Cassation 25 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 janv. 2005, n° 02-10.764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-10.764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 5 novembre 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007487237 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. RENARD-PAYEN conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu que le 21 septembre 1995, la SCI Magenta Résidence a donné à la société Euro conseil immobilier, agent immobilier, mandat de rechercher un terrain à vendre à Châlons-en-Champagne au prix maximum de 720 000 francs, commission incluse ; que ce mandat, d’une durée de trois mois renouvelable, ne précisait pas le montant de la commission mise à la charge de l’acquéreur ; que le 29 mai 1997 un compromis de vente a été signé entre la SCI Magenta Résidence et les consorts X… prévoyant le versement par l’acquéreur d’une commission de 66 330 francs à la société Euro conseil immobilier ; que par arrêté municipal du 19 août 1997, la ville de Châlons-en-Champagne a exercé son droit de préemption au profit de l’Office public d’aménagement et de construction ; que la vente a été réalisée par acte authentique du 29 décembre 1997 ; que la société Euro conseil immobilier a assigné la commune en paiement de sa commission ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que même si le mandat n’est pas conforme aux exigences de la loi du 2 janvier 1970, la ville de Châlons-en-Champagne n’est pas recevable à en poursuivre la nullité, dès lors qu’elle a expressément déclaré, tant dans l’arrêté municipal que dans l’acte de vente, accepter les conditions de la vente prévues entre les consorts X… et la SCI Magenta ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que si, par une convention ultérieure, l’une des parties à la vente peut s’engager à rémunérer les services de l’agent immobilier, cette convention n’est valable que si elle est postérieure à la réitération de la vente par acte authentique, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour étant en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 novembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Euro conseil immobilier de ses demandes ;
Condamne la société Euro conseil immobilier aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi qu’aux dépens de la présente instance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
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