Rejet 9 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 nov. 2005, n° 03-21.076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-21.076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 25 juin 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007485913 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X… du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le GAEC Les Poirières et M. Y… ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 25 juin 2003), que par une promesse de vente du 17 novembre 1991, M. X… a cédé à Mme Z… diverses parcelles de terres agricoles, l’acte authentique devant être signé le 1er février 1992 ; qu’en août 1994, Mme Z… a assigné M. X… en réalisation forcée de la vente et appelé en cause le GAEC Les Poirières et M. Y…, exploitants des terrains ; que M. X… a sollicité reconventionnellement, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, une somme correspondant au travail et aux paiements effectués pour le compte de Mme Z… pendant leurs années de concubinage ; que M. X… étant décédé le 21 mars 2005, ses héritiers Eric et Fabrice X… ont repris l’instance le 24 août 2005 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que le contrat unissant les parties stipulait au paragraphe réalisation que « les présentes constituent dès leur signature un accord définitif sur la chose et sur le prix » , la cour d’appel qui a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation des termes du contrat, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la réalisation de la vente n’était pas subordonnée à l’établissement d’un acte authentique dans le délai fixé, en a exactement déduit que la non réitération dans le délai stipulé n’avait pas entraîné la caducité de la convention ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de rejeter la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen :
1 / que la maxime « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » ne concerne que les restitutions après nullité d’un contrat pour immoralité de l’objet ou de la cause, ce dont il n’était nullement question en l’espèce d’après les énonciations de l’arrêt attaqué, et que la cour d’appel a ainsi violé par fausse application la maxime susvisée ;
2 / que la collaboration non rétribuée d’un concubin à l’exploitation des fonds de commerce de sa compagne, qui se distingue d’une participation aux dépenses communes des concubins, implique par elle-même l’appauvrissement de l’un et l’enrichissement de l’autre et que la cour d’appel a ainsi violé l’article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l’enrichissement sans cause ;
3 / qu’en s’abstenant de préciser quelles étaient « les contreparties appréciables » dont aurait soi-disant bénéficié M. X… dans le cadre de la vie commune, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1371 du Code civil et des principes qui régissent l’enrichissement sans cause ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les pièces produites par M. X… n’apportaient pas la preuve d’un quelconque appauvrissement de sa part, pas plus qu’elles ne justifiaient d’un enrichissement corrélatif du patrimoine de Mme Z…, la cour d’appel, qui n’a pas constaté la collaboration non rétribuée de M. X… à l’exploitation des fonds de commerce de sa compagne, mais qui a relevé que chacun des deux bénéficiait de contreparties appréciables dans le cadre de la vie commune compte tenu de leur relation de concubinage notoire, a pu en déduire, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant relatif à l’application de l’adage « nemo auditur », que les demandes de M. X… étaient mal fondées de ce chef ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X… à payer la somme de 2 000 euros à Mme A… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.
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