Rejet 6 juillet 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 juil. 2005, n° 03-45.391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-45.391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 3 juin 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007509290 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TEXIER conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… a été embauché en qualité de technicien par la société CGST-Save, le 1er septembre 1999 ;
qu’estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière d’indemnités de repas pour des petits déplacements qu’il avait effectués, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Attendu que l’employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes, Lille, 3 juin 2003) de rejeter la demande du salarié, alors, selon le moyen, que l’article 2.3 de l’accord national du 26 février 1976 dispose que dans le cas où le repas n’est pas assuré sur place par l’employeur ou le client, le salarié en petit déplacement qui sera dans l’obligation de prendre un repas au lieu du déplacement percevra une indemnité différentielle de repas calculée sur la base de 2,50 fois le minimum garanti légal ; que l’attribution de l’indemnité suppose non seulement que le repas ne soit pas fourni par l’employeur ou le client, mais encore que le salarié ait été effectivement mis dans l’obligation de prendre un repas au lieu du déplacement, c’est-à-dire qu’il n’ait pas eu la possibilité de retourner sur le lieu de son domicile ; qu’en affirmant que l’absence de fourniture de repas par l’employeur constituait la seule condition du paiement de l’indemnité, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le conseil de prud’hommes a fait ressortir que le salarié avait été dans l’obligation de prendre ses repas sur place ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CGST-Save aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CGST-Save à payer à M. X… la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
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