Rejet 18 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 janv. 2005, n° 03-18.759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-18.759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007487581 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Rennes, 16 septembre 2003) et les productions, que le tribunal de commerce a ouvert une procédure commune de redressement judiciaire à l’encontre de la société MJM et de onze sociétés civiles immobilières faisant partie du même groupe, à l’exception de la SCI Franklin (la SCI) ; qu’ultérieurement, le tribunal de grande instance a mis la SCI en redressement judiciaire, M. X… étant désigné administrateur et Mme Y…, représentant des créanciers ; que le Crédit foncier de France (le CFF), créancier de la SCI, ayant sollicité du tribunal de grande instance la désignation d’un nouveau juge-commissaire, l’ancien n’étant plus en fonctions, la cour d’appel a, par arrêt du 25 mars 2003, constaté la dissolution de la SCI, déclaré sans objet la poursuite de la procédure collective ouverte à son égard et rejeté la demande ; que le CFF a formé un pourvoi contre cette décision et présenté une requête tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SCI devant la Cour de cassation ; que la cour d’appel ayant, par arrêt du 7 juillet 2003, accueilli la demande du CFF, M. X… et Mme Y…, ès qualités, ont demandé la rétractation de cette décision ;
Attendu que le CFF reproche à l’arrêt d’avoir, rétractant la décision du 7 juillet 2003, rejeté sa requête et dit n’y avoir lieu à désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SCI en défense au pourvoi en cassation formé contre l’arrêt du 25 mars 2003, alors, selon le moyen :
1 / que le représentant des créanciers et l’administrateur judiciaire à la mission desquels une décision de justice a mis fin, après avoir constaté que la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la personne morale qu’ils représentaient était sans objet en raison de la dissolution de celle-ci, n’ont ni qualité ni intérêt à contester la décision désignant, à la requête d’un créancier, un mandataire ad hoc pour représenter cette personne morale en défense au pourvoi contre l’arrêt ayant constaté sa dissolution ; qu’en déclarant recevables la demande en rétractation de M. X… et l’intervention de Mme Y… tendant aux mêmes fins, la cour d’appel a violé l’article 496, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 31 et 25 et suivants du même Code ;
2 / que la désignation par le tribunal d’un mandataire ad hoc chargé de poursuivre les instances en cours lorsque les organes de la procédure collective ont cessé leurs fonctions relève de la juridiction gracieuse ; qu’en rétractant la désignation de M. Z… pour représenter la SCI sur le pourvoi formé par le CFF, au motif que ce dernier n’alléguait aucune circonstance justifiant que Mme Y… et M. X… soient évincés du débat sur la désignation d’un mandataire ad hoc, et en en déduisant que le CFF avait détourné la procédure en saisissant le tribunal de commerce d’une requête non contradictoire, la cour d’appel a violé les articles 25 et suivants et 60 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l’arrêt du 25 mars 2003 frappé de pourvoi par le CFF ayant déclaré sans objet la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SCI, le CFF justifiait d’un intérêt légitime à faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter cette société sur le pourvoi qu’il avait formé contre cet arrêt ; qu’en lui déniant cet intérêt, au motif que l’arrêt frappé de pourvoi, s’il était exécutoire, n’avait pas mis fin aux mandats respectifs de M. X… et de Mme Y…, la cour d’appel a violé les textes précités, ensemble l’article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que la décision du 23 mars 2003 s’est bornée à rejeter la demande du CFF qui tendait à la désignation d’un juge-commissaire au redressement judiciaire de la SCI et n’a pas mis fin aux mandats de M. X… et de Mme Y… ; qu’en l’état de ces constatations et abstraction faite des motifs surabondants, évoqués à la deuxième branche, la cour d’appel a légalement justifié sa décision, peu important que l’arrêt du 23 mars 2003 ait aussi déclaré la procédure collective de la SCI sans objet, cette mention n’ayant pas pour effet d’y mettre fin ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit Foncier de France aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
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