Cassation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 juin 2026, n° 25-81.012, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.012 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00758 |
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Texte intégral
N° Y 25-81.012 F-B
N° 00758
RB5
3 JUIN 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2026
M. [A] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2024, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, détention et transport de marchandises prohibées, l’a condamné à trente mois d’emprisonnement, une amende douanière et une confiscation.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [A] [F], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Rhône-Alpes, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 12 mai 2023, des agents des douanes ont contrôlé un véhicule à une barrière de péage. Après avoir fait semblant d’obtempérer, le conducteur a pris la fuite au volant de ce véhicule. Ce dernier a été retrouvé quelques minutes après, vide de tout occupant, mais avec environ cent kilogrammes de résine de cannabis dans le coffre.
3. L’enquête a mis en cause M. [A] [F] comme ayant participé au transport de ces stupéfiants. Il a été placé en garde à vue puis poursuivi devant le tribunal correctionnel.
4. Par jugement du 23 février 2024, le tribunal a annulé le procès-verbal des douanes de pesée des stupéfiants, déclaré inopposable le résultat de la pesée et relaxé le prévenu.
5. Le ministère public et les douanes ont relevé appel de la décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et les deuxième et troisième moyens
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le cinquième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les conclusions aux fins de nullité du procès-verbal du 12 mai 2023, alors :
« 1°/ que, selon l’article 706-30-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, il doit être procédé par le juge d’instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à la pesée des substances stupéfiantes saisies avant leur destruction ; que cette pesée doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité ; que la pesée peut également être réalisée, dans les mêmes conditions, au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire ou, au cours de l’enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B ; que cette disposition est applicable en matière d’enquête douanière flagrante, lorsque les douaniers découvrent des stupéfiants ; qu’en l’espèce, alors que le conducteur d’un véhicule VW Golf 8R a pris la fuite lors d’un contrôle douanier, les douaniers qui poursuivaient le véhicule le retrouvaient sans conducteur et constataient la présence dans le coffre de 3 valises type valises marocaines ; qu’ils procédaient à la pesée de la marchandise identifiée comme de la résine de cannabis, la plaçait sous scellés avant de transmettre les pièces de la procédure au procureur de la République qui décidait d’engager une enquête de police ; que pendant cette enquête, la marchandise a été détruite ; qu’à l’issue de l’enquête, le prévenu ayant été considéré comme le conducteur dudit véhicule, a été poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers ; qu’il a invoqué la nullité du procès-verbal douanier mentionnant la pesée du produit aux motifs que cette pesée n’avait pas été réalisée de manière contradictoire ou en présence de deux témoins, conformément à l’article 706-30-1 alinéa 2 du code de procédure et que la marchandise ne pouvait plus être pesée contradictoirement dès lors qu’elle avait été détruite ; que la cour d’appel a refusé de constater la nullité des opérations de pesée et du procès-verbal du 22 mai 2023 motifs pris que l’article 706-30-1 alinéa 2 ne s’appliquait pas aux procès-verbaux des douanes ; qu’en statuant ainsi, alors que cette disposition prévoit expressément son application aux enquêtes douanières, ce qui était le cas, en l’espèce, les douaniers agissant en enquête de flagrance au moins à partir du moment où ils avaient découverts les « valises marocaines », la cour d’appel a violé l’article 706-30-1 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
2°/ que selon l’article 325 du code des douanes, les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie, la déclaration qui a été faite au prévenu, les nom, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites, la nature des objets saisis et leur quantité, la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d’y assister, le nom et la qualité du gardien, et le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure de sa clôture ; qu’il s’en déduit que la pesée de la marchandise saisie n’est opposable au « prévenu », au sens de cette disposition, que si cette personne était présente à la pesée ou qu’elle avait pu être invitée à assister à cette pesée ; qu’à défaut, il appartient aux douaniers de transmettre la procédure au procureur de la République, aux fins de le voir accomplir les actes propres à la pesée des produits en cause ; qu’en considérant que la nullité des procès-verbaux de douanes ne peut être fondée que sur les causes de nullité qu’il prévoit, selon l’article 338 du code des douanes, quand il apparait qu’aucun procès-verbal de saisie au sens de l’article 325 du même code ne pouvait être établi par les douaniers, dès lors que le détenteur de la marchandise avait pris la fuite et ne pouvait ainsi assister aux opérations de saisie, la cour d’appel a violé tant les articles 325 et 338 du code des douanes que l’article 706-30-1 du code de procédure pénale. »
8. Le cinquième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [F] pour détention de marchandises prohibées et pour transport des mêmes marchandises à une peine d’emprisonnement, une amende douanière et la confiscation des scellés, alors :
« 1°/ que la cassation qui interviendra sur le premier ou le deuxième moyen emportera annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la confiscation des téléphones contenus dans les scellés n° 1/SB et n°3/SB. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Pour écarter le moyen de nullité des opérations de pesée réalisées par les douaniers pris de ce que ceux-ci n’avaient pas respecté les prescriptions de l’article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué énonce que, selon l’article 338 du code des douanes alors en vigueur, les procès-verbaux des douanes ne peuvent être annulés qu’en raison de l’omission d’une des formalités prévues par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 du même code.
11. Les juges relèvent ensuite qu’en l’espèce le procès-verbal de pesée respecte les formalités prévues par l’article 325 du code des douanes et, plus généralement, qu’aucune des formalités prévues par les articles cités à l’article 338 du même code n’a été méconnue, cet article ne visant pas l’article 706-30-1 du code de procédure pénale.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, l’article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ne s’applique, conformément aux dispositions de l’article 706-26 du même code, qu’à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi qu’au délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450-1 du même code lorsqu’il a pour objet de préparer l’une de ces infractions. Il ne s’applique donc pas à la constatation des infractions douanières intervenant sur le fondement des articles 323 et suivants du code des douanes.
14. Aussi, lorsque les agents des douanes procèdent, lors de la constatation d’une infraction douanière en application de ces derniers articles, à la pesée de produits stupéfiants saisis, ils sont soumis aux dispositions des articles 324 et suivants du code des douanes et non aux dispositions de l’article 706-30-1, alinéa 2, précité.
15. En second lieu, s’il résulte de l’article 325 du code des douanes que le procès-verbal de saisie et de pesée rédigé en application de l’article 324 du même code doit notamment indiquer la présence du prévenu à la description des biens saisis ou la sommation qui lui a été faite d’y assister, il résulte de l’article 327 du même code que les douaniers peuvent procéder à cette pesée en l’absence du prévenu et sans sommation si celui-ci n’a pas été identifié.
16. Toutefois, lorsque les stupéfiants font ensuite l’objet d’une remise à un service d’enquête judiciaire et qu’une telle enquête est diligentée, la destruction des stupéfiants ne peut intervenir que dans le respect des conditions prévues par l’article 706-30-1, alinéa 2, précité.
17. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
18. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [F] pour détention de marchandises prohibées et pour transport des mêmes marchandises à une peine d’emprisonnement, une amende douanière et la confiscation des scellés, alors :
« 2°/ que l’arrêt a rappelé que les téléphones saisis au domicile du prévenu n’étaient pas le téléphone Iphone 13 utilisé le jour des faits et que s’ils comportaient des enregistrements évoquant une participation à des trafics, ils étaient postérieurs aux faits (arrêt, p. 8) ; qu’en cet état, la cour d’appel qui les a confisqués en application de l’article 131-21 alinéa 2 du code pénal, n’a pas justifié sa décision au regard de cette disposition. »
Réponse de la Cour
19. Pour confisquer les scellés nos 01/SB et 03/SB, correspondant à des téléphones, sur le fondement de l’article 131-21, alinéa 2, du code pénal, l’arrêt indique qu’il a été retrouvé différents éléments liés à un trafic de stupéfiants sur ces téléphones et que l’enquête a permis de démontrer qu’ils avaient servi à la commission des infractions.
20. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a, par une appréciation souveraine des éléments de l’espèce, suffisamment justifié sa décision.
21. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
22. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [F] à payer une amende douanière de 231 910 euros, alors « que pour confirmer le jugement ayant condamné le prévenu à payer une amende douanière correspondant à une fois la valeur de la marchandise prohibée, la cour d’appel s’est bornée à justifier de la valeur de la marchandise prohibée ; qu’en prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit qu’elle s’est considérée comme tenue de prononcer l’amende minimale encourue, sans s’expliquer sur l’ampleur et la gravité de l’infraction commise ni sur la personnalité de la prévenue, qu’elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d’appel a violé les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :
23. Selon le deuxième de ces textes, eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, ainsi qu’à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l’amende fiscale prononcée à l’encontre de l’auteur d’une infraction douanière jusqu’à un montant inférieur à son montant minimal.
24. Il résulte du premier et des trois derniers qu’en matière douanière, toute peine d’amende doit être motivée.
25. Il se déduit de l’ensemble de ces textes que le juge qui prononce une amende en application de l’article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d’importation ou d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées, après avoir recherché la valeur de l’objet de fraude et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l’amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l’ampleur et de la gravité de l’infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l’amende qu’il retient.
26. Pour condamner M. [F] à 231 910 euros d’amende douanière, l’arrêt attaqué énonce que ce montant est fixé compte tenu de la quantité de stupéfiants détenue et transportée et du prix de la résine de cannabis sur le marché des stupéfiants.
27. En prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit qu’elle s’est considérée comme tenue de prononcer l’amende minimale encourue, la cour d’appel, qui ne s’est pas expliquée sur l’ampleur et la gravité de l’infraction commise, ni sur la personnalité du prévenu, qu’elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
28. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
29. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l’amende douanière. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen de la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale
30. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [F] étant devenue définitive par suite de la non-admission du premier moyen, pris en sa troisième branche, et des deuxième et troisième moyens ainsi que du rejet du premier moyen, pris en ses autres branches, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble, en date du 10 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l’amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 1 000 euros la somme que M. [A] [F] devra payer à la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Rhône-Alpes en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.
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