Rejet 11 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 janv. 2005, n° 02-13.892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-13.892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 février 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007488779 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|---|
| Parties : | société Toyota France, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Toyota France de son désistement à l’encontre de la société Abeille assurances ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu’exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le véhicule de M. X…, de marque Toyota, volé puis retrouvé, a reçu du garage concessionnaire les seules réparations de carrosserie préconisées par l’expert de l’assureur; que des affaiblissements de puissance du moteur et des pannes ayant été ultérieurement dénoncées par M. X… puis par son ayant cause, la société Toyota a été condamnée à dommages-intérêts pour méconnaissance de son obligation d’information ;
Attendu que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er février 2002) relève d’une part, à la suite de l’expert judiciaire, que le véhicule avait été, au cours du vol, couché sur le flanc droit, ce qui avait notamment entraîné une cessation de lubrification de diverses pièces et un désamorçage de la pompe à huile, et d’autre part, qu’au moment de son intervention, la société Toyota avait connaissance de que les traces latérales affectant le véhicule et notées par les gendarmes démontraient qu’il avait pu être renversé ; qu’en retenant que le garagiste devait dès lors, en sus des travaux expressément commandés, attirer l’attention de son co-contractant sur l’existence possible de désordres mécaniques non apparents appelant vérification et formuler toutes réserves à leur sujet, l’arrêt est ainsi légalement justifié au regard de l’article 1147 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toyota France aux dépens ;
Vu l’article 700, condamne la société Toyota France à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
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