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQPE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Août 2020 Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2020O03413
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Sophie RODRIGUES, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDERESSE
NEW PLV SAS
[…]
[…]
Représentée par Me David LUSSIGNY de l’AARPI NABARRO & HINGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0131
contre
DEFENDEURS
SELARL ARVA, admnistrateurs judiciaires associés,
venant aux droits de la SELARL H Z
[…]
[…]
Présent et assisté de Me CHEBBANI, avocat au barreau de Toulouse
Monsieur A Y
[…]
Représenté par Me Emmanuel ROSENFELD de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
En présence de :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Novembre 2021 :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS New PLV a été constituée en 2006 par M. C X, son épouse Mme D E, et M. A Y.
C X, qui en était le président, est décédé le 13 août 2018, laissant Mme D E conjoint survivant, et ses deux enfants mineurs, F X et G X pour héritiers.
Du fait de cette dévolution successorale, le capital social de la société New PLV s’est trouvé détenu à 49,5'% par l’indivision successorale de C X, à 14,9'% par Mme D E veuve X, à 28,2'% par M. A Y, et à 7,4'% par 21 autres associés.
Saisi sur requête de M. A Y, le président du tribunal de commerce de Bobigny a, par ordonnance du 19 septembre 2018, notamment :
- désigné Me H Z aux fonctions d’administrateur provisoire de la société New PLV, pour une durée de 6 mois, ce délai pouvant être prorogé en tant que de besoin,
- dit que celui-ci aurait pour mission de :
* administrer et gérer l’exploitation de la société New PLV,
* faire élaborer toutes pièces nécessaires à sa mission,
* concernant la gestion passée :
- vérifier le parfait respect des dispositions légales et réglementaires, révéler tout fait ou acte anormal de gestion qui aurait pu être commis par l’ancien président de New PLV et en chiffrer les conséquences,
- en particulier, rechercher les conditions dans lesquelles la somme de 650'000 euros a été versée sur le compte CARPA de la SCP Catherine Scamps et Jean X,
- en particulier, identifier les commissions fictives qui auraient été versées à Ellys System, 2EGP, Moragycom, et Mora Consulting et le système frauduleux impliquant ces sociétés,
- se faire communiquer par New PLV, ou par des tiers, tout document et pièce nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment une copie du procès-verbal de l’audition de M. C X par le service des douanes,
- informer l’administration fiscale et souscrire toute déclaration rectificative,
- prendre toute mesure, et engager toute procédure pour recouvrer les sommes en cause et obtenir réparation du préjudice subi par New PLV,
* consigner dans un rapport adressé aux associés de New PLV et au tribunal le fruit de ses vérifications en donnant son avis sur la situation de la société,
* au terme de sa mission, et en tout état de cause après le dépôt de son rapport, convoquer l’assemblée générale des associés de New PLV à l’effet de désigner le président de New PLV,
* et généralement, assister la société New PLV dans la mise en place de toute mesure utile à la bonne gestion de cette période de difficultés et à la sauvegarde l’exploitation,
- dit que, dans le cadre de sa mission, l’administrateur provisoire pourrait se faire assister par tout expert-comptable,
- dit que la mission de l’administrateur provisoire serait rémunérée par la société New PLV,
- fixé à la somme de 2000 euros HT le montant de la provision à verser à l’administrateur provisoire.
La mission de l’administrateur provisoire a été prorogée jusqu’au 19 septembre 2019 par ordonnance du 19 mars 2019, puis une nouvelle fois jusqu’au 19 mai 2020 par ordonnance du 9 octobre 2019, ces deux décisions ayant fait l’objet d’une demande de référé-rétractation devant le président du tribunal de commerce de Bobigny.
Mme D E veuve X et l’indivision successorale de C X ont assigné M. A Y devant le président du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2018 ayant procédé à la désignation de l’administrateur provisoire.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Bobigny a rejeté cette demande.
Par arrêt du 11 décembre 2019, la cour d’appel a infirmé cette ordonnance et procédé à la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 19 septembre 2018, mettant ainsi fin à la mission d’administration provisoire de la société New PLV par la SELARL H Z.
Saisi sur requête de Me H Z agissant au nom de la SELARL H Z aux fins de constater l’exécution de sa mission, d’y mettre fin et de fixer ses honoraires, le président du tribunal de commerce de Bobigny, par ordonnance du 6 août 2020, a donné acte à Me H Z de la fin de sa mission et fixé le montant de ces honoraires à la somme sollicitée de 225'023,02'euros TTC.
Cette décision a été notifiée à la société New PLV par lettre simple datée du 18 septembre 2020.
La société New PLV, représentée par son représentant légal, Mme D X, a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance par pli recommandé avec accusé de réception daté du 2 octobre 2020 comprenant une note exposant les motifs du recours dont copie a été simultanément envoyée à Me H Z et à M. A Y comme il en a été justifié.
L’affaire a été appelée à l’audience du délégué du premier président du 15 novembre 2021 pour être débattue.
Le ministère public a indiqué ne pas entendre prendre position dans cette affaire.
La société New PLV demande au premier président :
- à titre principal, d’annuler dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 6 août 2020, et dire que la SELARL H Z ne sera ni rémunérée ni remboursée de ses débours au titre de sa mission d’administration de New PLV SAS,
- à titre subsidiaire, de dire et juger que les honoraires et débours de la SELARL H Z au titre de sa mission d’administration de New PLV SAS resteront à la charge exclusive de M.'A Y,
- en tout état de cause, de condamner la SELARL H Z à payer la somme de 50'000'euros à New PLV SAS à titre de dommages et intérêts «'en réparation du préjudice moral du fait du non-respect par la SELARL H Z d’un droit processuel fondamental'»,
- de condamner la SELARL H Z à payer la somme de 5'000 euros à New PLV SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la SELARL H Z aux entiers dépens.
La SELARL ARVA Administrateurs Judiciaires Associés, venant aux droits de la SELARL H Z, entend à titre liminaire que la présente juridiction se déclare incompétente :
* au profit du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur la demande visant à faire assumer à M.'A Y les frais et honoraires de l’administrateur provisoire,
* au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande d’indemnité à hauteur de 50'000'euros formée par la société New PLV à l’encontre de la SELARL H Z.
Sur le fond, elle sollicite le débouté de la société New PLV et la confirmation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 6 août 2020 avec fixation à la somme de 225'023,02 euros TTC le montant des honoraires et débours revenant à la SELARL ARVA Administrateurs Judiciaires Associés, et la condamnation de New PLV SAS à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
M. A Y demande quant à lui au premier président :
in limine litis, sur la compétence :
- de juger que le recours contre l’ordonnance rendue en vertu de l’article R. 814-27 du code de commerce sur la fixation des honoraires de l’administrateur judiciaire ne peut porter sur l’imputation de ces honoraires et se déclarer sur ce chef de demande incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
sur l’irrecevabilité :
- de juger que M. Y n’a pas qualité pour défendre dans la présente instance,
- de juger en conséquence que la demande subsidiaire de New PLV SAS, dirigée contre M. Y, est irrecevable,
subsidiairement, sur le fond :
sur l’imputation des frais à M. Y :
- de constater que l’administration provisoire n’a causé aucun préjudice à New PLV SAS et que M. Y n’a commis aucune faute,
- très subsidiairement, de dire et juger que seuls les frais des 6 mois initiaux de la mission pourraient être mis à la charge de M. Y pour la part de ceux-ci jugée justifiée, pour autant que le demandeur justifie de leur montant,
- de débouter la société New PLV SAS de toutes ses demandes,
sur le montant des honoraires :
- de rétracter l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny du 6 août 2020 fixant le montant des honoraires de la SELARL H Z à la somme de 225'023,02'euros’TTC,
- de débouter faute de justificatifs la SELARL H Z de sa demande de paiement,
- de réduire subsidiairement les honoraires et débours de la SELARL H Z au titre de la mission à la somme de 30'000 euros HT pour la durée intégrale de sa mission, compte tenu de leur caractère excessif.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « dire et juger » et « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits à la partie qui les présente. La juridiction n’est dès lors pas tenue de statuer distinctement sur ces demandes qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande principale de la société New PLV
Sur la conséquence de la rétractation de l’ordonnance du 19 septembre 2018
La société New PLV soutient qu’en raison de la rétractation, par arrêt du 11 décembre 2019, de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2018 ayant confié la mission d’administration provisoire à la SELARL H Z, sa mission est réputée n’avoir jamais été accomplie.
Or l’arrêt du 11 décembre 2019 a rétracté, et non annulé, l’ordonnance ayant désigné l’administrateur provisoire et en conséquence simplement mis fin à la mission d’administration provisoire de la société New PLV par la SELARL H Z. Ce faisant, tirant les conséquences de la fiction qu’entraîne la rétractation, la cour a estimé que cette mission avait bien été, au moins partiellement, réalisée, comme le reconnaît d’ailleurs la société New PLV en employant le terme «'réputé'».
L’ordonnance du 19 septembre 2018 était, de droit, exécutoire par provision, ce qu’une mention de son dispositif a même pris soin de rappeler. Me H Z était donc tenu d’exécuter la mission qui lui était judiciairement confiée, dans les délais qui lui étaient impartis.
Les prorogations judiciairement accordées ont ensuite validé cette exécution jusqu’au prononcé de l’arrêt du 11 décembre 2019, antérieur à la dernière échéance fixée au 19 mai 2020, même si les ordonnances de prorogation ont ensuite été elles aussi rétractées.
La Cour de cassation a admis pour un expert judiciaire (Soc., 15 mai 2013, pourvoi n° 11-24.218) que le coût de l’expertise dont l’annulation a été prononcée soit supporté par celui auquel il incombe en considérant, d’une part, que, tenu de respecter un délai qui court de sa désignation, pour exécuter la mesure d’expertise, l’expert ne manque pas à ses obligations en accomplissant sa mission avant que la juridiction de recours se soit prononcée sur la décision rejetant une demande d’annulation du recours à un expert, et alors, d’autre part, que l’expert ne dispose d’aucune possibilité effective de recouvrement de sa rémunération par ailleurs.
En l’espèce, la rétractation de l’ordonnance du 19 septembre 2018 l’ayant désigné prive également Me Z de tout titre lui permettant de percevoir une rémunération de son travail effectif.
Dès lors, c’est sans méconnaître les conséquences de cette rétractation que le président du tribunal de commerce de Bobigny a estimé pouvoir émettre un nouveau titre à cette fin.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du 6 août 2020
La SAS New PLV fait ensuite grief au premier juge d’avoir statué alors d’une part que la requête en fixation d’honoraires le saisissant ne satisfaisait pas à l’obligation de motivation résultant notamment de l’article 494 du code de procédure civile et qu’il n’a dès lors «'pas été régulièrement saisi par ladite requête'», et d’autre part que l’administrateur provisoire n’avait pas adressé aux associés de la société New PLV le rapport sur lequel il fondait la justification de sa demande d’honoraires.
Elle fonde ainsi sa demande d’annulation de l’ordonnance du 6 août 2020 d’une part sur l’irrégularité de la requête introductive et d’autre part sur une violation du principe de la contradiction.
La SELARL ARVA, qui répond à ces moyens pour s’opposer à la demande indemnitaire de la SAS New PLV, souligne que le rapport de fin de mission, qui recense les diligences accomplies par l’administrateur provisoire, a été établi et présenté au président du tribunal de commerce de Bobigny et qu’il est produit dans le cadre du présent recours.
Sur le premier moyen, il y a lieu de rappeler que le défaut de motivation suffisante de la requête n’est pas sanctionné par une nullité aux termes de l’article 494 du code de procédure civile, à supposer ce texte applicable à la demande de fixation de la rémunération d’un administrateur provisoire.
De même, les autres textes sur lesquels la SAS New PLV fonde sa tentative de démonstration d’une irrégularité de l’acte ayant saisi le président du tribunal de commerce de Bobigny ne prévoit pas davantage cette sanction, et guident seulement l’appréciation du bien-fondé de la demande.
Sur le second moyen, il sera effectivement constaté que l’ordonnance frappée de recours est motivée au regard du rapport de Me H Z sur l’exécution de sa mission alors qu’il n’est pas contesté que, comme le relèvent la SAS New PLV et M. Y, le rapport de fin de mission n’était pas joint à la requête en fixation d’honoraires.
Cependant, si cette circonstance fragilise la motivation de la décision, elle ne saurait avoir porté atteinte au principe de la contradiction dans une procédure qui, en première instance, n’est pas contradictoire.
Ainsi, les moyens développés par la SAS New PLV ne sont pas de nature à entraîner l’annulation sollicitée de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny du 6 août 2020.
Sur la demande subsidiaire de la société New PLV
Sur le montant de la rémunération de l’administrateur provisoire
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 814-27 du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l’accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.
Ce texte n’assimile donc pas la rémunération des administrateurs judiciaires à des émoluments tarifés soumis à la procédure de taxation des honoraires. Dès lors, le président de la juridiction ayant confié un mandat en matière civile à un administrateur judiciaire, qui fixe la rémunération de celui-ci, n’est pas tenu de procéder selon la procédure de taxation et sa décision est prise conformément aux dispositions des articles 720 et 721 du code de procédure civile et est, aux termes de l’alinéa 2 de l’article R. 814-27 du code de commerce, susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
Selon l’article 721 du code de procédure civile, le juge statue suivant la nature et l’importance des activités de l’auxiliaire de justice ou de l’officier public ou ministériel, les difficultés qu’elles ont présentées et la responsabilité qu’elles peuvent entraîner.
Il sera rappelé que, comme la SAS New PLV, M. Y sollicite lui aussi la réduction à néant de la rémunération de la SELARL H Z. Il demande subsidiairement la diminution de cette rémunération à la somme de 30'000'euros HT.
En application de l’article R. 814-27 du code de commerce précité, la rémunération de la SELARL H Z pour ses fonctions d’administrateur provisoire de la société New PLV doit être fixée «'sur justification de l’accomplissement de sa mission'».
Les moyens portant sur d’autres considérations, relatives aux intérêts défendus ou à la situation financière globale de la société, développés par la SAS New PLV sont par conséquent inopérants.
La SAS New PLV soutient surtout comme M. Y que la requête de Me H Z ne comprend aucune justification des diligences qu’il prétend avoir effectuées en qualité d’administrateur provisoire, se bornant à se référer à un volume de 845 heures au taux horaire uniforme de 220 euros, sans feuille de temps ni détail des diligences accomplies.
La SELARL ARVA fait valoir la densité et les difficultés particulières de sa mission, comprenant au premier chef l’administration de la société.
Il résulte de la copie de la requête produite par M. Y que la requête initiale aux fins de fixation de rémunération de Me H Z se contente en effet de rappeler, au titre de la tâche effectuée, la mission d’administrateur provisoire et de mettre en compte un nombre d’heures (845h00) et un taux horaire unique de 220,00 euros pour solliciter une somme de 185 900 euros hors taxes, outre des frais et débours de 1619,18 euros hors taxes sur le fondement de l’article R. 663-32 du code de commerce.
Ces seules mentions de la requête ne sauraient constituer une justification suffisante de l’accomplissement de la mission de l’administrateur provisoire.
L’ordonnance frappée du recours, pour faire droit à cette requête, mentionne le rapport de Me’Z, «'après avoir constaté à la lecture de ce rapport, que la mission impartie à l’administrateur provisoire est ['] achevée'». Or il n’est pas contesté que le rapport n’était pas joint à la requête.
Ceci étant, à ce stade de la procédure, compte tenu de la dévolution du litige du fait du recours, il y a lieu de constater que le rapport est désormais produit au soutien de la demande de fixation de rémunération et que la SELARL ARVA y ajoute la liste des fiches de temps et des annexes comprenant des copies de lettres, courriels et compte-rendus rédigés dans le cadre de la mission d’administrateur provisoire de la SAS New PLV.
Il y a donc lieu de considérer que la justification de l’accomplissement de sa mission est désormais apportée.
La liste des fiches de temps fournie fait apparaître un total de 919,03 heures comptabilisées. Une fois retranchées toutes les opérations postérieures à l’arrêt du 11 décembre 2019 ayant mis fin à la mission de l’administrateur provisoire, dont certaines apparaissent d’ailleurs en lien avec la préparation de la défense de la SELARL ARVA dans le cadre de la présente instance («'lecture conclusions […]'» «'prise de connaissance des pièces Conclusions Y'», etc), le nombre d’heures comptabilisées n’excède pas les 845 heures de travail dont la SELARL ARVA sollicite le paiement.
Si, pour toutes les tâches réalisées sur la période pertinente, le taux horaire mentionné sur la liste des fiches de temps est de «'0.00'», sans explication de la SELARL ARVA, il ne saurait s’agir là d’une juste rémunération. Il convient dès lors de se référer aux taux horaires précédemment mentionnés, qui varient de 220 à 360 euros. Si la SELARL ARVA reste taisante sur ces variations qui semblent concerner un même collaborateur au vu des initiales figurant dans la colonne «'Dest'», il y a lieu de retenir le taux horaire de 220 euros sollicité en ce qu’il correspond au taux minimum mentionné.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de rémunération à hauteur de 185'900'euros hors taxes (845 X 220).
Le fait que la SELARL Z ait éventuellement sollicité l’assistance d’un notaire ou d’avocats pour l’accomplissement de sa mission est sans emport sur cette somme qui rémunère le seul travail de l’administrateur provisoire, dès lors qu’elle ne se cumule pas avec le remboursement des honoraires versés à ces autres professionnels. Il sera en effet rappelé que l’article L.811-1, alinéa 3, du code de commerce prévoit que lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confié le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu’ils perçoivent.
Pour le surplus, l’article R. 663-32 du code de commerce dispose que «'les administrateurs judiciaires, commissaires à l’exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des frais et débours mentionnés sur la liste prévue au 2° de l’article R. 444-3, arrêtés par le président du tribunal ou par son délégué, sur justificatif de leur compte détaillé. ''
L’annexe 4-8 de la partie règlementaire du code de commerce précise les frais et débours dont chaque auxiliaire judiciaire peut demander le remboursement et, pour les administrateurs judiciaires, mentionne :
a) toute somme due à des tiers et payée par le professionnel au titre de son mandat ;
b) les droits de toute nature payés au Trésor ;
c) les frais postaux, de reprographie, de déplacement, et d’hébergement supportés par le mandataire de justice dans l’exercice de sa mission.
En l’espèce, Me Z se contente de mentionner un montant de 1619,18 euros HT au titre des frais et débours exposés, sans fournir le compte détaillé requis par l’article R. 663-32 du code de commerce. Il ne justifie donc pas que les frais mis en compte relèvent de ceux admis par l’annexe précitée. A défaut de communication des éléments utiles, ces frais et débours doivent être rejetés.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a fixé à la somme de 225'023,02'euros TTC le montant de la rémunération de Me H Z, qui seront fixés à 223'080'euros TTC.
Sur la détermination du débiteur de la rémunération de l’administrateur provisoire
La société New PLV et M. Y soutiennent in limine litis que seule la question du quantum de la rémunération de l’administrateur provisoire est soumise à la présente juridiction, et que la question du débiteur de cette rémunération relèverait d’une application de l’article 710 du code de procédure civile alors que l’article R. 814-27 du code de commerce vise uniquement les articles 714 à 718 de ce code.
Il est rappelé que les articles 714 à 718 du code de procédure civile régissent uniquement les modalités du recours contre la décision fixant la rémunération des administrateurs judiciaires, la société New PLV elle-même sollicitant par ailleurs l’application des dispositions des articles 720 et 721 du même code, également applicables dans la présente procédure.
En effet, les frais de l’administration provisoire, correspondant à la rémunération de l’administrateur judiciaire, qui ne relève pas des dépens, se trouve dès lors soumise aux règles de l’article 719 du code de procédure civile, lesquelles renvoient aux articles 704 à 718 du même code. L’article 710 est donc bien applicable or ce texte ne limite pas la compétence du juge à la seule vérification du montant des frais objet de la procédure mais lui donne également pouvoir de statuer sur les autres demandes afférentes à leur recouvrement, ce qui inclus, pour donner un effet utile à sa décision, la détermination de la partie qui doit en supporter finalement le coût.
M. Y soutient en outre que la demande formée à son encontre est irrecevable dans la mesure où il n’est pas une partie à la procédure de taxation, ce que, selon lui, la rédaction de l’article 715 du code de procédure civile imposant que la copie de la note présentée au soutien du recours soit adressée à toutes les parties au litige principal ne contredit pas.
Cependant, il y a lieu de constater que M. Y a soulevé, avant même l’irrecevabilité de la demande à son encontre, l’incompétence de la présente juridiction, ce qui implique qu’il ait la qualité de partie à l’instance.
Au surplus, la combinaison des articles 715 et 716 du code de procédure civile, le second succédant immédiatement au premier, conduit à reconnaître, dans la présente instance, la qualité de parties à toutes les parties de l’instance initiale.
Sur le fond, outre que, par principe, la désignation d’un administrateur provisoire intervient dans l’intérêt de la société, ce qui justifie que la rémunération de l’administrateur soit mise à sa charge, en l’espèce, nonobstant l’argument de la société New PLV qui J le montant réclamé par la SELARL ARVA à la perte de 306 628,98 euros enregistrée à la fin de l’exercice clos le 31 décembre 2017, il y a lieu de relever, à la suite de M. Y, que l’intervention de l’administrateur provisoire a notamment conduit au versement par Me Jean X, avocat et frère de C X, le gérant décédé de la société New PLV, de la somme de 650 000 euros qui avait été déposée sur son compte CARPA sans que la cause de ce dépôt ait été explicitée, et au versement par Mme D X d’une somme de 520 000 euros correspondant à des fonds de la société.
Pour le surplus, si les investigations réalisées sous la supervision de l’administrateur provisoire ont pu être utilisées dans une procédure pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles avaient vocation à permettre de faire valoir les droits de la société face à des soupçons de détournements.
Rien ne justifie alors qu’il soit fait exception au principe et que la rémunération de l’administrateur provisoire soit mise à la charge de l’associé minoritaire qui a sollicité sa désignation, la caractère non contradictoire de la procédure en première instance, qui découle des textes applicables, ne pouvant lui être reproché.
La jurisprudence dont se prévaut la société New PLV, qui a ouvert la possibilité de mettre ces frais à la charge du gérant d’une société en raison de sa mauvaise gestion, ou d’un associé en raison de son comportement, ne saurait être transposée en l’espèce à défaut de preuve que les difficultés rencontrées par la société New PLV, au demeurant contestées par celle-ci, seraient imputables à l’action de M. Y.
Ajoutant à l’ordonnance frappée de recours, la présente décision mettra donc la rémunération de Me H Z en qualité d’administrateur provisoire de la SAS New PLV à la charge de cette société.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société New PLV
La SELARL ARVA soulève l’incompétence de la présente juridiction, saisie d’un recours à l’encontre d’une ordonnance de fixation d’honoraires, pour statuer sur cette prétention de la société New PLV, d’autant que celle-ci serait déjà présentée dans le cadre d’une autre instance devant le tribunal judiciaire.
La juridiction appelée à statuer sur le fondement des articles 720 et 721 du code de procédure civile et R. 814-27 du code de commerce n’a effectivement pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’auxiliaire de justice en raison de fautes éventuellement commises par l’intéressé dans l’exécution de sa mission.
Aussi la demande indemnitaire de la société New PLV sera-t-elle rejetée, sans qu’il s’agisse d’une question de compétence de la présente juridiction de sorte qu’il n’y a pas lieu de renvoyer ce point du litige au tribunal judiciaire comme le sollicite la SELARL ARVA.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties voyant une partie de ses prétentions rejetées, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande pour les mêmes motifs de ne pas faire application, au profit de l’une ou l’autre des parties, de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de la SAS New PLV tendant à l’annulation de l’ordonnance prononcée le 6 août 2020 par le président du tribunal de commerce de Bobigny ;
INFIRMONS l’ordonnance prononcée le 6 août 2020 par le président du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’elle a fixé à la somme de 225'023,02'euros TTC le montant de la rémunération de Me H Z ;
Statuant à nouveau,
FIXONS la rémunération de Me H Z pour sa mission d’administrateur provisoire de la SAS New PLV sur la période du 19 septembre 2018 au 11 décembre 2019 à la somme de 223'080'euros TTC ;
Y ajoutant,
DISONS que la rémunération de 223'080'euros TTC fixée au profit de Me H Z pour sa mission d’administrateur provisoire de la SAS New PLV sur la période du 19 septembre 2018 au 11 décembre 2019 est à la charge de la SAS New PLV ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formée par la SAS New PLV ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge des dépens de la présente instance qu’elle a exposés ;
REJETONS la demande de la SAS New PLV au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de SELARL ARVA Administrateurs Judiciaires Associés au titre l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Sophie RODRIGUES, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère.
1. I J K L
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