Infirmation partielle 1 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 1er avr. 2022, n° 19/07015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07015 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 25 février 2019, N° F18/00517 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence TREGUIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2022
N° 2022/086
Rôle N° RG 19/07015 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEF6I
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 1er avril 2022
à :
Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 227)
Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 106)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 25 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00517.
APPELANTE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société OPTIMARK Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 170 Rue de la Coquillade – 13540 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Véronique SOULIER, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2022,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Optimark laquelle vient aux droits de la société Opticom développe une activité principale d’animation commerciale laquelle consiste en des actions de présence publicitaire, distribution d’échantillons et/ou promotion des ventes en grands magasins GMS ou dans les lieux ou espaces publics d’un produit ou service ou d’un groupe de produits ou services précisément déterminés.
Dans ce secteur, il est d’usage de recourir au contrat d’intervention à durée déterminée (CIDD).
Madame Y X a été initialement embauchée par la société Opticom selon un contrat d’intervention à durée déterminée en date du 5 avril 2011 en qualité d’animatrice, le terme du contrat étant fixé au 8 avril 2011.
Entre le 13 avril 2011 et le 18 juin 2015, elle a été employée dans le cadre de 373 CIDD son dernier contrat ayant pris fin le 30 juin 2015.
La convention collective nationale applicable est celle des prestataires de services dans le secteur tertiaire.
Le 22 décembre 2015, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues en requalification des contrats d’intervention à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de son contrat de travail devant s’analyser en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse afin de voir condamner la société Optimark à lui payer diverses s o m m e s à t i t r e d e r a p p e l d e s a l a i r e s u r l a b a s e d ' u n t e m p s c o m p l e t , d ' i n d e m n i t é s d e dommages-intérêts pour licenciement abusif outre diverses sommes pour défaut d’organisation des visites médicales obligatoires.
Suivant jugement du 25 février 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues a:
- débouté Madame X de sa demande de requalification de ses contrats d’intervention à durée déterminée en contrat indéterminée,
- condamné la société Optimark à payer à Madame X la somme de 1.000 € au titre des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
- condamné la société Optimark à payer à Madame X la somme de 1.300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame X du surplus de ses demandes,
- débouté la société Optimark au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens des parties à leur charge respective.
Madame X a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 25 avril 2019.
Aux termes de ses conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 12 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Madame X a demandé à la cour de :
Dire son appel recevable et bien fondé,
Confirmer le jugement entrepris du chef de la condamnation de la société Optimark au paiement de la somme de 1.000,00 € à titre de dommages intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
L’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- requalifier l’ensemble des contrats d’intervention à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet,
- dire que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Optimark au paiement des sommes suivantes :
- 9.713,35 € (neuf mille sept cent treize euros et trente-cinq centimes) à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet,
- 971,34 € (neuf cent soixante et onze euros et trente-quatre centimes) à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
- 2.915,10 € (deux mille neuf cent quinze euros et dix centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 291,51 € (deux cent quatre-vingt-onze euros et cinquante et un centimes) à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
- 1.214,62 € (mille deux cent quatorze euros et soixante-deux centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
- ordonner à la société Optimark d’avoir à délivrer à Madame Y X les documents suivants :
- Bulletins de salaire rectifiés du chef d’un temps complet
- Attestation POLE EMPLOI rectifiée des mêmes chefs et mentionnant au titre de la
rupture un « licenciement sans cause réelle et sérieuse »
- Document établissant la régularisation des cotisations aux organismes de retraite
sur la base d’un temps complet
- condamner en outre la société Optimark au paiement des sommes suivantes :
- 1.457,55 € (mille quatre cent cinquante-sept euros et cinquante-cinq centimes) à titre d’indemnité spéciale de requalification
- 1.457,55 € (mille quatre cent cinquante-sept euros et cinquante-cinq centimes) à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
- 15.000,00 € (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2.500,00 € (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre par la juridiction de première instance,
- condamner la société Optmark aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’intimée et d’appelante à titre incident transmises par voie électronique le 19 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Optimark a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions excepté en ce que le premier juge a condamné la société Optimark à payer à Mme X la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche outre celle de 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- recevoir la société Optimark en son appel incident,
Statuant à nouveau:
- débouter Madame X de sa demande indemnitaire pour défaut de visite médicale d’embauche ou la réduire à de plus justes proportions,
En toute hypothèse,
- débouter Madame X de toutes ses demandes,
- condamner Madame X à payer à la société Optimark la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande de requalification formée par Madame X:
- dire que Madame X ne justifie d’aucun préjudice tant au titre de la rupture du contrat qu’au titre de l’exécution du contrat,
- dire que Madame X ne justifie pas être sans emploi ou de la moindre démarche en vue de trouver un emploi,
- dire que la demande au titre du rappel de salaire ne peut porter sur la période antérieure au 22 décembre 2012,
En conséquence,
- débouter Madame X de sa demande indemnitaire pour rupture abusive ou la réduire à de plus justes proportions,
- débouter Madame X du surplus de ses demandes,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 janvier 2022.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune critique à l’encontre du chef de jugement entrepris ayant débouté Madame X de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visites médicales périodiques.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d’organisation de la visite médicale d’embauche:
La salariée soutient que l’employeur s’étant fautivement abstenu de procéder à l’organisation de la visite médicale d’embauche auprès de la médecine du travail prévue par l’article R 4624-10 du code du travail ce qui lui a nécessairement causé un préjudice, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Optimark à lui payer une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.
L’employeur fait valoir que Madame X ne s’est jamais plainte de cette absence de visite médicale d’embauche et qu’elle ne justifie de l’existence d’aucun préjudice de sorte qu’elle doit être déboutée de cette demande ou à défaut, il y a lieu de réduire l’indemnité allouée.
Si l’employeur qui ne produit aucune pièce ne justifie pas s’être acquitté de l’obligation qui était la sienne dans le cadre de son obligation de sécurité, pour autant la salariée qui ne verse aucun élément aux débats ne justifie ni de l’existence, ni de l’étendue de son préjudice de sorte que par infirmation du jugement entrepris, il convient de la débouter de ce chef de demande.
Sur la requalification des contats de travail d’intervention à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :
Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail conclu en méconnaissance de l’article L.1242-1 lequel prévoit que le contrat de travail à durée déterminé quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3 un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants:
' 3°(…) emplois pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.'
La détermination par accord collectif de la liste prévue des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat à durée déterminée d’usage successif ne dispense pas le juge en cas de litige de vérifier concrètement l’existence des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Madame X sollicite la requalification des contrats d’intervention à durée déterminée conclus en un contrat de travail à durée indéterminée en rappelant la prohibition légale du recours à ce type de contrat pour des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise y compris dans les secteurs d’activité où il est d’usage pour les employeurs de recourir à ces derniers, seuls les emplois par nature temporaire autorisant la conclusion de ces contrats, l’employeur devant en rapporter la preuve.
Elle soutient que si l’accord de branche du 13 février 2006 portant dispositions spécifiques à l’animation commerciale autorise le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage pour autant il ne l’autorise qu’à l’égard des emplois d’animateurs temporaires et non afin de pourvoir à un emploi permanent, or elle a été embauchée au moyen de 373 contrats d’intervention de travail à durée déterminée pendant quatre années en raison d’un surcroît de travail lié au contrat de représentation avec le client SFR afin d’exercer un emploi permanent de vendeur démonstrateur de produits SFR et précise que sur 373 CIDD conclus, 264 ont concerné son affectation au même magasin Carrefour Vitrolles pour la vente des mêmes produits SFR.
Elle ajoute que l’employeur a violé les articles 2 et 3 de l’accord de branche du 13 février 2006 en concluant dès le 1er contrat en avril 2011 un CIDD alors qu’il savait qu’il embaucherait la salariée pour le mois et non pour quelques jours ce qu’établissait notamment le code de l’opération indiqué sur chaque contrat identique sur tous les contrats qui démontrait qu’elle était embauchée dans le cadre d’une opération commerciale permanente pour le compte de SFR, que le délai minimum de 10 jours entre la signature du contrat et le début de l’exécution de l’animation, n’a pas été respecté et enfin qu’un contrat de travail à durée indéterminée aurait dû lui être proposé en novembre 2013 puisqu’elle avait accompli 1407 heures de travail dans les 12 mois précédents relevant que les propositions de CDI intermittents évoqués par l’employeur démontraient qu’elle occupait un emploi permanent.
La société Optimark répond que la conclusion de contrats de travail à durée déterminée d’usage est conforme à une directive européenne et au droit interne, que le secteur de l’animation est un secteur dans lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que la convention collective applicable prévoit expressément la possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs dans le secteur de l’animation, secteur d’activité définis par des accords conventionnels étendus des 20 septembre 2002 et 13 février 2006,
Elle affirme que dès lors que l’employeur exerce ses activités dans le domaine de l’animation et des opérations commerciales ou évènementielles et que le salarié exerce une mission d’animateur, les dispositions de L.1242-2 3° sont applicables et que le rôle du juge se limite à vérifier que l’usage existe au niveau du secteur d’activité défini par l’article D 1242-1 du code du travail ou par une convention ou un acord collectif étendu.
L’employeur ajoute que l’emploi d’animateur n’est pas un poste permanent, qu’il ne peut être tiré argument de l’intitulé des manifestations organisées par la société SFR qu’elle définit librement qui n’a rien à voir avec le caractère permanent de l’opération, que la salariée n’a jamais été employée à la vente de produits SFR mais seulement à l’animation et la promotion de ces mêmes produits, qu’elle ne démontre pas que les missions qui lui ont été confiées lui aient été proposées moins de 10 jours calendaires avant le début de l’exécution de l’animation commerciale et souligne qu’il lui a proposé à quatre reprises le 2 décembre 2011, le 30 septembre 2013, le 29 août 2014 et le 17 décembre 2015 des contrats de travails à durée indéterminée auxquels elle n’a pas donné suite et qu’elle est donc mal fondée à solliciter la requalification en contrats à durée indéterminée des CIDD qu’elle a signés.
L’accord de branche du 13 février 2006 sur l’animation commerciale prévoit:
- dans son article 2 : qu’il ne pourra être conclu qu’un contrat d’intervention d’animation commerciale par animation commerciale concernée pour pourvoir à un même poste d’animateur sauf en cas de renouvellement non prévisible de l’animation commerciale confiée à l’employeur,
- dans son article 3 : qu’un délai minimum de 10 jours sépare la signature du contrat d’intervention à durée déterminée et le début de l’exécution de l’animation concernée.
Madame X verse aux débats 373 contrats d’intervention à durée déterminée conclus à compter du 04/04/2011 dont la lecture met en évidence qu’ils ont été conclus pour des durées d’une journée à six journées consécutives chacun détaillant les horaires de travail dans le but de réaliser 'l’animation pour les produits de la marque SFR' correspondant à une manifestation intitulée 'SFR PERM (chaque mois de l’année concernée) 2011" puis 'SFR Permanent (chaque année)' la présentation des contrats de travail étant modifiée à compter du 29 juin 2012 l’article 4 relatif aux fonctions et obligations professionnelles étant rédigé ainsi qu’il suit :
' – animation, promotion et/ou vente des produits de la marque SFR
- manifestation : SFR PERMANENT MED 2012 pour le client SFR'
Ces contrats dont plusieurs étaient parfois signés le même jour et dont la plupart se succédaient dans un délai très inférieur à 10 jours (pour exemples: le 1er/02/2013, la salariée signait les six contrats suivants: le 1er pour la journée du 04/02, le suivant pour celle du 06/02, puis pour 2 jours les 08 et 09/02, pour 3 jours du 11/02 au 13/02 et encore un pour les 15 et 16/02, alors qu’elle avait réalisé son dernier contrat les 01 et 02/02,ou encore le 28/06/2013 elle signait 4 contrats pour la journée du 1er/07, puis pour les 03 et 04/07, le 08/07 et du 10 au 13/7) ont tous été contractés pour une seule animation commerciale au profit de l’opérateur SFR qui était permanente ayant été maintenue quatre années consécutives au sein des mêmes grandes surfaces, 264 contrats ayant concerné le magasin Carrefour Vitrolles , cette absence de caractère temporaire de l’activité exercée par la salariée se déduisant également des seuls éléments versés aux débats par la société Optimark qui sont les propositions de contrat de travail à durée indéterminée intermittent (pièces n° 1et 2) que l’employeur justifie avoir proposé à Madame X les 30 septembre 2013, 29 août 2014 et 17 décembre 2015, ce type de contrat de travail ayant pour objet de pourvoir un emploi permanent comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Le fait que Madame X ait refusé ces contrats de travail à durée indéterminée intermittent ne lui interdit évidemment pas de solliciter la requalification des CIDD qu’elle a signés en un contrat de travail à durée indéterminée ayant démontré que l’employeur a eu recours à ce type de contrat afin de pourvoir non pas un emploi temporaire dans l’animation mais un emploi lié à l’activité normale et permanente d’animation, promotion et vente de produits au profit de l’opérateur SFR dont la conséquence est la requalification des CIDD en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2011.
Il convient en conséquence d’infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant de manière contradictoire considéré que les contrats litigieux répondaient bien à l’activité principale et permanente de l’entreprise et rejeté la demande de la salariée au motif du caractère par nature temporaire de ces mêmes contrats.
Il y a lieu de requalifier l’ensemble des contrats d’intervention à durée déterminée en un contrat de travail indéterminée et de condamner la société Optimark à payer à la salariée une somme de 1.457,55 € dont le montant n’a pas été critiqué à titre subsidiaire à titre d’indemnité de requalification.
Sur la requalification à temps plein des contrats de travail et la demande de rappel de salaire au titre des périodes insterstitielles :
La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il appartient au salarié, qui demande le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles, d’établir que durant celles-ci, il s’est tenu à la disposition de l’employeur.
Madame X relève que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce chef de demande alors qu’il s’agit d’une demande autonome de celle relative à la requalification des CIDD en contrat de travail à durée indéterminée et sollicite la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet dans la mesure où les 38 types de répartition de ses horaires de travail auxquels elle a été successivement soumise rendaient impossible de prévoir à quel rythme elle serait amenée à travailler et aboutissait à sa mise à disposition permanente à l’égard de la société.
L’employeur répond que la salariée ne démontre pas qu’elle ait été à sa disposition permanente alors que chacun des contrats de travail mentionnait 'que l’engagement ne présentait aucun caractère d’exclusivité, l’animateur pourra accepter d’autres engagements en dehors de ces horaires sans dépasser la durée maximale du travail' et que cette preuve lui incombe alors que les missions qui lui étaient confiées étaient de très courte durée portant sur quelques jours par semaine et qu’étant parfaitement libre de choisir ses missions, elle pouvait aisément occuper un autre emploi.
S’il est constant que chacun des contrats d’intervention à durée déterminée comportait la mention d’absence d’exclusivité de l’engagement contractuel et précisait une durée hebdomadaire du travail, des horaires de travail ainsi qu’un lieu de travail, leur lecture permet cependant de constater que les horaires auxquels la salariée était soumise variaient d’une seule journée (7heure) à 6 jours (42 heures), que les journées de la semaine n’étaient jamais les mêmes, qu’elle pouvaient être consécutives (deux, trois, quatre, cinq et six jours) ou séparées d’une ou plusieurs journée, soit 38 combinaisons possibles, qu’en outre, il a déjà été relevé que l’employeur proposait à la signature de la salariée plusieurs contrats parfois jusqu’à six, qu’il est arrivé qu’il fasse signer un contrat de travail déjà commencé ou correspondant à une journée de travail s’insérant dans une période de travail qui avait, la veille, fait l’objet d’un autre contrat de sorte que la salariée ne pouvant connaître à l’avance ses rythmes de travail hebdomadaire comme mensuel du fait des modifications constantes de sa durée de travail était contrainte de se trouver à la disposition constante de l’employeur durant les périodes interstitielles et qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Madame X de requalification à temps complet de ses contrats de travail et d’infirmer les dispositions de la juridiction prud’homale l’ayant déboutée de ce chef.
Le décompte présenté par Madame X en pièce n°25 n’est pas contesté à titre subsidiaire par l’employeur qui rappelle seulement que celle-ci n’est pas fondée à réclamer le paiement de salaires sur la période antérieure au 22 décembre 2012.
Il convient de faire droit à la demande de la salariée qui a tenu compte de la prescription triennale et n’a formé de demande de rappel de salaire sur la base d’un temps complet qu’à compter du mois de février 2013 (les deux mois précédents étant des mois durant lesquels elle travaillait à temps plein) et de condamner la société Opticom à lui verser une somme de 9.713,34 euros outre 971,34 € de congés payés y afférents.
Sur la rupture de la relation de travail :
Du fait de la requalification des CIDD en un contrat de travail à durée indéterminée, il doit être constaté que l’employeur n’a pas mis en place de procédure de licenciement ce qui prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement de Madame X n’étant pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, les irrégularités de la procédure ne peuvent pas être sanctionnées par la condamnation de l’employeur à payer à cette dernière une indemnité égale à un mois de salaire, seule étant due l’indemnité pour licenciement abusif de sorte qu’il convient de débouter la salariée de sa demande en paiement d’une somme de 1.457,55 € à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.
En revanche, Madame X est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Optimark à lui payer les sommes suivantes, calculées à partir d’un salaire de base de 1.457,55 €, aucun somme n’ayant été critiquée à titre subsidiaire par l’employeur :
- 1.214,62 € au titre de l’indemnité de licenciement,
- 2.915,10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 291,51 € ce congés payés y afférent.
Par application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure aux ordonnances du 22 septembre 2017, tenant compte d’une ancienneté de 4 ans et 2 mois dans une entreprise comptant plus de 11 salariés, d’un salaire de référence de 1.457,55 euros, d’un âge de 38 ans, mais également de ce qu’elle ne justifie pas de l’évolution de sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail produisant uniquement différentes pièces afférentes à des charges courantes mais également quelques mises en demeure dont les plus récentes remontent au mois d’avril 2016 destinées à mettre en évidence des dettes contractées par elle même et/ou son concubin, il convient de fixer à la somme de 8.750 euros le montant des dommages-intérêts dus en réparation de la rupture illicite du contrat de travail.
Sur la demande de délivrance de documents :
Le sens du présent arrêt rend nécessaire d’ordonner à l’employeur de délivrer à la salariée, les documents de fin de contrat suivants:
- bulletins de salaire rectifiés mentionnant un horaire à temps complet et la rémunération correspondante (un bulletin de salaire par mois concerné),
- une attestation Pôle Emploi rectifiée des mêmes chefs et mentionnant au titre de la rupture 'licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- tout document attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens sont infirmées. Celles ayant condamné la société Optimark à payer à Madame X une somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Optimark est condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Madame X une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant débouté Madame Madame X de sa demande d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et ayant condamné l’employeur à verser à Madame X une somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Rejette la demande de Madame X de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche.
Requalifie l’ensemble des contrats d’intervention à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Optimark à payer à Madame X les sommes suivantes:
- Mille quatre cent cinquante sept euros et cinquante cinq ct (1.457,55 €) à titre d’indemnité spéciale de requalification,
- Neuf mille sept cent treize euros et trente quatre cts (9.713,34 €) à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet et Neuf cent soixante et onze euros et trente trois cts (971,33 €) de congés payés afférents,
- Mille deux cent quatorze euros et soixante deux cts (1.214,62 €) à titre d’indemnité de licenciement,
- Huit mille sept cent cinquante euros (8.750 euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Deux mille neuf cent quinze euros et dix cts (2.915,10 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et Deux cent quatre vingt onze euros et cinquante et un cts (291,51 €) de congés payés y afférents,
Ordonne à la société Optimark de délivrer à Madame X, les documents de fin de contrat suivants:
- bulletins de salaire rectifiés mentionnant un horaire à temps complet et la rémunération correspondante (un bulletin de salaire par mois concerné),
- une attestation Pôle Emploi rectifiée des mêmes chefs et mentionnant au titre de la rupture 'licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- tout document attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite.
Condamne la société Optimark aux dépens et à payer à Madame X une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Accord du 20 septembre 2002 relatif à la classification et aux frais de représentation des salariés des entreprises des services d'accueil
- Accord du 13 février 2006 relatif à la mise à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Code de procédure civile
- Code du travail
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