Rejet 13 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 avr. 2005, n° 03-43.499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-43.499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 18 mars 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007490356 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme MAZARS conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X…, engagé 1er mars 1999 en qualité de directeur commercial par la société Finhex, devenue la société L’Hexagone, a été licencié le 15 décembre 2000 en raison de son insuffisance professionnelle ; qu’estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 2003) de l’avoir condamnée à verser à M. X… une certaine somme en réparation du préjudice résultant de son licenciement, alors, selon le premier moyen :
1 ) que le juge du fond doit examiner l’ensemble des griefs formulés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la société exposante reprochait notamment à M. X…, dans sa lettre de licenciement du 15 décembre 2000, une carence dans l’établissement et le non suivi de différents documents internes (tableaux de bords, planning hebdomadaire des commerciaux) ; que la cour d’appel se contente d’affirmer pour considérer le licenciement abusif d’une part, qu’elle ne saurait retenir ni les pièces émanant des salariés du service commercial qui sont placés sous l’autorité de ce dernier et qui sont ,qui plus est, rédigées en des termes trop accusatoires et insuffisamment circonstanciés pour être crédibles, ni les documents émanant des grands comptes qui n’établissent pas une quelconque négligence de la part de M. X… dans l’exercice de ses fonctions et d’autre part que la preuve des insuffisances de M. X… n’est pas rapportée alors même que les griefs relatifs à la documentation interne ne reposaient ni sur des témoignages de membres du secteur commercial, ni sur des pièces émanant des grands comptes ; qu’en ne précisant pas en quoi ces griefs pourtant circonstanciés ne pouvaient être reçus et constituer à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 ) que la cour d’appel affirme que de son propre aveu, l’employeur a précisé qu’il ne considérait pas la non atteinte des objectifs comme le grief essentiel du licenciement de son directeur commercial mais comme la conséquence de ses insuffisances ; que cependant la société, si elle avançait bien que la non atteinte des objectifs n’était pas le motif essentiel du licenciement dans ses écritures en appel, insistait sur le fait que M. X… avait accepté d’être soumis à la réalisation d’objectifs susceptibles d’être réalisés puisque proposés par M. X… lui-même, que la non-réalisation des objectifs ne saurait être imputée à des éléments extérieurs et lui était en soit imputable ; qu’il en résulte qu’en déduisant des développements de la société intimée un aveu de quasi-renonciation à un grief pourtant avancé et maintenu, la cour d’appel méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et partant viole l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que le juge doit examiner l’ensemble des griefs discutés devant lui ; que la lettre de licenciement du 15 décembre 2000 faisait état de ce que M. X… n’avait pas réalisé les objectifs qu’il avait lui-même acceptés en signant l’avenant à son contrat en date du 8 juin 2000, élément mis en avant par la société exposante dans ses conclusions pour illustrer les insuffisances techniques de M. X… ; que la cour d’appel affirme que de son propre aveu, l’employeur a précisé qu’il ne considérait pas la non atteinte des objectifs comme le grief essentiel du licenciement de son directeur commercial mais comme la conséquence de ses insuffisances et que dans la mesure où la preuve de telles insuffisances n’est pas rapportée, force est de conclure au caractère infondé de ce motif ; qu’en statuant ainsi à la faveur de motifs insuffisants et inopérants, la cour d’appel méconnaît l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 ) qu’enfin, en toute hypothèse l’insuffisance professionnelle ne suppose pas nécessairement une négligence ni plus généralement un acte volontaire ; que la société reprochait dans sa lettre de licenciement à M. X… d’avoir mal géré les grands comptes de la société, notamment en ne procédant pas à un suivi régulier de ceux-ci et apportait au soutien de ce grief dans ses conclusions d’appel les observations dénuées d’équivoque émanant de différents clients ; qu’en se contentant d’affirmer qu’elle ne saurait retenir les documents émanant des grands comptes au motif qu’ils n’établissent pas une quelconque négligence de la part de M. X… dans l’exercice de ses fonctions, la cour d’appel ne justifie pas légalement son arrêt et partant viole l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
et alors, selon le second moyen :
1 ) que la cassation qui ne manquera pas d’être prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l’annulation du chef ici querellé, du dispositif de l’arrêt, et ce en application de l’article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
2) que l’abus du droit -fût-ce l’abus du droit de licencier- suppose de caractériser un comportement fautif dans l’exercice d’une prérogative ; que la cour d’appel se contente, pour condamner l’employeur à verser des dommages-intérêts au titre des conditions dans lesquelles le licenciement a été prononcé, d’affirmer que lesdites conditions sont vexatoires et particulièrement brutales sans caractériser aucune faute autrement que par des affirmations permettant une telle qualification si bien qu’en statuant comme elle l’a fait pour infirmer le jugement entrepris qui avait à l’inverse estimé que la rupture reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1380 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail, violés ;
3 ) que toute décision de justice doit se suffire à elle-même s’agissant de sa motivation ; que la cour d’appel énonce que les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu sont vexatoires et particulièrement brutales sans préciser sur quels éléments de fait elle entendait se fonder étant souligné que s’agissant d’un arrêt infirmatif, la cour d’appel se devait de justifier ce qu’il en était des circonstances particulières susceptibles de caractériser un abus de droit ; qu’en statuant par voie générale et abstraite sans faire état du moindre élément de preuve objective, la cour d’appel méconnaît les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;
Mais attendu, d’abord, que c’est dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d’appel, qui n’a pas méconnu les termes du litige, a décidé que le licenciement ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse ;
Et attendu, ensuite, qu’ayant relevé que le licenciement avait été prononcé dans des conditions vexatoires et particulièrement brutales, la cour d’appel a souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts qu’elle a alloué au salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L’Hexagone aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société L’Hexagone à payer à M. X… la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.
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