Rejet 13 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 déc. 2005, n° 03-20.205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-20.205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 17 septembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007499376 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 2003) que Mme X… a ouvert le 9 novembre 1994 un compte titres auprès de la banque Cortal, puis le 3 février 1995 un PEA Cortal ; qu’en mars 2000, Mme X… a passé par téléphone à sa banque un ordre d’achat de parts Soprane croissance ; que sur le relevé mensuel des opérations au 31 mars 2000, la souscription des 42 parts Soprane croissance figurait pour un montant de 175 549,84 francs ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2000, Mme X… a demandé l’annulation de la souscription des parts Soprane croissance aux motifs que cette souscription avait été effectuée en l’absence de tout mandat de gestion, pour une somme supérieure à celle qu’elle avait « décidé avec Mme Y… », qu’il ne lui avait pas été remis de fiche d’information et qu’elle n’avait pas reçu d’avis d’opéré ; que par un nouveau courrier recommandé en date du 29 mai 2000, elle a mis en demeure la banque Cortal d’annuler l’opération du 7 mars 2000 concernant la souscription des parts Soprane croissance ; que le 18 octobre 2000 elle a assigné la banque afin de la voir condamner à rembourser la somme correspondant aux opérations de souscription des titres Soprane croissance et à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1 / que le créancier peut demander que ce qui a été fait contrairement à l’engagement contractuel soit détruit ; qu’il résulte des propres constatations des juges du fond que la banque Cortal a acheté des actions pour le compte de Mme X… sans être en mesure, par sa faute, de prouver qu’elle avait respecté son obligation de n’exécuter que les ordres transmis par sa cliente; qu’en estimant que Mme X… ne pouvait pas réclamer le remboursement du prix des actions achetées sans son consentement, la cour d’appel a violé l’article1143 du Code civil ;
2 / que la perte d’une chance de réaliser un investissement suppose simplement que l’on ait été privé d’investir son argent dans de meilleures conditions ; qu’en se bornant à des considérations inopérantes sur la prévisibilité du dommage et les engagements de la banque Cortal sans rechercher, comme les conclusions de Mme X… l’y invitaient, si cette dernière n’avait pas pu investir son argent de façon plus avantageuse que dans les actions « Soprane » achetées sans son consentement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, inopérant en sa première branche dès lors que la cour d’appel n’a pas dit que Mme X… ne pouvait pas réclamer le prix d’actions achetées sans son consentement mais a retenu qu’en admettant que sa contestation porte sur ces titres, ce qui ne ressortait pas de sa lettre de contestation, elle ne démontrait ni l’existence d’un préjudice ni celle d’une perte de chance, ne tend dans sa seconde branche qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de l’inexistence d’une perte de chance ; que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la banque Cortal la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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