Cassation 11 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mai 2005, n° 04-84.798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-84.798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007638776 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Marc,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 25 juin 2004, qui, pour recel de choses provenant de la diffusion d’images à caractère pornographique de mineurs et diffusion de telles images, l’a condamné à 24 mois d’emprisonnement dont 14 mois avec sursis et à 10 ans d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, alinéas 1 et 2, 227-23, 321-1, alinéa 3, 321-3, 321-9, 321-10, 227-29, 227-23, alinéas 1 et 2, du Code pénal, 14, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Marc X… coupable des chefs de recel et diffusion d’images pornographiques mettant en scène des mineurs de 15 ans, et a prononcé à son encontre une peine d’emprisonnement de 24 mois dont 14 mois avec sursis, outre l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant 10 ans ;
« aux motifs propres que la cour d’appel note que les aveux précis de Marc X…, formulés devant les policiers et réitérés devant le magistrat instructeur, ne sont pas combattus de manière crédible par ses dénégations ultérieures ; que l’expert attribuait, de façon certaine à Marc X… les clichés figurant dans l’annexe n° 5 intitulée « 7 fichiers images, tableau taxinomique n° 10 » ; l’examen de cette annexe permettait à l’évidence de constater qu’il s’agissait d’images pédophiles, certains mineurs très jeunes, âgés de moins de 15 ans y figurant dans des scènes à caractère pornographique ;
« et aux motifs adoptés du jugement entrepris, qu’il résulte du dossier et des débats un certain nombre d’éléments, c’est-à-dire, que Marc X… a eu accès à son compte internet ouvert au CNET jusqu’au 29 avril 1997 bien que la société Telis, son employeur, ait terminé son contrat de sous-traitance avec France Telecom en décembre 1996 ; la mise à jour des images pédophiles compromettantes s’est faite par l’administrateur du réseau CNET (à la suite du dépassement de mémoire) et non pas par la société Telis, employeur de Marc X…, ce qui ne cadre pas avec l’hypothèse d’un complot visant à le licencier, sauf à imaginer une machination unissant des membres du CNET et de la société Telis, ce qui n’est nullement démontré ; à aucun moment, au cours des auditions par les policiers, et lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur, Marc X… n’a évoqué cette hypothèse d’un complot ;
qu’il a bien au contraire reconnu avoir recelé des images pornographiques de mineurs durant quelques mois en 1996, et en avoir diffusé lui-même ; qu’il a soutenu avoir agi par curiosité, n’hésitant toutefois pas à stocker ces images, à les échanger avec d’autres internautes et à demander toutes sortes d’images (pédophiles, zoophiles D. 28, D. 35) ; que, lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur, il nuançait le caractère des 2 000 photos qu’il reconnaissait avoir eues en soutenant qu’il s’agissait de photos pornographiques mettant en scène des couples adultes ou des photos de charme (D. 42) ; qu’au vu de ces éléments et des conclusions de l’expertise informatique, il convient de retenir Marc X… dans les liens de la prévention pour recel et diffusion d’images pornographiques mettant en scène des mineurs de 15 ans ;
« 1 ) alors que la preuve des infractions incombe au ministère public ; que, s’agissant de la preuve des infractions de recel et d’images pornographiques intéressant des mineurs de 15 ans, la cour d’appel ne pouvait valablement fonder sa décision, ainsi qu’elle a fait en confirmant les motifs du jugement, et en se fondant sur une expertise informatique effectuée à partir d’un CD- ROM établi par un tiers à la procédure qui avait confectionné cette sélection sur une configuration qui n’était pas celle de Marc X… ;
qu’en l’absence d’une saisie du disque dur sur lequel travaillait le prévenu par un officier de police judiciaire ayant seul pouvoir de certifier aux yeux de la loi le transfert de données ainsi réalisé, l’arrêt attaqué, qui s’est prononcé à partir d’éléments dépourvus de toute valeur légale, a violé la règle précitée relative à la charge de la preuve et n’a pas justifié légalement le caractère non crédible attribué aux dénégations du prévenu ;
« 2 ) alors que l’expertise informatique a mis en évidence que 2 427 fichiers rassemblés sur le compte de Marc X… ne pouvaient pas être indubitablement et scientifiquement attribués à celui-ci en l’absence de preuve du fait qu’il fût l’auteur de l’introduction de ces images sur son compte, tandis que les conclusions de ce même rapport étaient hypothétiques sur les 7 fichiers images P, P, Z, constituant l’annexe 5 du rapport d’autant que ces 7 fichiers avaient trait à des images reçues par l’adresse e.mail de l’intéressé et n’impliquaient dès lors aucun acte positif quelconque d’intégration ou de diffusion qui lui fût imputable ; que, dès lors, l’arrêt attaqué, reposant sur des énonciations insuffisantes à justifier la culpabilité du prévenu, n’est pas dûment motivé" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d’office, pris de la violation de l’article 112-1 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d’une infraction ont été commis ;
Attendu qu’après avoir déclaré le prévenu coupable de recel de choses provenant de la diffusion d’images pornographiques de mineurs et de diffusion de telles images, l’arrêt attaqué le condamne, notamment, à 10 ans d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que cette peine complémentaire, introduite dans l’article 227-29 du Code pénal par l’article 21 de la loi du 17 juin 1998, n’était pas encourue à la date de la commission des faits, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu’elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions condamnant Marc X… à 10 ans d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, l’arrêt précité de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 25 juin 2004 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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