Rejet 6 janvier 2005
Résumé de la juridiction
L’article 478 du nouveau Code de procédure civile ne s’appliquant pas aux jugements qui ne dessaisissent pas le juge, c’est à bon droit qu’un arrêt retient que l’absence de signification d’une décision de sursis à statuer, rendue par défaut, était dépourvue d’incidence sur la régularité de la procédure et que la cour d’appel pouvait statuer à l’expiration du sursis, sans qu’il fût besoin de réitérer la citation primitive.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 janv. 2005, n° 02-19.506, Bull. 2005 II N° 2 p. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-19506 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 II N° 2 p. 1 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 juin 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2002) et les productions, que la société Union de banque à Paris (la banque) a assigné M. et Mme X… en paiement d’une certaine somme ; que par un arrêt rendu par défaut le 1er juillet 1999, la cour d’appel de Paris a sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir de l’une de ses chambres sur l’appel interjeté contre un jugement d’un juge de l’exécution ; qu’à l’expiration du sursis, la cour d’appel, par un arrêt infirmatif, rendu par défaut le 20 septembre 2001, a condamné M. et Mme X… à payer à la banque la somme réclamée ; que ces derniers ont formé opposition à cet arrêt, demandant sa rétractation et le rejet de la demande de la banque ;
Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt d’avoir déclaré leur opposition recevable mais non fondée, de les avoir déboutés de toutes leurs demandes et de les avoir condamnés à payer à la banque une certaine somme au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les jugements sont portés à la connaissance des parties par la notification qui leur en est faite, laquelle revêt la voie d’une signification ; que la décision de sursis à statuer, dans la mesure où elle est susceptible d’être frappée de recours dûment prévus et organisés par le législateur, doit être portée à la connaissance des parties aux fins de garantir le respect de leurs droits ;
qu’en estimant que l’absence de signification de la décision de sursis à statuer du 1er juillet 1999, à M. et Mme X…, non comparants, était dépourvue d’incidence sur la régularité de la procédure, alors qu’à défaut de signification, cet arrêt ne pouvait être que considéré comme non avenu et la procédure ne pouvait être reprise qu’après réitération de la citation primitive, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article 478 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’article 478 du nouveau Code de procédure civile ne s’applique pas aux jugements qui ne dessaisissent pas le juge ;
Et attendu qu’ayant exactement énoncé que la décision de sursis à statuer avait seulement suspendu le cours de l’instance, sans dessaisir la cour d’appel, c’est à bon droit que l’arrêt retient que l’absence de signification de cette décision était dépourvue d’incidence sur la régularité de la procédure et que la cour d’appel pouvait statuer, à l’expiration du sursis, sans qu’il fût besoin de réitérer la citation primitive ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.
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