Rejet 21 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 avr. 2005, n° 04-06.016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-06.016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 mars 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007491050 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2004), que M. X…, qui perçoit depuis le 17 février 1999 une rente d’invalidité au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante reconnue par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, a saisi, le 21 janvier 2003, aux fins d’indemnisation, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le Fonds), qui, après lui avoir alloué une provision, lui a notifié une offre d’indemnisation ; que, refusant celle-ci, M. X… a saisi la cour d’appel d’une action contre la décision du Fonds ;
Attendu que le Fonds fait grief à l’arrêt d’avoir fixé à la somme de 150 000 euros l’indemnité réparant les préjudices extra-patrimoniaux de M. X… ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d’appel, qui, par une décision motivée, sans être liée par un barème ni tenue de mieux s’expliquer sur le choix des critères d’évaluation qu’elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l’existence et l’étendue des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. X… ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer la réparation intégrale ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
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