Rejet 12 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 janv. 2005, n° 04-85.653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-85.653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007613967 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— X… Georges, X… Willy,
contre l’arrêt de cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 Juin 2004, qui, pour banqueroute, a condamné le premier à 5 000 euros d’amende, le second à 3 000 euros d’amende, les deux à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 3 ans d’interdiction de gérer ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2,5 , et L. 626-1 du Code de commerce, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Georges et Willy X… coupables de banqueroute par tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ;
« aux motifs qu’en l’espèce, il importe de constater qu’il ressort de la lettre du 13 octobre 2003 du liquidateur qu’il ne disposait que des bilans 1997 et 1998 ainsi que du Grand Livre 1999 ; qu’en second lieu, il résulte des procès-verbaux d’enquête préliminaire des 20 mai et 5 août 2003 que la comptabilité 1999 et 2000 était manifestement incomplète ou incomplète (sic) voire inexacte ; qu’en troisième lieu, il s’évince de l’audition de Thierry Y… que le 20 mars 2000, les marchandises vendues à la SARL RBTP en janvier 2000 avec paiement sous trente jours n’étaient pas réglées et de celle de Me Z… que la société RBTP était fiable jusqu’en janvier 2000, de sorte que la date de la cessation des paiements doit être reportée à mars 2000 ; qu’en quatrième lieu, Willy X… a exercé les fonctions de gérant de la SARL RBTP jusqu’au 1er avril 2000, date à laquelle lui a succédé Georges X… ;
qu’il en résulte que, depuis la date de cessation des paiements, les prévenus se sont abstenus de procéder à l’enregistrement chronologique des mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise ainsi qu’à l’établissement périodique des éléments actifs et passifs de ce patrimoine et d’établir les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 1999, commettant ainsi le délit de banqueroute par tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, dont ils doivent être déclarés coupables ;
« alors que, dans leurs conclusions d’appel les prévenus expliquaient que, si le bilan de l’année 1999 n’avait pas été remis au liquidateur non plus que les grands livres afférents aux années 1997 et 1998, c’était parce que la comptabilité sociale était tenue par une association agréée qui avait, jusqu’au 31 mai 2000 pour établir le bilan 1999, soit à une date postérieure à la date de dépôt du bilan, et qu’en outre la compagnie qui assurait la responsabilité professionnelle de la société en contrôlant attentivement sa comptabilité n’y avait jamais relevé aucune irrégularité ; que, dans ces conditions, la Cour, qui a cru pouvoir se référer à deux procès-verbaux d’enquête préliminaire pour affirmer, sans le justifier, que la comptabilité était manifestement incomplète voire inexacte et qui a totalement omis de répondre aux moyens péremptoires de défense des prévenus ayant entraîné leur relaxe en première instance, a ainsi violé l’article 459 du Code de procédure pénale et entaché sa décision d’un défaut de réponse aux conclusions et d’un défaut de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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