Cassation 6 juillet 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 juil. 2005, n° 04-60.505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-60.505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Claude, 27 octobre 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007502913 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BOURET conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° A 04-60.506 et Z 04-60.505 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Z 04-60.505, soulevée d’office après avis donné aux parties ;
Attendu que M. X… a déposé, (le 10 novembre 2004), un pourvoi au nom de la Fédération de la Métallurgie CGT FO et du Syndicat CGT FO de la société Manzani Bouchot Fonderie ( MBF), sans produire de pouvoirs spéciaux dans le délai imparti par l’article 984 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi n’est donc pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° A 04-60.506 :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le syndicat SIE de la société MBF a désigné M. Y… délégué syndical au sein de la société MBF le 17 septembre 2004 ; que l’Union départementale CGT du Jura a contesté cette désignation ;
Attendu que pour déclarer le syndicat SIE représentatif au sein de la société MBF, le jugement relève que la modicité des cotisations ne permet pas d’exclure que le syndicat soit indépendant ;
Attendu cependant que si le juge apprécie souverainement la représentativité du syndicat au vu des éléments produits par les parties, il lui appartient de constater l’indépendance du syndicat ;
Qu’en statuant ainsi par des motifs dubitatifs, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi n° Z 04-60.405 ;
Sur le pourvoi n° A 04-60.506 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2004, entre les parties, par le tribunal d’instance de Saint-Claude ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Dole ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société MBF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
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