Cassation 1 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er févr. 2005, n° 03-19.354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-19.354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bayonne, 20 novembre 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007490062 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. PEYRAT conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1101 et 1108 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Bayonne, 20 novembre 2002), statuant en dernier ressort, que M. X… a donné en location un appartement à M. Y… par l’intermédiaire du bureau d’accès au logement, le bail mentionnant que le loyer était d’un montant de 1 800 francs par mois ; que le bailleur a retourné ce contrat au locataire après avoir modifié le loyer, après l’avoir raturé, pour la somme de 1 930 francs ; que jusqu’en octobre 2001, cette somme a été directement versée à M. X… par la caisse d’allocations familiales, puis à partir de cette date, par M. Y… ; que celui-ci a assigné le bailleur pour le faire condamner au paiement d’une somme au titre du remboursement de la part de loyer perçu indûment ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que le locataire, en restant dans les lieux, sans protestation ni réserve jusqu’en octobre 2001, alors qu’il était en possession du contrat rectifié, a accepté que ce contrat se noue sur la base réclamée par le bailleur ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’acceptation tacite d’un loyer mensuel de 1 930 francs par M. Y… ne pouvait résulter que d’actes manifestant de manière non équivoque sa volonté, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a constaté que l’engagement de location de M. Y… porte bien sur un loyer mensuel de 294,23 euros soit 1930 francs et débouté ce dernier de sa demande en remboursement, le jugement rendu le 20 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d’instance de Bayonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Dax ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du premier février deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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