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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 déc. 2018, n° J201600052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J201600052 |
Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 17
Copie aux défendeurs : 21
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/12/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2016000252
AFFAIRE 2015055507 ENTRE:
SAS D CAPITAL PARTNERS en qualité de société de gestion du fonds
AZ BA FUND I, Fond Commun de Placement à Risques (AY) devenu Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) dont le siège social est […] demanderesse assistée de Me Xavier PERNOT du Cabinet GINESTIE,
AQ-AR & Associés Avocat (R138) at comparant par Me Delay-BB BC
Avocat (A377)
Intervenant Volontaire :
SA PLF1, société de droit Luxembourgeois dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Maxime AU et Me Jason REEVE du
Cabinet AS AT AU & REEVE Avocat (P248) et comparant par Me Delay-BB BC Avocat (A377)
ET:
1) SAS BOOSTCO SERVICE anciennement dénommée BOOSTCO, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me BRUNSWICK Philippe Avocat (P299) et comparant par Me LISIMACHIO Laëtitia Avocat (C1044) 2) M. X Y, demeurant […] et actuellement […]
Partie défenderesse : assistée de Me BRUNSWICK Philippe Avocat (P299) at comparant par Me LISIMACHIO Laëtitia Avocat (C1044)
3) M. C E, demeurant […]
[…] défenderesse : assistée de Me Arnaud Molinier de la SELAS LPA-CGR Avocat
(P238) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240) 4) Société de droit britanique Z MANAGEMENT LLP, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me BRUNSWICK Philippe Avocat (P299) at comparant par Me LISIMACHIO Laëtitia Avocat (C1044)
f X
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2016000252
JUGEMENT DU JEUDI 13/12/2018
3 EME CHAMBRE PAGE 2
AFFAIRE 2015055545 28 ENTRE:
1) SAS BPIFRANCE INVESTISSEMENT, dont le siège social est 27/31 Avenue du Général Leclerc 94710 Maisons-Alfort – RCS B 433975224
Partie demanderesse : assistée de Maître AB AC de la SELAS
AC AV AW ET ASSOCIES Avocat (L99) et comparant par Me
Delay-BB BC Avocat (A377) 2) FONDS EUROPEEN D’INVESTISSEMENT, dont le siège social est […]
[…] demanderesse : assistée de Maître AB AC de la SELAS
AC AV AW ET ASSOCIES Avocat (L99) et comparant par Me
Delay-BB BC Avocat (A377)
3) SARL de droit Anglais AD CAPITAL LTD, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Maître AB AC de la SELAS
AC AV AW ET ASSOCIES Avocat (L99) et comparant par Me
Delay-BB BC Avocat (A377)
ET:
1) SAS BOOSTCO SERVICE anciennement dénommée BOOSTCO, dont le siège social est […] défenderesse assistée de Me BRUNSWICK Philippe Avocat (P299) et comparant par Me LISIMACHIO Laëtitia Avocat (C1044)
2) M. X Y, demeurant […] et
[…]
SW8 5AG – Grande Bretagne Partie défenderesse assistée de Me BRUNSWICK Philippe Avocat (P299) et comparant par Me LISIMACHIO Laëtitia Avocat (C1044)
3) M. C E, demeurant […] défenderesse : assistée de Me Arnaud Molinier de la SELAS LPA-CGR Avocat
(P238) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240) 4) Société de droit britanique Z MANAGEMENT LLP, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me BRUNSWICK Philippe Avocat (P299) et comparant par Me LISIMACHIO Laëtitia Avocat (C1044)
29 AFFAIRE 2016012638
ENTRE:
SAS BOOSTCO SERVICE anciennement dénommée BOOSTCO, dont le siège social est […] demanderesse : assistée de Me BRUNSWICK Philippe Avocat (P299) et comparant par Me LISIMACHIO Laëtitia Avocat (C1044)
ET:
M. B V, demeurant […]
Partie défenderesse : assistée de Me Fabrice PATRIZIO du cabinet ARCHERS Avocat
(P436) et comparant par Me Delay-BB BC Avocat (A377)
A X
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2016000252 JUGEMENT DU JEUDI 13/12/2018
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30 AFFAIRE 2016012641 ENTRE:
SAS BOOSTCO SERVICE anciennement dénommée BOOSTCO, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me BRUNSWICK Philippe Avocat (P299) et comparant par Me LISIMACHIO Laëtitia Avocat (C1044)
ET:
M. B V, demeurant […]
Partie défenderesse : assistée de Me Fabrice PATRIZIO du cabinet ARCHERS Avocat
(P436) et comparant par Me Delay-BB BC Avocat (A377)
34 AFFAIRE 2016017137 ENTRE :
1) SAS BPIFRANCE INVESTISSEMENT, dont le siège social est 27/31 Avenue du Général Leclerc 94710 Maisons-Alfort – RCS B 433975224
Partie demanderesse assistée de Maître AB AC de la SELAS
AC AV AW ET ASSOCIES Avocat (L99) et comparant par Me
Delay-BB BC Avocat (A377) 2) FONDS EUROPEEN D’INVESTISSEMENT, dont le siège social est […]
[…] demanderesse assistée de Maître AB AC de la SELAS AC AV AW ET ASSOCIES Avocat (L99) et comparant par Me
Delay-BB BC Avocat (A377)
3) SARL de droit Anglais AD CAPITAL LTD, dont le siège social est […] demanderesse assistée de Maître AB AC de la SELAS
AC AV AW ET ASSOCIES Avocat (L99) et comparant par Me
Delay-BB BC Avocat (A377)
ET:
M. X Y, demeurant […] et actuellement […]
-
-
Grande Bretagne Partie défenderesse assistée de Me BRUNSWICK Philippe Avocat (P299) et comparant par Me LISIMACHIO Laëtitia Avocat (C1044)
32 AFFAIRE 2016017225 ENTRE:
SAS D CAPITAL PARTNERS en qualité de ociété de gestion du fonds
AZ BA FUND 1, Fond Commun de Placement à Risques (AY) devenu Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) dont le siège social est […] demanderesse : assistée de Me Xavier PERNOT du Cabinet GINESTIE,
AQ-AR & Associés Avocat (R138) et comparant par Me Delay-BB BC
Avocat (A377)
ET:
M. X Y, demeurant […] et actuellement
[…]
Grande Bretagne
Partie défenderesse : assistée de Me BRUNSWICK Philippe Avocat (P299) et comparant par Me LISIMACHIO Laëtitia Avocat (C1044)
*
M60
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2016000252 JUGEMENT DU JEUDI 13/12/2018
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33 AFFAIRE 2016032706 ENTRE:
SAS BOOSTCO SERVICE anciennement dénommée BOOSTCO, dont le siège social est […] demanderesse assistée de Me BRUNSWICK Philippe Avocat (P299) et comparant par Me LISIMACHIO Laëtitia Avocat (C1044)
ET:
1) M. O W, demeurant […]
Partie défenderesse : non comparante
2) M. L AA, demeurant […]
Partie défenderesse assistée de Maître Karime BEYLOUNI du Cabinet BEYLOUNI
[…]) et comparant par Me Delay-BB BC Avocat (A377)
34 AFFAIRE 2016032711 ENTRE:
SAS BOOSTCO SERVICE anciennement dénommée BOOSTCO, dont le siège social est […]
Partie demanderesse assistée de Me BRUNSWICK Philippe Avocat (P299) et comparant par Me LISIMACHIO Laëtitia Avocat (C1044)
ET:
1) SARL de droit Anglais AD CAPITAL LTD, dont le siège social est […] assistée de Maître AB AC de la SELAS Partie demanderesse
AC AV AW ET ASSOCIES Avocat (L99) et comparant par Me
Delay-BB BC Avocat (A377)2) M. O W, demeurant […]
Partie défenderesse : non comparante
3) M. L AA, demeurant […]
Partie défenderesse assistée de Maître Karime BEYLOUNI du Cabinet BEYLOUNI
[…]) et comparant par Me Delay-BB BC Avocat (A377)
35 AFFAIRE 2016053784 ENTRE:
SAS D CAPITAL PARTNERS en qualité de société de gestion du fonds
AZ BA FUND 1, Fond Commun de Placement à Risques (AY) devenu Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) dont le siège social est […] demanderesse assistée de Me Xavier PERNOT du Cabinet GINESTIE,
AQ-AR & Associés Avocat (R138) et comparant par Me Delay-BB BC
Avocat (A377)
A X
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JUGEMENT DU JEUDI 13/12/2018
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ET:
Intervenant Volontaire
CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED venant aux droits de la Société CHUBB
INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, dont le siège social est 100, Leadenhall
[…]
Partie défenderesse : assistée de Me RIEUNEAU Sylvain Avocat (A385) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS:
BPI France INVESTISSEMENT est une société de gestion de portefeuilles française agréée par l’AMF, filiale de la SA BPI groupe, elle-même détenue à parts égales par l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations.
Le Fonds Européen d’Investissement (FEI) dépend de la Banque Européenne d’Investissement et investit dans les fonds de capital risque.
AD Capital Ltd est une société de gestion de portefeuille de droit britannique, agréée par la < Financial Conduct Authority ».
A & Co est une société française de gestion de portefeuilles créée en 2011 et agréée par l’AMF. Jusqu’au 22 octobre 2014, elle gérait le fonds AZ BA Fund 1 (PLF 1).
MM. Y X et E C en étaient respectivement président et directeur général.
La société anglaise Z Management LLP détenait pour le compte de M. X des parts dans le fonds géré par A & Co.
En août 2011, BPI France INVESTISSEMENT, le FEI et AD Capital (collectivement les Investisseurs) souscrivaient à hauteur de 45 M € dans PLF I, disposant de la quasi totalité des droits dans celui-ci. A partir de septembre 2012, le Fonds disposait d’une société au
Luxembourg, PLF I SA, pour réaliser des investissements en Europe. Le Fonds réalisait des investissements (souscriptions d’emprunts obligataires pour
l’essentiel) dès 2011, dans onze sociétés mais ces investissements se révélaient assez rapidement, pour certains, malheureux. Il en fut ainsi des investissements dans les sociétés TRAVEL HORIZON, ASSOR France et le groupe HERACLES (ex 1855)
A partir de janvier 2014, les Investisseurs, constatant ces échecs et reprochant un manque
d’information et de transparence à la société de gestion, à la suite de relances, notifiaient le 14 août 2014 à A & Co leur volonté de procéder au transfert de la gestion du Fonds à la société de gestion D CAPITAL PARTNERS. La décision était votée par 99,82 % des porteurs de parts dans le fonds, le 1er octobre 2014. Le 22 octobre 2014, le transfert devenait effectif et était notifié à l’AMF le 24 octobre suivant.
Un accord dénommé « Consensual Transfer Agreement » était signé entre les parties prenantes le 31 octobre 2014.
A X
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Par la suite, D et les Investisseurs, estimant avoir été trompés, revenaient sur cet accord, et décidaient d’engager une action contre A & Co et ses dirigeants, leur reprochant notamment d’avoir commis de graves fautes dans la gestion du dossier de la faillite du groupe HERACLES.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
2015055507:
Par acte extrajudiciaire du 24 septembre 2015, signifié respectivement en application de l’article 656 CPC (adresse certaine) et conformément à l’article 4-1 du Règlement nᵒ1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007, D CAPITAL PARTNERS, agissant en qualité de gestionnaire du Fonds AZ BA FUND 1, assigne La SAS A & Co, M. Y X, M. E C et la société de droit anglais Z MANAGEMENT LLP et demande au tribunal de :
DIRE recevable la société D CAPITAL PARTNERS SAS en son action en sa qualité de société de gestion du AY AZ BA FUND I depuis le
22 octobre 2014;
DIRE recevable la société D CAPITAL PARTNERS SAS en son action pour la défense de ses intérêts propres ;
CONSTATER la multiplicité et le caractère généralisé des fautes lourdes de gestion commises par la société BOOSTCO SAS et ses dirigeants légaux en la personne de Messieurs Y X et E C, y compris les promesses d’engagements financiers exorbitants sans pouvoir ni autorisation;
CONSTATER la dissimulation volontaire par la société BOOSTCO SAS et ses dirigeants légaux en la personne de Messieurs Y X et E C avec la société Z MANAGEMENT LLP, d’informations de gestion essentielles à la bonne gestion du AY AZ BA FUND ! ;
CONSTATER la découverte post-transfert de gestion de la gravité des fautes de gestion commises et de l’ampleur des dissimulations d’informations de gestion;
CONSTATER les manœuvres dolosives commises par la société BOOSTCO SAS, Messieurs Y X et E C, et la société Z
MANAGEMENT LLP, à l’occasion de la signature du « Consensual Transfer Agreement » des 1er et 30 octobre 2014, ayant manifestement vicié le consentement de la société D CAPITAL PARTNERS SAS;
CONSTATER l’importance du préjudice résultant des fautes et des dissimulations commises par la société BOOSTCO SAS et ses dirigeants légaux en la personne de Messieurs Y X et E C avec la société Z
MANAGEMENT LLP;
CONSTATER que la révocation de la société BOOSTCO SAS aurait dû intervenir pour < Faute Lourde » au sens du Règlement du AY AZ BA
FUNDI; s Y
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DONNER ACTE à la société D CAPITAL PARTNERS SAS qu’elle se réserve le droit d’appeler en garantie la société BOOSTCO SAS, Messieurs Y
X et E C et la société Z MANAGEMENT LLP, dans le cadre de toutes actions intentées à son encontre ès-qualités de société de gestion ou pour défense de ses intérêts propres ;
DONNER ACTE à la société D CAPITAL PARTNERS qu’elle entend protéger le AY AZ BA FUND I de toutes réclamations concernant les modalités de révocation de la société BOOSTCO SAS, étant rappelé que celle-ci aurait dû intervenir pour « Faute Lourde » en application de l’article 16.3 du Règlement du AY AZ BA FUND 1 ;
EN CONSEQUENCE :
JUGER que la société BOOSTCO SAS a commis des fautes lourdes au sens du
Règlement du AY AZ BA FUND ;
JUGER que Messieurs Y X et E C, ès-qualités de dirigeants de la société BOOSTCO SAS, ont commis des fautes intentionnelles d’une particulière gravité incompatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions de
Président et Directeur Général de la société BOOSTCO SAS au sens de la jurisprudence engageant leur responsabilité personnelle ;
CONDAMNER solidairement la société BOOSTCO SAS, Messieurs Y
X et E C et la société Z MANAGEMENT LLP à verser au AY AZ BA FUND I représenté par sa société de gestion D CAPITAL PARTNERS SAS une somme de 17.622.468 € (sauf à parfaire), en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation ;
CONDAMNER solidairement la société BOOSTCO SAS, Messieurs Y
X et E C et la société Z MANAGEMENT LLP à payer
à la société D CAPITAL PARTNERS SAS une somme de 600.604 € (sauf à parfaire), en réparation de son préjudice personnel, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation ;
CONDAMNER la société BOOSTCO SAS et Messieurs Y X et
E C solidairement à verser au AY AZ BA FUND I représenté par la société D CAPITAL PARTNERS SAS une somme de
130.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société BOOSTCO SAS et Messieurs Y X et
E C solidairement à verser à la société D CAPITAL
PARTNERS SAS une somme de 40.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire.
dr
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2015055545 :
Par acte extrajudiciaire du 24 septembre 2015, signifié respectivement en application de
l’article 656 CPC (adresse certaine) et conformément à l’article 4-1 du Règlement nᵒ1393/2007du Conseil du 13 novembre 2007, La SAS BPI France INVESTISSEMENT, le FONDS EUROPEEN D’INVESTISSEMENT, et la société de droit anglais AD CAPITAL
LTD assignent la SAS A & Co, M. Y X, M. E C et la société de droit anglais Z MANAGEMENT LLP, en présence de D CAPITAL PARTNERS, M. W O, M. AX AA L, M. V B, PLF1 SA et CHUBB INSURENCE COMPANY OF EUROPE SE SA.
Par cet acte et à l’audience du 15 novembre 2017, dans le dernier état de leurs prétentions, les demandeurs demandent au tribunal de :
constater que l’action n’est pas prescrite, O
constater l’absence de caractère transactionnel du Consensual Transfer Agreement, 0
jug que l’action initiée par La SAS BPI Fr ce INVI TISSEMENT, le FONDS 0
EUROPEEN D’INVESTISSEMENT, et la société de droit anglais AD CAPITAL est recevable,
JUGER que la société BoostCo a manqué à ses obligations contractuelles et professionnelles,
JUGER que la société BoostCo, Monsieur Y X et Monsieur E C ont commis des fautes lourdes dans la gestion du Fonds,
JUGER qu’en prenant des engagements à la barre au nom de la « société PLF 1 », la société BoostCo et Y X ont commis une faute susceptible
d’engager la responsabilité du Fonds et des porteurs de parts,
JUGER que Monsieur Y X et Monsieur E C ont commis dans l’exécution de leurs missions des fautes intentionnelles d’une particulière gravité incompatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions de président et de directeur général de la société A & Co,
DONNER ACTE de ce que BPI france Investissement, le Fonds Européen
●
d’Investissement et AD Capital Ltd se réservent la faculté d’appeler en garantie la société BoostCo, Monsieur Y X et Monsieur E C à toute action ou recours en responsabilité et qui pourrait être engagé par un tiers ou pour toute somme ou condamnation qu’elles pourraient être amenés à supporter au fondement des engagements pris par les dirigeants de BoostCo ou la société BoostCo elle-même, notamment durant les procédures collectives ouvertes au bénéfice des sociétés Héraclès et Arès, et plus largement au fondement de la gestion du fonds sous mandat par la société A & Co,
JUGER que BoostCo, Monsieur Y X et Monsieur E C ont commis des manœuvres dolosives lors de la signature du « Consensual Transfer Agreement »,
JUGER que les dispositions du « Consensual Transfer Agreement » précisant que le transfert de la gestion du Fonds a été opéré sans faute de la société BoostCo sont réputées non-écrites,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société A & Co, Monsieur Y
X et Monsieur E C au paiement à BPI france Investissement agissant au nom et pour le compte de Fonds France Investissement II d’une somme de 54.124,69 euros, au Fonds Européen d’Investissement d’une somme de 45.103,90 euros et à AD Capital Ltd agissant au nom et pour le compte de Fourvision Fund LP d’une somme de 45.103,90 euros en remboursement des
of ď
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sommes liées au transfert de la gestion du Fonds par la société A & Co SAS et que les demanderesses ont été contraintes d’engager par la faute de cette dernière, CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société A & Co, Monsieur Y
X et Monsieur E C au paiement à BPI france Investissement agissant au nom et pour le compte de Fonds France Investissement II, au Fonds
Européen d’investissement et à AD Capital Ltd agissant au nom et pour le compte de Fourvision Fund LP, chacun, d’une somme de 1.135 724 euros en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance subie, AH LA société A & Co, Monsieur Y X et Z
Management de leur demande de condamnation de la société AD Capital Ltd à les garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
AH Monsieur E C de sa demande de condamnation de BPI
France Investissement, du Fonds Européen d’Investissement et de AD Capital Ltd, au titre des préjudices financier et moral subis,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société BoostCo, Monsieur Y
X et Monsieur E C à payer à chacune des demanderesses la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
2016032706
Par acte extrajudiciaire du 8 février 2016, signifié en exécution des articles 4-3 et 9-2 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007, A & CO SAS assigne M. W O et M. AA L et demande au tribunal de :
donner acte à A & Co de ce qu’elle appelle en intervention forcée dans l’instance P
n° RG 2015055545 M. W O et M. AX AA L, ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le n° RG
2015055545, juger que les fautes commises par M. W O, dans le cadre de sa mission M
de représentant de AD CAPITAL au comité de direction et au comité de rémunération de la société A & Co ont participé à la réalisation des préjudices invoqués par la SAS BPI France INVESTISSEMENT (agissant en qualité de société de gestion du Fonds France Investissement II), le FONDS EUROPEEN
D’INVESTISSEMENT, la société AD CAPITAL LTD (agissant en qualité de représentant de Fourvision Fund LP), juger que les fautes commises par M. AX AA L, dans le cadre de sa 7
mission de membre du comité de crédit du AY AZ BA Fund I ont participé à la réalisation des préjudices invoqués par la SAS BPI France INVESTISSEMENT ( agissant en qualité de société de gestion du Fonds France Investissement II ), le FONDS EUROPEEN D’INVESTISSEMENT, la société AD
CAPITAL LTD ( agissant en qualité de représentant de Fourvision Fund LP), les condamner solidairement avec M. V B au paiement de toute M
condamnation qui serait prononcée par le tribunal de commerce de Paris à la demande de la SAS BPI France INVESTISSEMENT ( agissant en qualité de société de gestion du Fonds France Investissement II ), du FONDS EUROPEEN D’INVESTISSEMENT, et de la société AD CAPITAL LTD ( agissant en qualité de représentant de Fourvision Fund LP), dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 2015055545, et les condamner le cas échéant à l’examen au cas par cas des fautes qui seraient retenues à l’encontre de la société A & Co, à garantir cette dernière de toute condamnation prononcée à son encontre,
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les condamner solidairement avec M. V B au paiement de la somme de 5 000 € à la société A & Co sur le fondement de l’article 700 CPC.
2016012638
Par acte extrajudiciaire du 8 février 2016, signifié en application de l’article 656 CPC (adresse certaine), la SAS A & CO assigne M. V B et demande au tribunal de :
donner acte à A & Co de ce qu’elle appelle en intervention forcée dans l’instance n° RG 2015055507 M. V B, ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le n° RG
2015055507, juger que les fautes commises par M. V B, membre du comité de direction et du comité de rémunération de la société A & Co ont participé à la réalisation des préjudices invoqués par D CAPITAL, le condamner solidairement avec la société AD CAPITAL, M. W O et M. AA L au paiement de toute condamnation qui serait prononcée par le tribunal de commerce de Paris à la demande de D CAPITAL dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 2015055507, et le condamner le cas échéant à l’examen au cas par cas des fautes qui seraient retenues à l’encontre de la société A & Co, à garantir cette dernière de toute condamnation prononcée à son encontre, le condamner solidairement avec AD CAPITAL, M. W O et M. AA L au paiement de la somme de 5 000 € à la société A & Co sur le fondement de l’article 700 CPC.
2016012641
Par acte extrajudiciaire du 8 février 2016, signifié en application de l’article 656 CPC (adresse certaine), la SAS A & CO assigne M. V B et demande au tribunal de :
donner acte à A & Co de ce qu’elle appelle en intervention forcée dans l’instance n° RG 2015055545 M. V B, ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le n° RG
2015055545, juger que les fautes commises par M. V B, membre du comité de direction et du comité de rémunération de la société A & Co ont participé à la réalisation des préjudices invoqués par la SAS BPI France INVESTISSEMENT (agissant en qualité de société de gestion du Fonds France Investissement II), le FONDS EUROPEEN D’INVESTISSEMENT, la société AD CAPITAL LTD (agissant en qualité de représentant de Fourvision Fund LP), le condamner solidairement avec la société AD CAPITAL, M. W O et M.
AA L au paiement de toute condamnation qui serait prononcée par le tribunal de commerce de Paris à la demande de la SAS BPI France INVESTISSEMENT ( agissant en qualité de société de gestion du Fonds France Investissement II ), du FONDS EUROPEEN D’INVESTISSEMENT, et de la société AD CAPITAL LTD ( agissant en qualité de représentant de Fourvision Fund LP), dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 2015055545,
A
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et le condamner le cas échéant à l’examen au cas par cas des fautes qui seraient retenues à l’encontre de la société A & Co, à garantir cette dernière de toute condamnation prononcée à son encontre, le condamner solidairement avec M. W O et M. AA L au paiement de la somme de 5 000 € à la société A & Co sur le fondement de l’article 700
CPC.
2016032711
Par acte extrajudiciaire du 8 février et 3 mars 2016, signifié en exécution des articles 4-3 et 9-2 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007, A & CO SAS assigne la société AD CAPITAL LTD, M. W O et M. AA L et demande au tribunal de :
donner acte à A & Co de ce qu’elle appelle en intervention forcée dans l’instance n° RG 2015055507 la société AD CAPITALLTD, M. W O et M. AX AA L, ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 2015055507, juger que les fautes commises par AD CAPITAL LTD, dans le cadre de l’exécution de son mandat de membre du comité de direction et du comité de rémunération de la société A & Co ont participé à la réalisation des préjudices invoqués par D CAPITAL, juger que les fautes commises par M. W O, dans le cadre de sa mission de représentant au comité de direction et au comité de rémunération de la société
A & Co ont participé à la réalisation des préjudices invoqués par D CAPITAL,
- juger que les fautes commises par M. AX AA L, dans le cadre de sa mission de membre du comité de crédit du AY AZ BA Fund ont participé à la réalisation des préjudices invoqués par D CAPITAL, les condamner solidairement avec M. V B au paiement de toute condamnation qui serait prononcée par le tribunal de commerce de Paris à la demande de D CAPITAL, dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG
2015055507, et les condamner le cas échéant à l’examen au cas par cas des fautes qui seraient retenues à l’encontre de la société A & Co, à garantir cette dernière de toute condamnation prononcée à son encontre, les condamner solidairement avec M. V B au paiement de la somme
-
de 5 000 € à la société A & Co sur le fondement de l’article 700 CPC.
A l’audience du 3 mars 2016, la société A & Co et Z MANAGEMENT LLP demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par le tribunal de grande instance de Versailles sur l’inscription de faux initiée par M. X. A cette même audience, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 24 mars 2016 pour les entendre sur l’incident (demande de sursis à statuer),
A l’audience du 24 mars 2016, M. B demande au tribunal de :
constater qu’il peut être statué sans tenir compte du procès-verbal de signification de
l’assignation délivrée à M. Y X en date du 24 septembre 2015,
A
*
163 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2016000252 JUGEMENT DU JEUDI 13/12/2018
3 EME CHAMBRE PAGE 12
prendre acte de l’absence de refus de M. V B à la jonction des instances numéros RG 2015055507, RG 2015055545, RG 2016012638 et RG
2016012641,
En conséquence,
AH la société A & CO SAS et la société Z Management de leur demande de sursis à statuer dans la procédure n° 2015055545, enjoindre la société A & CO SAS et la société Z Management et MM Y X et E C de conclure au fond, fixer un calendrier de procédure rapproché, réserver les dépens.
A cette même audience, D CAPITAL PARTNERS demande au tribunal de :
ordonner la jonction de la présente instance avec les instances correspondant (i) à
l’assignation des mêmes codéfendeurs par les investisseurs du Fonds (RG n°
2015055545) et (ii) à l’assignation en intervention forcée de M. V B (RG n° 2016012638) puis constater que M. Y X a été une première fois assigné à l’adresse indiquée sur l’extrait K bis de la société A, antérieurement à
l’assignation et postérieurement à l’action en inscription de faux, constater que la société D a assigné une seconde fois M. Y X à l’adresse à Londres indiquée dans le cadre de son action en inscription de faux, constater que le procès-verbal de signification à l’encontre de M. Y
X établi le 25 septembre 2015 par Me FOURGNAUD- objet d’une inscription de faux initiée par M. Y X- n’est pas de nature à exercer une influence sur la présente instance,
En conséquence,
rejeter la demande de sursis à statuer des codéfendeurs,
-
enjoindre les codéfendeurs à conclure au fond,
-
fixer un calendrier de procédure,
-
réserver les dépens et l’article 700 CPC, ordonner l’exécution provisoire.
A cette même audience, les Investisseurs demandent au tribunal de :
constater qu’il peut être statué au principal sans tenir compte du procès-verbal de signification de l’assignation à M. X en date du 25 septembre 2015, rejeter la demande de sursis à statuer de A & Co et Z MANAGEMENT, enjoindre les défendeurs à conclure au fond, 44
En tout état de cause,
fixer un calendrier de procédure, réserver les dépens.
*
169 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2016000252 JUGEMENT DU JEUDI 13/12/2018
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M. E C demande au tribunal de :
surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par le tribunal de grande instance de Versailles.
Dans les deux instances où il est mis en cause, M. B demande au tribunal de :
constater qu’il peut être statué au principal sans tenir compte du procès-verbal de signification de l’assignation délivrée à M. Y X en date du 24 septembre 2015, prendre acte de l’absence de refus de M. V B à la jonction des instances n° RG 2015055507, RG 2015055545, RG 2016012638 et RG 2016012641,
En conséquence, AH la société A & Co SAS et la société Z MANAGEMENT de leur demande de sursis à statuer dans la procédure n° 2015055507 (ou 2015055545) enjoindre la société A & Co SAS, la société Z MANAGEMENT, MM.
Y X et E C de conclure au fond, fixer un calendrier de procédure rapproché, réserver les dépens,
A cette même audience, dans les instances n° RG 2015055507et RG 2015055545, les sociétés A & Co et Z management demandent au tribunal de : constater le désistement des sociétés A & Co et Z Management de leur incident
-
aux fins de sursis à statuer,
- AH la BPI, le FEI et la société AD Capital (ou D CAPITAL) de leurs demandes, fins et prétentions,
- dire ne pas avoir lieu à application de l’article 700 CPC
2016017137
Par acte extrajudiciaire du 8 mars 2016, signifié en exécution des articles 4-3 et 9-2 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007, La SAS BPI France
INVESTISSEMENT, le FONDS EUROPEEN D’INVESTISSEMENT, et la société de droit anglais AD CAPITAL LTD assignent M. X à son domicile londonien at réitèrent auprès du tribunal les demandes formulées dans leur assignation du 24 septembre
2015.
2016017225
Par acte extrajudiciaire du 9 mars 2016, signifié en exécution des articles 4-3 et 9-2 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007, D CAPITAL
PARTNERS, agissant en qualité de gestionnaire du Fonds AZ BA FUND 1, assigne M. X à son domicile londonien et réitèrent auprès du tribunal les demandes formulées dans leur assignation du 24 septembre 2015.
Par jugement prononcé le 20 mai 2016, le tribunal a joint les instances numéros RG 2015055507, RG 2015055545, RG 2016012638 et RG 2016012641, sous le n°° RG
J2016000252 et pris acte du désistement des demandes de surseoir à statuer des sociétés
A & Co et Z Management et le l’acceptation de ce désistement par l’ensemble des
autres parties. A
Do TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2016000252
JUGEMENT DU JEUDI 13/12/2018
3 EME CHAMBRE PAGE 14
A l’audience du 9 juin 2016, M. E C demande au tribunal de :
juger que M. C n’a commis aucune faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales susceptible d’engager sa responsabilité personnelle, juger que M. C n’a pas commis de fautes dolosives au titre du « Consensual
Transfer Agreement », juger que le préjudice économique invoqué par D, BPI France INVESTISSEMENT, le FONDS EUROPEEN D’INVESTISSEMENT, et AD
CAPITAL LTD n’est démontré ni dans son principe ni dans son quantum, constater que D, BPI France INVESTISSEMENT, le FONDS EUROPEEN D’INVESTISSEMENT, et AD CAPITAL LTD n’apportent pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les manquements reprochés et le préjudice allégué,
En conséquence,
AH D, BPI France INVESTISSEMENT, le FONDS EUROPEEN
D’INVESTISSEMENT, et AD CAPITAL LTD de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. C,
En tout état de cause,
condamner D, BPI France INVESTISSEMENT, le FONDS EUROPEEN
D’INVESTISSEMENT, et AD CAPITAL LTD ou toute partie succombant à payer à
M. C la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 CPC, les condamner ou tout succombant aux entiers dépens.
A l’audience du 23 juin 2016, les sociétés A & Co et Z management et M. Y X demandent au tribunal de :
A titre principal et avant dire droit,
convoquer les parties afin de les entendre sur l’incident, statuer sur la demande de communication de pièces des concluants,
-
y faire droit et en conséquence :
-
ordonner à D Capital et à la BPI, au FEI et à la société AD CAPITAL de communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir les documents suivants :
l’état des procédures qui opposeraient, sur quelque fondement que ce soit, le liquidateur des sociétés du groupe Héraclès d’une part, et D CAPITAL PARTNERS et/ou les porteurs de parts du Fonds, d’autre part, les procédures de toute nature dans le cadre desquels D CAPITAL PARTNERS ou les porteurs de parts du Fonds auraient été entendus par les autorités compétentes en relation avec la liquidation judiciaire des sociétés du Groupe Héraclès, le détail des sommes qui auraient été payées par le Fonds, PLF1 SA ou à partir du compte CARPA de Me Thierry Wickers, avocat du Fonds et de PLF1 SA aux sociétés du Groupe Héraciès postérieurement à la date du 30 octobre 2014, la requête sur le fondement de laquelle a été rendue l’ordonnance de M. le Président du tribunal de grande instance de Paris du 26 décembre 2014,
d
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le rapport comprenant la situation financière auditée du portefeuille du Fonds au 30 juin 2015 et au 30 décembre 2015, conformément à l’article 22.3 du règlement du Fonds, le rapport annuel du Fonds au titre de l’exercice 2015, conformément à l’article 22.2 du règlement susvisé,
.l’inventaire des actifs du Fonds certifié par le dépositaire au 30 juin, 31 décembre 2015 et au 30 mars 2016 ainsi que les attestations des commissaires aux comptes sur la composition de son actif.
se réserver la faculté de liquider l’astreinte et réserver l’application de l’article 700 CPC,
En tout état de cause,
A titre principal: AH D CAPITAL, la BPI, le FEI et la société AD CAPITAL de P
l’intégralité de leurs fins, demandes et prétentions, A titre subsidiaire :
Condamner la société AD CAPITAL, M. V B, M. AA L et M.
W O à les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à
l’encontre de la société A & Co, de la société Z Management et de M. Y X,
Condamner solidairement D CAPITAL, la BPI, le FEI et la société AD
CAPITAL à payer à la société A & Co, à la société Z Management et à M. Y X la somme de 100 000 € chacun sur le fondement de l’article
700 CPC.
2016053784
Par acte extrajudiciaire du 5 septembre 2016, signifié à personne habilitée, D CAPITAL PARTNERS, agissant en qualité de gestionnaire du Fonds AZ BA FUND I assigne la SARL CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE et demande au tribunal de :
dire recevable et bien fondée la demande de la société D CAPITAL
PARTNERS aux fins d’intervention forcée de la société CHUBB INSURANCE
COMPANY OF EUROPE SE,
En conséquence,
ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le n°RG J201600252,
Condamner in solidum la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE
,la société BOOSTCO SAS, Messieurs Y X et E
C solidairement avec la société Z MANAGEMENT LLP à verser au
AY AZ BA FUND I représenté par sa société de gestion
D CAPITAL PARTNERS SAS une somme de 17.622.468 € (sauf à parfaire), en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2015, sauf à parfaire au regard de l’actualisation des chiffres devant intervenir dans les prochaines conclusions au fond ;
Condamner in solidum la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, la société BOOSTCO SAS, Messieurs Y X et E
A
172 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2016000252
JUGEMENT DU JEUDI 13/12/2018
PAGE 16 3 EME CHAMBRE
C solidairement avec la société Z MANAGEMENT LLP à payer à la société D CAPITAL PARTNERS SAS une somme de 600.604 € (sauf à parfaire), en réparation de son préjudice personnel, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2015, sauf à parfaire au regard de l’actualisation des chiffres devant intervenir dans les prochaines conclusions au fond ;
Condamner in solidum la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, la société BOOSTCO SAS et Messieurs Y X et E
C -solidairement avec la société Z Management- à verser au AY AZ BA FUND I représenté par la société D CAPITAL PARTNERS SAS une somme de 130.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire au regard de l’actualisation des chiffres devant intervenir dans les prochaines conclusions au fond ;
Condamner in solidum la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, la société BOOSTCO SAS et Messieurs Y X et E
C -solidairement avec la société Z Management- à verser à la société D CAPITAL PARTNERS SAS une somme de 40.000 € en application de
l’article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire au regard de l’actualisation des chiffres devant intervenir dans les prochaines conclusions au fond ;
Réserver les dépens
Ordonner l’exécution provisoire.
-
A l’audience du 29 septembre 2016, D CAPITAL PARTNERS, agissant en qualité de gestionnaire du Fonds AZ BA FUND I demande au tribunal :
DIRE recevable la société D CAPITAL PARTNERS SAS en son action en sa qualité de société de gestion du AY AZ BA FUND I depuis le
22 octobre 2014;
DIRE recevable la société D CAPITAL PARTNERS SAS en son action pour la défense de ses intérêts propres ;
CONSTATER la multiplicité et le caractère généralisé des fautes lourdes de gestion commises par la société BOOSTCO SAS et ses dirigeants légaux en la personne de Messieurs Y X et E C, y compris les promesses
d’engagements financiers exorbitants sans pouvoir ni autorisation ;
CONSTATER la dissimulation volontaire par la société BOOSTCO SAS et ses dirigeants légaux en la personne de Messieurs Y X et E C avec la société Z MANAGEMENT LLP, d’informations de gestion essentielles à la bonne gestion du AY AZ BA FUND I ;
CONSTATER la découverte post-transfert de gestion de la gravité des fautes de gestion commises et de l’ampleur des dissimulations d’informations de gestion ;
CONSTATER les manœuvres dolosives commises par la société BOOSTCO SAS, Messieurs Y X et E C, et la société Z
MANAGEMENT LLP, à l’occasion de la signature du « Consensual Transfer
나
*
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Agreement » des 1er et 30 octobre 2014, ayant manifestement vicié le consentement de la société D CAPITAL PARTNERS SAS ;
CONSTATER l’importance du préjudice résultant des fautes et des dissimulations commises par la société BOOSTCO SAS et ses dirigeants légaux en la personne de
Messieurs Y X et E C avec la société Z
MANAGEMENT LLP ;
CONSTATER que la révocation de la société BOOSTCO SAS aurait dû intervenir pour « Faute Lourde » au sens du Règlement du AY AZ BA
FUNDI;
DONNER ACTE à la société D CAPITAL PARTNERS SAS qu’elle se réserve le droit d’appeler en garantie la société BOOSTCO SAS, Messieurs Y X et E C et la société Z MANAGEMENT LLP, dans le cadre de toutes actions intentées à son encontre ès-qualités de société de gestion ou pour la défense de ses intérêts propres ;
DONNER ACTE à la société D CAPITAL PARTNERS qu’elle entend protéger le AY AZ BA FUND I de toutes réclamations concernant les modalités de révocation de la société BOOSTCO SAS, étant rappelé que celle-ci aurait dû intervenir pour « Faute Lourde » en application de l’article 16.3 du Règlement du AY AZ BA FUND I ;
EN CONSEQUENCE :
JUGER que la société BOOSTCO SAS a commis des fautes lourdes au sens du
Règlement du AY AZ BA FUND ;
JUGER que Messieurs Y X et E C, ès-qualités de dirigeants de la société BOOSTCO SAS, ont commis des fautes intentionnelles d’une particulière gravité incompatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions de Président et Directeur Général de la société BOOSTCO SAS au sens de la jurisprudence engageant leur responsabilité personnelle ;
CONDAMNER in solidum la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE
SE, la société BOOSTCO SAS, Messieurs Y X et E
C à verser · solidairement avec la société Z MANAGEMENT LLP- au Gedded
AY AZ BA FUND I représenté par sa société de gestion D
CAPITAL PARTNERS SAS une son ne de 17.057.469 € (sauf à parfaire), en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation ;
CONDAMNER in solidum la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE
SE, la société BOOSTCO SAS, Messieurs Y X et E
C à garantir – solidairement avec la société Z MANAGEMENT LLP- les risques supportés par AY AZ BA FUND I représenté par la société de gestion D CAPITAL PARTNERS SAS pour un montant entre 8.978.000 € et 40.000.000 € (sauf à parfaire), en réparation du préjudice subi, augmenté des intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation ;
A of
174 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2016000252 JUGEMENT DU JEUDI 13/12/2018
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CONDAMNER in solidum la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE
SE, la société BOOSTCO SAS et Messieurs Y X et E
C à verser – solidairement avec la société Z Management- à la société
D CAPITAL PARTNERS SAS une somme de 900.726 € (sauf à parfaire) en réparation de son préjudice personnel augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation,
CONDAMNER in solidum la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE
SE, la société BOOSTCO SAS et Messieurs Y X et E
C à garantir – solidairement avec la société Z Management- les risques supportés par la société D CAPITAL PARTNERS SAS pour un montant de 87.607 € (sauf à parfaire) en réparation de son préjudice personnel augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation,
CONDAMNER solidairement la société BOOSTCO SAS et Messieurs Y
X et E C à verser au AY AZ BA
FUND I représenté par la société de gestion D CAPITAL PARTNERS SAS une somme de 265.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
CONDAMNER la société BOOSTCO SAS et Messieurs Y X et
E C solidairement à verser à la société D CAPITAL
PARTNERS SAS une somme de 85.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire.
A l’audience du 29 septembre 2016, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire pour entendre les parties sur l’incident de communication de pièces et les convoque à son audience du 20 octobre 2016.
Par lettres des 27 septembre, 13 octobre et 19 octobre 2016 D CAPITAL
PARTNERS répond partiellement à la demande de communication de pièces.
A l’audience du 20 octobre 2016, La SAS BPI France INVESTISSEMENT, le FONDS
EUROPEEN D’INVESTISSEMENT, et la société de droit anglais AD CAPITAL LTD demandent au tribunal de :
constater que les défendeurs disposent de toutes les informations et documents nécessaires pour développer leur défense rejeter la demande de communication de pièces de A & CO, Z Management et M. Y AE, réserver les dépens.
A cette même audience, les sociétés A & Co et Z management et M. Y X demandent au tribunal de :
ordonner à D CAPITAL, à la BPI, au FEI et à la société AD CAPITAL de communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir les documents suivants :
A of
175 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2016000252 JUGEMENT DU JEUDI 13/12/2018
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le détail des procédures relatives à la mise en œuvre des suretés prises au profit du Fonds sur les stocks de vin dans le cadre du financement accordé au groupe
Héraclès,
le détail des procédures, enquêtes ou instructions de toute nature dans le cadre desquels D CAPITAL PARTNERS ou les porteurs de parts du Fonds auraient été entendues par les services de police, un juge d’instruction ou les services de l’AMF en relation avec la liquidation judiciaire des sociétés du groupe
Héraclès,
se réserver la faculté de liquider l’astreinte, réserver l’application de l’article 700 CPC.
A la suite de l’audience du 20 octobre 2016 un jugement est rendu le 2 décembre 2016 ordonnant la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 2016017137, RG 2016032706,
RG 2016032711, RG 2016053784 et RG 2016017225 aux quatre déjà jointes par le jugement de ce tribunal du 20 mai 2016, sous le n° RG J2016000252, rejetant les demandes de communication de pièces des sociétés A & CO, Z Management et de M. X et fixant un calendrier de procédure.
Aux audiences des 20 septembre 2017, 24 janvier et 30 mai 2018, dans le dernier état de ses prétentions, D CAPITAL PARTNERS demande au tribunal de :
A – SUR LA RECEVABILITE DE LA SOCIETE D CAPITAL PARTNERS SAS
DIRE recevable la société D CAPITAL PARTNERS SAS en son action en sa qualité de société de gestion du AY (devenu FPCI) AZ BA FUND I depuis le 22 octobre 2014 et ce, en l’absence de toute prescription et d’acte ayant un caractère transactionnel;
- DIRE recevable la société D CAPITAL PARTNERS SAS en son action pour la défense de ses intérêts propres et ce, en l’absence de toute prescription et d’acte ayant un caractère transactionnel ;
B SUR LE FOND DU LITIGE ET LES DEMANDES DE LA SOCIETE D CAPITAL
PARTNERS SAS
CONSTATER les fautes lourdes de gestion commises par la société BOOSTCO SERVICES, telles que (i) les violations de la politique d’investissement, (ii) les défaillances des diligences pré-investissement et de suivi des investissements et (iii) la gestion administrative défaillante ;
- CONSTATER les fautes détachables des dirigeants légaux en la personne de Messieurs Y X et E C, telles que (i) les manquements aux obligations d’informations, (ii) les évaluations faussées dans les reportings et (iii) la promesse sans autorisation, la dissimulation d’engagements financiers frauduleux et exorbitants et violation intentionnelle du processus de décision ;
- CONSTATER en particulier l’absence d’autorisation et le caractère frauduleux et exorbitant de la promesse d’engagements financiers faite par Monsieur Y X aux audiences du Tribunal de Commerce de Paris des 9 septembre et 21 octobre 2014 dans le cadre de l’homologation du plan de continuation des sociétés ARES et HERACLES (Groupe dit « HERACLES ») ; CONSTATER la découverte postérieurement au transfert de gestion de la gravité des W
fautes commises et de l’ampleur des dissimulations d’information de gestion ;
A X
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2016000252
JUGEMENT DU JEUDI 13/12/2018
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- CONSTATER la dissimulation délibérée par la société BOOSTCO SERVICES et ses dirigeants légaux en la personne de Messieurs Y X et E
C avec la société Z MANAGEMENT LLP, d’informations de gestion essentielles
à la bonne gestion du AY (devenu FPCI) AZ BA FUND I ;
- CONSTATER les manœuvres dolosives commises par la société BOOSTCO SERVICES,
Messieurs Y X et E C, et la société Z
MANAGEMENT LLP, à l’occasion de la signature du « Consensual Transfer Agreement » des 1er et 30 octobre 2014, ayant manifestement vicié le consentement de la société D CAPITAL PARTNERS SAS;
CONSTATER l’importance des préjudices résultant des fautes et des dissimulations
-
commises par la société BOOSTCO SERVICES et ses dirigeants légaux en la personne de Messieurs Y X et E C avec la société Z
MANAGEMENT LLP ;
- CONSTATER que la révocation de la société BOOSTCO SERVICES aurait dû intervenir pour < Faute Lourde » au sens du Règlement du AY (devenu FPCI) AZ BA FUNDI;
EN CONSEQUENCE :
1. Sur les fautes commises
- JUGER que la société BOOSTCO SERVICES a commis des fautes lourdes au sens du droit civil et du Règlement du AY (devenu FPCI) AZ BA FUNDI;
- JUGER que Messieurs Y X et E C, ès-qualités de dirigeants de la société BOOSTCO SERVICES, ont commis des fautes intentionnelles
d’une particulière gravité incompatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions de Président et de Directeur Général de la société BOOSTCO SERVICES au sens de la jurisprudence, engageant ainsi leur responsabilité personnelle;
2. Sur les préjudices subis par le Fonds AZ BA FUND I
A titre principal
- CONDAMNER solidairement la société BOOSTCO SERVICES, Messieurs Y X et E C et la société Z MANAGEMENT LLP in solidum
-
avec la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED – à verser au AY (devenu FPCI) AZ BA FUND I représenté par sa société de gestion D CAPITAL PARTNERS SAS la somme de 11.274.567 € (sauf à parfaire), en réparation du préjudice subi au titre des pertes en capital, intérêts et frais pour les investissements dans les sociétés TRAVEL HORIZON, ASSOR et SAP DEVELOPPEMENT, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation capitalisés jusqu’au complet de paiement ;
- RELEVER que la réparation du préjudice subi au titre des pertes en capital, intérêts et frais pour l’investissement et les fonds versés dans les et/ou au bénéfice des sociétés ATHENA,
ARES et HERACLES du Groupe dit « HERACLES » font l’objet d’une demande spécifique d’indemnisation de la société PLF1 SA;
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal de céans n’allouait pas une indemnisation à la société PLF1 SA,
CONDAMNER solidairement la société BOOSTCO SERVICES, Messieurs Y
X et E C et la société Z MANAGEMENT LLP – in solidum avec la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED – à verser au AY (devenu FPCI)
AZ BA FUND I représenté par sa société de gestion D CAPITAL PARTNERS SAS la somme de 17.442.296 € (sauf à parfaire), en réparation du préjudice subi au titre des pertes en capital intérêts et frais pour les investissements et fonds versés
A d
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3 EME CHAMBRE PAGE 21
dans les sociétés TRAVEL HORIZON, ASSOR, SAP DEVELOPPEMENT et dans les et/ou au bénéfice des sociétés ATHENA, ARES et HERACLES du Groupe dit « HERACLES »>, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation capitalisés jusqu’au complet paiement;
3. Sur le préjudice subi par la société D CAPITAL PARTNERS SAS
- CONDAMNER solidairement la société BOOSTCO SERVICES, Messieurs Y
X et E C et la société Z MANAGEMENT LLP – in solidum avec la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED à verser à la société D
-w
CAPITAL PARTNERS SAS la somme de 1.691.928 € (sauf à parfaire), en réparation de son préjudice personnel, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation pour la somme de 600.604 €, de la date des conclusions n°1 (29 septembre 2016) pour la somme additionnelle de 300.122 € et de la date des conclusions n°2 (31 mai 2017) pour la somme additionnelle de 790.472 €, qui seront capitalisés jusqu’au complet paiement ;
4. Sur les nécessaires garanties et protections des droits
CONDAMNER solidairement la société BOOSTCO SERVICES, Messieurs Y
X et E C, in solidum avec la société CHUBB EUROPEAN
GROUP LIMITED à garantir le AY (devenu FPCI) AZ BA FUND I représenté par sa société de gestion D CAPITAL PARTNERS SAS d’une part et la société D CAPITAL PARTNERS SAS elle-même d’autre part de toutes conséquences de toute nature et de tous les risques supportés résultant de toute action présente et future initiée par Maître F ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe dit « HERACLES », le Ministère Public ou tout créancier des sociétés du groupe dit « HERACLES » pour un montant compris entre 8.978.000 € et 40.000.000 € (sauf à parfaire) en raison de tout fait reproché, action ou recours en responsabilité à l’encontre de la société PLF1 SA et/ou le Fonds relatifs à l’investissement et au suivi de l’investissement dans les sociétés du groupe dit « HERACLES » résultant de la gestion de la société BOOSTCO SERVICES, et ses dirigeants, incluant notamment et sans caractère exhaustif, (i) les demandes et réclamations formulées dans le cadre des instances initiées par les assignations des 29 décembre 2017 et 19 janvier 2018 et les procédures subséquentes et connexes, et (ii) la promesse d’engagements financiers frauduleux et exorbitants faite sans autorisation par Monsieur Y X aux audiences du
Tribunal de Commerce de Paris des 9 septembre et 21 octobre 2014 dans le cadre de l’homologation du plan de continuation des sociétés ARES et HERACLES, estimée à ce jour.
CONDAMNER solidairement la société BOOSTCO SERVICES, Messieurs Y
-
X et E C et la société Z MANAGEMENT LLP – in solidum avec la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED – à garantir les risques supportés par la société D CAPITAL PARTNERS SAS dans le cadre de son litige l’opposant à
Monsieur AF M pour un montant de 96.604 € (sauf à parfaire) et ce, en réparation de son éventuel préjudice personnel ;
- DONNER ACTE à la société D CAPITAL PARTNERS SAS qu’elle se réserve le droit d’appeler en garantie la société BOOSTCO SERVICES, Messieurs Y
X et E C et la société Z MANAGEMENT LLP, dans le cadre de toutes actions intentées à son encontre ès-qualités de société de gestion ou pour la défense de ses intérêts propres ;
of
178 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2016000252 JUGEMENT DU JEUDI 13/12/2018
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- DONNER ACTE à la société D CAPITAL PARTNERS SAS qu’elle entend protéger le AY (devenu FPCI) AZ BA FUND I de toutes réclamations concernant les modalités de révocation de la société BOOSTCO SERVICES, étant rappelé que celle-ci aurait dû intervenir pour « Faute Lourde » en application de l’article 16.3 du Règlement du AY (devenu FPCI) AZ BA FUND I ;
5. Sur le rejet de l’ensemble des demandes et prétentions de la société BOOSTCO SERVICES, de Messieurs Y X et E C, de la société
Z MANAGEMENT LLP et de la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED
- AH la société BOOSTCO SERVICES, Messieurs Y X et
E C, la société Z MANAGEMENT LLP et la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
6. Sur les frais de procédure et l’exécution provisoire
CONDAMNER solidairement la société BOOSTCO SERVICES, Messieurs Y
-
X et E C et leur société Z MANAGEMENT LLP in solidum avec la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED à verser à la société D
--
CAPITAL PARTNERS SAS, couvrant les frais de procédure exposés pour le AY (devenu
FPCI) AZ BA FUND I et elle-même, la somme de 759.903 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir et a minima pour (i) la partie du préjudice correspondant aux pertes en capital, soit la somme de 13.620.459 € et (ii) à titre provisionnel, 50% du préjudice personnel de la société D CAPITAL PARTNERS SAS, soit la somme de 845.964 € (comprenant notamment les factures payées à différents prestataires pour un total de 254.072 €).
A l’audience du 15 novembre 2017, M. V B demande au tribunal:
¿
In limine litis,
donner acte à M. V B de l’absence de motivation des deux assignations délivrées le 8 février 2016 à l’encontre de M. V B en application de l’article 56 CPC,
En tout état de cause,
constater l’absence de faute commise par M. V B susceptible d’engager sa responsabilité, rejeter la demande de A & Co, Z MANAGEMENT et M. Y
MYSYROWICZ de condamnation de M. V B à les garantir de
l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
Reconventionnellement,
constater que A & Co, Z MANAGEMENT et M. Y X ont commis des manœuvres établissant leur mauvaise foi tant à l’occasion de
l’introduction que du maintien de l’appel en garantie formé contre M. V B,
A f
179 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2016000252 JUGEMENT DU JEUDI 13/12/2018
3 EME CHAMBRE PAGE 23
juger que ce comportement fautif engage la responsabilité de leur auteur et qu’il a causé à M. V B un préjudice direct, certain et établi, condamner A & Co, Z MANAGEMENT et M. Y X au
-
paiement d’une amende civile de 10 000 € en application de l’article 32-1 CPC, condamner A & Co, Z MANAGEMENT et M. Y X à payer à M. V B la somme de 100 000 € à titre de réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
condamner la société A & Co, Z MANAGEMENT et M. Y
X à payer solidairement à M. V B la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 CPC, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner la société A & Co, Z MANAGEMENT et M. Y
✔
X aux entiers dépens.
A l’audience du 31 mai 2017, M. AA L demande au tribunal de :
- In limine litis
Dire et juger l’assignation du 8 février 2016 nulle en application de l’article 56 du Code de procédure civile,
En tout état de cause
Dire et juger irrecevables pour défaut d’intérêt à défendre les demandes de BoostCo en ce qu’elles visent AA L et tendent à sa condamnation solidaire pour faute de gestion,
En consequence
AH A Co de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner A Co à payer à AA L la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la condamnation à intervenir,
Condamner BoostCo aux dépens.
A l’audience du 9 novembre 2017, le tribunal, rend un jugement fixant un calendrier.
Aux audiences des 20 septembre 2017, 24 janvier et 30 mai 2018, compte tenu de ses dernières modifications, CHUBB European Group Limited demande au tribunal de :
Donner acte à Chubb European Group Limited qu’elle vient aux droits de Chubb Insurance W
Company of Europe SE et dire son intervention volontaire recevable.
V
180 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2016000252 JUGEMENT DU JEUDI 13/12/2018
3 EME CHAMBRE PAGE 24
A titre principal
Dire D Capital Partners, BPI France Investissement SAS, Fond Européen d’Investissement, AD Capital Limited et PLF1 SA irrecevables en leurs demandes à l’encontre de A & Co Services, M. X et M. C et mettre Chubb European Group Limited hors de cause.
Subsidiairement dire D Capital Partners, BPI France Investissement SAS, Fond Européen d’Investissement, AD Capital Limited et PLF1 SA mal fondées en leurs demandes à l’encontre de A & Co Services, M. X et M. C. Par suite, dire mal fondées leurs actions directes à l’encontre de Chubb European Group Limited et les en AH.
Subsidiairement
Dire la garantie de Chubb European Group Limited généralement exclue au cas où le Tribur ferait droit aux prétentions de D selon lesquelles A & Co et/ou M. X et/ou M. C auraient commis des fautes intentionnelles ou des fautes dolosives.
Dire et juger que la garantie d’assurance de Chubb European Group Limited n’est pas applicable à la réclamation faite par D à l’encontre de A & Co Services au titre des préjudices prétendument subis par le fonds AZ BA Fund I et/ou ses porteurs de parts ou investisseurs.
Donner acte à Chubb European Group Limited qu’elle réserve tous ses droits au titre de toute autre non garantie ou exclusion que le jugement à intervenir pourrait faire apparaître.
En toute hypothèse,
Dire et juger que les intérêts légaux ne peuvent courir qu’à compter de la date du jugement à intervenir.
Constater que Z Management LLP n’est pas assurée au titre de la police la n°F10082265565 souscrite par A & Co Services. En conséquence, dire et juger que Chubb European Group Limited n’encourt aucune obligation pécuniaire au titre de toute condamnation ou quote-part de condamnation solidaire ou in solidum qui pourrait être prononcée à l’encontre se Z Management LLP.
Constater que la garantie d’assurance éventuelle de Chubb European Group Limited est limitée par un plafond absolu de 3.000.000 €, tous assurés, tous chefs de réclamations et tous types de garantie confondus.
Dire et juger que Chubb European Group Limited ne peut être tenue au delà de la portion dudit plafond de garantie restant disponible, le cas échéant, au jour où le jugement à intervenir deviendra exécutoire, après imputation de tous frais de défense de A & Co
Services, M. X et M. C pris en charge par Chubb European Group Limited à cette date.
Dire et juger que toute garantie éventuellement due par Chubb European Group Limited au profit de A & Co est soumise à une franchise absolue de 35.000 €.
A X
181 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2016000252 JUGEMENT DU JEUDI 13/12/2018
3 EME CHAMBRE PAGE 25
Condamner in solidum D Capital Partners, BPI France Investissement SAS, Fond Européen d’Investissement, AD Capital Limited et PLF1 SA à payer à Chubb European Group Limited une somme de 70.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux dépens.
Aux audiences des 20 septembre 2017 at 30 mai 2018, compte tenu de ses dernières modifications, M. C demande au tribunal de :
Juger que le « Consensual Transfer Agreement » vaut transaction faisant obstacle à
●
l’action des Demandeurs à l’encontre d’E C ;
Juger que l’action en responsabilité personnelle contre E C fondée sur
●
des fautes antérieures au 24 septembre 2012 est prescrite ; Juger que les demandes de garantie formulées à l’encontre d’E C sont
●
irrecevables, Juger en conséquence que l’action des Demandeurs à l’encontre d’E C
●
est irrecevable; juger que E C n’a commis aucune faute intentionnelle d’une particulière
●
gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales susceptible d’engager sa responsabilité personnelle ; Juger que E C n’a pas commis de fautes dolosives au titre du
●
< Consensual Transfer Agreement » ;
Juger que le préjudice économique invoqué par D, BPI INVESTISSEMENT,
●
FONDS EUROPEEN D’INVESTISSEMENT, AD CAPITAL LTD PLF1 SA n’est démontré ní dans son principe ni dans son quantum ; Juger que D, BPI INVESTISSEMENT, FONDS EUROPEEN
D’INVESTISSEMENT, AD CAPITAL LTD PLF1 SA n’apportent pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les manquements reprochés et le préjudice allégué;
Juger que l’action introduite à l’encontre de E C est mal fondée.
En conséquence,
AH D, BPI INVESTISSEMENT, FONDS EUROPEEN
.
D’INVESTISSEMENT, AD CAPITAL LTD et PLF1 SA de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de E C;
A titre reconventionnel.
CONDAMNER D, BPI INVESTISSEMENT, FONDS EUROPEEN
D’INVESTISSEMENT, AD CAPITAL LTD et la PLF1 SA à payer à E
C la somme de 290.000 € au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNER D, BPI INVESTISSEMENT, FONDS EUROPEEN
●
D’INVESTISSEMENT, AD CAPITAL LTD et PLF1 SA à payer à E C la somme de 150.000 € au titre de son préjudice moral
A ď
132 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2016000252 JUGEMENT DU JEUDI 13/12/2018
3 EME CHAMBRE PAGE 26
A titre subsídiaire,
AH D, BPI INVESTISSEMENT, FONDS EUROPEEN
D’INVESTISSEMENT, AD CAPITAL LTD et la PLF1 SA de leur demande de condamnation d’E C à titre solidaire avec la société A & CO et M.
Y X AH D, BPI INVESTISSEMENT, FONDS EUROPEEN
D’INVESTISSEMENT, AD CAPITAL LTD et la PLF1 SA de leur demande
d’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
CONDAMNER D, BPI INVESTISSEMENT, FONDS EUROPEEN
●
D’INVESTISSEMENT, AD CAPITAL LTD et PLF1 SA ou toute partie succombant
à payer à Monsieur C la somme de 80.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
LES CONDAMNER ou tout succombant aux entiers dépens.
Aux audiences des 20 septembre 2017 et 30 mai 2018, par des conclusions en intervention volontaire, puis dans le dernier état de ses prétentions, PLF1 SA demande au tribunal de :
Dire et Juger la société PLF1 SA recevable en son intervention volontaire dans la
●
présente instance (RG n°J2016000252)
Constater les manquements de Messieurs Y X et E C et de la société BOOSTCO SERVICES, dans le cadre de
l’investissement de la société PLF1 SA dans le groupe HERACLES ; Constater la promesse sans autorisation et la dissimulation d’engagements
•
financiers frauduleux et exorbitants aux audiences du Tribunal de commerce des 9 septembre et 21 octobre 2014 dans le cadre de l’homologation du plan de continuation des sociétés ARES et HERACLES ;
Constater l’importance des préjudices subis et des risques réels encourus par la
●
société PLF1 SA résultant des manquements commis par Messieurs Y X et E C et la société A& CO SERVICES.
En conséquence
Juger que les fautes commises par Messieurs Y X et E C sont couvertes par la police d’assurance de la CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE ;
Condamner solidairement Messieurs Y X et E C
●
et la société BOOSTCO SERVICES, in solidum avec la société CHUBB
INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, à verser à la société PLF1 SA une somme de 6.157.729 € (sauf à parfaire), en réparation du préjudice subí, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l’intervention volontaire ;
Condamner solidairement Messieurs Y X et E C et la société BOOSTCO SERVICES, in solidum avec la société CHUBB
INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, à garantir la société PLF1 SA de toutes conséquences de toute nature et de tous les risques supportés résultant de toute action présente et future initiée par Me AI F ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe HERACLES, le Ministère Public ou tout créancier
A A
183 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2016000252
JUGEMENT DU JEUDI 13/12/2018
PAGE 27 3 EME CHAMBRE
des sociétés du groupe HERACLES pour un montant entre 8.978.000 € et 40.000.000 € (sauf à parfaire) en raison de tout fait reproché ou recours en responsabilité à l’encontre de la société PLF1 SA relatifs à l’investissement et au suivi de l’investissement dans les sociétés du groupe HERACLES résultant de la gestion de la société A & CO SERVICES, et ses dirigeants, incluant notamment et sans caractère exhaustif, (i) les demandes et réclamations formulées dans le cadre des instances initiées par les assignations des 29 décembre 2017 et 19 janvier 2018 et les procédures subséquentes et connexes, et (ii) la promesse d’engagements financiers frauduleux et exorbitants faite sans autorisation par M. Y
X aux audiences du tribunal de commerce de Paris des 9 septembre et
21 octobre 2014 dans le cadre de l’homologation du plan de continuation des sociétés ARES et HERACLES, estimée à ce jour ;
En tout état de cause
AH Messieurs Y X et E C,, la société Z
MANAGEMENT et la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, de
l’ensemble de leur demandes
Condamner la société BOOSTCO SERVICES, solidairement avec Messieurs
Y X et E C, in solidum la société CHUBB
INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, à verser à la société PLF1 SA une somme de 30.000 € en application de 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Ordonner l’exécution provisoire.
Aux audiences des 20 septembre 2017, 24 janvier et 30 mai 2018, compte tenu de leurs dernières modifications, A & CO SERVICES, Z MANAGEMENT et M. Y
MYSROWYCZ demandent au tribunal de :
À titre principal :
- Dire et juger que le Consensual Transfer Agreement n’est pas entaché de dol;
- Dire et juger que le Consensual Transfer Agreement constitue une transaction qui fait obstacle à toute réclamation se rapportant au processus de transfert de la gestion du AY AZ BA Fund ! ;
- Dire et juger que les pièces n°167 et 168 de D Capital sont dépourvues de fiabilité, de force probante et de pertinence :
- Dire et juger que ni BoostCo, ni M. Y X, ni Z Management n’ont engagé leur responsabilité à l’égard de l’un quelconque de D Capital, de la BPI, du FEI et de AD Capital ;
Dire et juger en particulier :
-
• s’agissant de BoostCo, que celle-ci n’a pas commis de faute ni a fortiori de faute lourde au sens de l’article 1151 du Code civil;
s
184 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2016000252 JUGEMENT DU JEUDI 13/12/2018
3 EME CHAMBRE PAGE 28
s’agissant de la situation de M. Y X que les faits invoqués à son
●
encontre antérieurs au 9 mars 2013 (ou au 25 septembre 2012) sont prescrits et qu’en tout état de cause celui-ci n’a pas commis de faute ni a fortiori de faute détachable au sens de la jurisprudence ;
Dire et juger D Capital, la BPI, la FEI et AD Capital ne font état d’aucun préjudice
-
indemnisable ;
En conséquence, rejeter toutes les demandes fins et conclusions formées par ces
-
derniers à l’encontre de les demandeurs à l’encontre de BoostCo, M. Y AJ et Z Management
À titre reconventionnel :
Dire et juger que D Capital a commis des manquements à la bonne foi et à la
●
loyauté et qu’elle a engagé sa responsabilité à l’égard de BoostCo, M. Y X et Z Management;
En conséquence, condamner D Capital à payer :
●
à BoastCo les sommes de 50 000 € au titre de l’atteinte à sa réputation, 100 000 €
●
au titre de l’entrave à la poursuite et au développement de son activité professionnelle, 10 000 € au titre du temps consacré par elle à sa défense ;
à M. Y AJ les sommes de 100 000 € au titre de l’atteinte à sa
●
réputation, 200 000 € au titre de l’entrave à la poursuite de et au développement de son activité professionnelle, 25 000 € au titre du temps consacré par lui à sa défense
à Z Management la somme de 5000 € au titre du temps cansacré à sa défense.
À titre subsidiaire, avant dire droit, sur les faits de la période de transfert de la gestion du Fonds:
- Désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseil ; Réunir tous éléments de fait se rapportant à la période de transfert de la gestion du fonds, c’est-à-dire du 1er octobre 2014 au 30 novembre 2014;
Réunir en particulier tous éléments de fait se rapportant aux informations échangées
●
entre Monsieur AF M et D, entre le 21 octobre et le 26 novembre
2014, se rapportant au dossier Héraclès ;
Entendre taut sachant éventuel et dire qu’il pourra, au besoin, s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Autoriser l’ expert à effectuer toutes mesures d’investigation et de copie nécessaires
●
sur les outils de travail informatiques (ordinateur, ordinateur portable, téléphone portable ou autre) des personnes concernées par le transfert de la gestion du Fonds et notamment, de Monsieur Y X, de Monsieur AF M, de Monsieur J de K ainsi que des consultants ayant participé à la rédaction et aux opérations à l’origine des rapports FIP; Autoriser l’expert à effectuer une recherche par mots-clés portant sur l’un quelconque des mots de la liste suivante, laquelle pourra être complétée à la demande de l’expert : A, PLF, IL1, Héraclès, tribunal de commerce, plan de continuation, fiducie,
d
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3 EME CHAMBRE PAGE 29
paiement des salaires, AK X, BPI, EY, levée de fonds, investisseur, porteur de parts:
Autoriser notamment l’expert à rechercher les éléments d’information (fichiers, e mails, etc.) qui ont pu être supprimés par lesdites personnes et rechercher l’éventuelle utilisation de logiciels ou produits permettant la suppression desdits éléments d’information.
Dresser un pré-rapport dans les six mois de sa désignation, et inviter les parties à lui
●
faire part de leurs commentaires dans les 30 jours de la réception de ce pré-rapport.
Du tout dresser un rapport.
A titre subsidiaire, avant dire droit, sur les diligences pré-investissement :
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission de :
●
convoquer vite les parties et leurs conseils ; réunir tout élément de fait sur l’adéquation ou l’inadéquation éventuelle entre les
●
diligences pré-investissement effectivement réalisées et celles qui auraient découlé des normes applicables en l’espèce ; entendre tout sachant éventuel et dire qu’il pourra, au besoin, s’adjoindre tout sapiteur de son choix, éclairer le tribunal, pour chacun des onze investissements réalisés par BoostCo, sur
● les normes applicables au moment de la réalisation par celle-ci des diligences pré investissement, en distinguant la période antérieure au 30 juin 2013 de celle l’ayant suivie ; en cas d’inadéquation des diligences effectivement réalisées au regard des normes applicables, donner au tribunal tout élément de fait sur l’incidence de cette inadéquation sur la décision d’investissement, c’est-à-dire sur l’appréciation qui aurait été faite, en cas de diligences pré-investissement conformes aux normes applicables, de l’opportunité de réaliser l’investissement, par les organes de la société de gestion et du Fonds; dresser un pré-rapport dans les six mois de sa désignation et inviter les parties à lui faire part de leurs commentaires dans les 30 jours de la réception de ce pré-rapport; du tout dresser un rapport.
À titre subsidiaire, avant dire droit, sur le préjudice invoqué par les Demandeurs :
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission de :
convoquer les parties et leurs conseils ; se faire remettre tout document utile ; entendre tout sachant éventuel et dire qu’il pourra, au besoin, s’adjoindre tout
●
sapiteur de son choix, examiner l’ensemble des pièces litigieuses;
●
recueillir toute information sur les divers préjudices indemnisables découlant des fautes alléguées et en général, recueillir tout élément de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de statuer sur les préjudices; estimer les préjudices indemnisables découlant des fautes alléguées par les parties;
●
dresser un pré-rapport dans les six mois de sa désignation et inviter les parties à lui
●
faire part de leurs commentaires dans les 30 jours de la réception de ce pré-rapport; du tout dresser un rapport.
●
d t
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JUGEMENT DU JEUDI 13/12/2018
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A titre subsidiaire, sur les appels en garantie :
Dire et juger mal fondées les demandes en nullité des assignations en garantie délivrée par BoostCo formées par M. B et M. L;
Au cas où, par impossible, votre Juridiction ferait droit aux demandes principales et entrerait en voie de condamnation à l’égard BoostCo, M. Y X et Z Management, condamner M. B, M. L, M. O et AD capital à les relever et les garantir de toute condamnation mise à leur charge.
A titre infiniment subsidiaire
Au cas où, par impossible, votre Juridiction ferait droit aux demandes principales et
●
entrerait en voie de condamnation à l’égard BoostCo, M. Y X et Z Management, AH D Capital, la BPI, la FEI et AD Capital, et PLF1 SA de leurs demandes tendant à voir les condamnations prononcées revêtues de l’exécution provisoire,
Au cas où, par impossible, votre Juridiction entrerait en voie de condamnation à
●
l’encontre des défendeurs, il lui est demandé de dire et juger que lesdites condamnations devront être prises en charge par la compagnie d’assurances Chubb en vertu de la police souscrite auprès d’elle,
En tout état de cause :.
Réserver les droits des défendeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors que leurs frais de procédure sont couvert la compagnie d’assurances Chubb.
A l’audience du 7 mars 2018, le tribunal désigne trois juges devant lesquels sera plaidée l’affaire et convoque les parties le 30 mai 2018;
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure (ou sont régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties).
A l’audience du 30 mai 2018, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 29 novembre 2018, reporté au 13 décembre 2018, par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Des moyens invoqués, le Tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties,.
Les demandeurs :
D CAPITAL PARTNERS soutient que dès 2012 les Investisseurs ont constaté de nombreuses difficultés, illustrées par des diligences pré-investissement insuffisantes et
l’absence de comptes-rendus de gestion complets et précis. La majorité des investissements
A
*
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JUGEMENT DU JEUDI 13/12/2018
PAGE 31 3 EME CHAMBRE
réalisés s’est avérée problématique, le tout conduisant les Investisseurs à décider, courant
2014, de procéder à la révocation de A.
A négociait un « Consensual Transfer Agreement » qui lui évitait la révocation pour faute.
Entre le 12 septembre et le 21 octobre 2014, les audits du Fonds réalisés par D intervenaient dans des conditions difficiles en raison des informations insatisfaisantes transmises par A et ses dirigeants.
Postérieurement au 21 octobre 2014, D découvrait des fautes lourdes de gestion commises par A et des fautes intentionnelles graves commises par ses dirigeants du fait de dissimulation d’informations ou d’engagements financiers frauduleux et exorbitants, alors que 7 des 11 investissements effectués connaissaient des difficultés financières majeures (procédures collectives ou défaut de remboursement de prêts). A et ses dirigeants s’étaient abstenus de présenter D aux sociétés du portefeuille et avaient violé les obligations légales et réglementaires auxquels ils étaient tenus dans la gestion du fonds: parmi les fautes reprochées, le cas du groupe HERACLES est le plus flagrant, en particulier la dissimulation des enjeux de l’audience du tribunal de commerce du 21 octobre 2014, veille du transfert de la gestion du fonds à D, et les promesses d’engagements importants et sans autorisation par les dirigeants de A, manquant à la bonne foi, ainsi que la dissimulation au tribunal de commerce du transfert de gestion à intervenir.
Le préjudice en résultant pour le fonds et PLF1 SA est de 17 442 296 €, pour D de 1 691 928 €, auxquels s’ajoute un risque judiciaire de 96 604 € (licenciement de M. M), outre les conséquences de l’assignation de Me F, ès qualités de liquidateur des sociétés ARES, HERACLES et BGV, représentant un risque minimum de 33 598 205,27 €. Les défendeurs seront solidairement tenus à indemniser, du fait de leurs responsabilités, D, PLF1 SA et les Investisseurs.
Les Investisseurs soutiennent, quant à la recevabilité, que leurs propres demandes ne sont pas prescrites et que le « Consensual Transfer Agreement » n’a pas de caractère transactionnel (absence de situation litigieuse et de concessions réciproques), et que si par extraordinaire, il était considéré comme valant transaction, ses stipulations entérinant l’absence de faute de A & Co devraient être déclarées non écrites en raison de la tromperie sur la nature de la révocation envisagée. Sur le fond, les Investisseurs invoquent trois séries de fautes de A & Co et de ses dirigeants :
le non respect de l’obligation d’information régulière des Investisseurs, les mauvaises évaluations des actifs et prises en compte du risque,
-
la prise d’engagements contraires à l’intérêt du Fonds et des porteurs dans le dossier HERACLES.
Concernant AD Capital, la qualité de membre des Comités de direction et de rémunération de A & Co ne justifie pas sa mise en cause.
Les Investisseurs reprennent pour le reste les moyens développés par D en insistant sur la mauvaise évaluation des actifs et des risques sur les dossiers Travel Horizon
SA, Assor et Groupe 1855. Face à la responsabilité solidaire de A et de ses dirigeants, couverte au moins en partie par l’assureur CHUBB, les Investisseurs réclament réparation du préjudice direct attaché au transfert de la gestion du Fonds et la perte de chance de n’avoir pu investir leurs capitaux dans un autre placement., soit 135 311,71 € d’une part et 3 407 174 € d’autre part, pour les trois.
s
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3 EME CHAMBRE PAGE 32
PLF1 SA soutient, sur la recevabilité, qu’elle a intérêt et qualité à agir, que l’action en responsabilité personnelle contre MM. X et E C n’est pas prescrite. Sur le fond, elle reprend les moyens développés par les autres demandeurs, en axant son argumentaire sur son absence d’autonomie vis-à-vis de A, dans le cadre de l’Agency Agreement du 12 septembre 2011 et sur les fautes délictuelles de A dans le dossier
HERACLES.
Le préjudice indemnisable correspond à la perte en capital sur le dossier HERACLES soit, selon les rapports PANCRAZI, 5 744 599 €, outre 423 130 € de frais. De plus PLF1 SA est exposée à un risque judiciaire qui se situe entre 8 978 000 € et 40 000 000 €. PLF1 SA appelle la garantie de CHUBB pour les fautes de gestion de A et de ses dirigeants. Elle rejette enfin les demandes reconventionnelles de M. C ainsi que les demandes
d’expertise judiciaire.
Les défendeurs :
De son côté, A & CO, Z MANAGEMENT et M. X soutiennent l’irrecevabilité des demandes de D du fait du caractère transactionnel du
< Consensual Transfer Agreement » du 31 octobre 2014. Sur le fond A et ses dirigeants ont accompli leur mission dans des conditions difficiles mais au mieux de leurs capacités, dans l’intérêt du Fonds et de ses porteurs de parts. Les onze investissements réalisés ont été préalablement sérieusement analysés, puis soumis aux organes de consultation prévus par le Règlement du Fonds. A était accompagnée par d’autres investisseurs.
Les onze investissements ont été suivis de façon attentive par A.
La plupart des investissements ont permis au Fonds de réaliser un profit substantiel même si certains connaissaient des difficultés, du fait de la survenance d’événements imprévus ou du comportement déloyal, voire malhonnête des dirigeants des sociétés cibles concernées. Dans ces cas, A et ses dirigeants se sont fortement impliqués dans la recherche de solutions et de mesures visant à sauvegarder les intérêts du Fonds. Ils ont par ailleurs travaillé dès 2012 pour améliorer les processus d’investissement et de communication avec les porteurs de parts.
La perte de confiance des porteurs de parts a finalement abouti à une révocation sans faute. La performance du Fonds est provisoirement faible, ce qui n’a pas un caractère exceptionnel. Elle ne démontre aucunement un comportement fautif de A et de ses dirigeants. Ils se sont montrés loyaux pendant la période de transition, n’ont cherché à tromper personne et en particulier n’ont pris aucun engagement le 21 octobre 2014 devant le tribunal de commerce de Paris dans le dossier HERACLES. A forme à l’encontre de D une demande reconventionnelle, celui-ci ayant entravé l’activité professionnelle de A et de M. X et porté atteinte à sa réputation, réclamant réparation à hauteur de 160 000 et 330 000 €.
A titre subsidiaire, A demande trois expertises, invoque, en cas de condamnation la garantie de MM. B, L, O, de AD Capital et de PLF1 SA. Enfin il est demandé que CHUBB prennent en charge les éventuelles condamnations de
A et de ses dirigeants.
M. B demande que le tribunal lui donne acte de l’absence de motivation dans
l’assignation à son encontre. Sur le fond, il n’a commis aucune faute personnelle, dans ses fonctions de surveillance, n’ayant pas été dirigeant. Aucun préjudice direct, certain et déterminé, aucun lien de causalité ne sont établis. A titre reconventionnel, M. B
réclame 100 000 € de réparation.of dr
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M. L soutient que l’assignation en intervention forcée à son encontre est nulle du fait de l’absence de motivation. L’action de A est irrecevable, A ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Il n’a par ailleurs commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions de membre du comité de crédit ou du comité consultatif, d’autant qu’il ne prenait aucune décision, ce qui prive A de tout intérêt à agir.
M. C soutient que l’action des demandeurs à son encontre est irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à la conclusion du « Consensual Transfer Agreement », qui vaut transaction du fait de l’existence d’une contestation, de concessions réciproques et de la volonté des parties de mettre fin à la contestation. Aucune réticence dolosive de la part de M. C n’est démontrée. L’action contre M. C est par ailleurs prescrite par trois ans, en ce qui concerne les diligences pré-investissement, antérieures au 24 septembre 2012, effectuées par celui-ci en qualité de dirigeant. M. C enfin n’a commis aucune faute dans la gestion du Fonds susceptible d’engager sa responsabilité personnelle : les fautes qui lui sont reprochées ne remplissent pas les critères de la faute détachable.
Les demandeurs n’apportent pas les preuves d’un lien de causalité entre les fautes alléguées à l’encontre de M. C et le préjudice prétendument subi, lequel n’est pas démontré non plus.
Les demandes de garantie de PLF1 et D, à la suite des assignations du liquidateur d’HERACLES, ARES et BGV sont irrecevables, à défaut d’intérêt né, actuel et certain à agir.
A titre reconventionnel, M. C réclame 290 000 € en réparation de son préjudice financier et 150 000 € au titre du préjudice moral.
CHUBB de son côté soutient que le « Consensual Transfer Agreement » doit être analysé comme une transaction.
Le calendrier de la gestion du Fonds exclut toute notion de dol précontractuel.
D n’a ni intérêt, ni qualité à agir dans le dossier HERACLES. La demande de garantie de PLF1 SA vis-à-vis de CHUBB est irrecevable, faute de justifier d’un intérêt actuel et certain.
Les engagements litigieux de M. X ont été définitivement infirmés et PLF1 SA n’encourt aucun risque judiciaire de la part de Me F. L’action de D contre MM X et C est prescrite. Il en est de même de l’action de PLF1 SA contre A et ses dirigeants..
Subsidiairement, CHUBB couvre bien A et ses dirigeants mais avec un plafond de garantie de 3 000 000 € et une franchise de 35 000 €.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité
1Concernant PLF1 SA:
Attendu qu’elle le demande et que les défendeurs ne le contestent pas, le tribunal dira PLF1 SA recevable en son intervention volontaire.
Concernant D CAPITAL PARTNERS: Attendu que CHUBB considère que D CAPITAL PARTNERS n’a ni qualité pour agir, ni intérêt à agir relativement au dossier HERACLES mais attendu qu’en sa qualité de nouvelle société de gestion du Fonds elle est nécessairement concernée par les instances
A of
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en cours et par certaines des demandes présentées, le tribunal dira D CAPITAL PARTNERS recevable à agir relativement audit dossier.
Concernant l’absence de motivation des assignations : Attendu que dans le cadre des assignations en intervention forcée de MM. L et
B, ceux-ci invoquent l’absence de motivation des assignations pour en demander la nullité, et qu’ils demandent que les actions de A à leur encontre soient déclarées irrecevables, mais attendu qu’il est clairement expliqué dans ces assignations que la mise en cause de MM. L et B est fondée sur l’article 1382 ancien du code civil at conséquemment sur de prétendues fautes dans l’exercice de leurs fonctions de membres des divers comités de contrôle au sein de A , ces assignations sont donc bien motivées en fait et en droit, aucun grief du fait de l’absence alléguée de motivation n’étant au surplus avancé, A ayant bien en l’occurrence un intérêt à agir, Le tribunal constatera que A a bien un intérêt à agir à l’encontre de MM. L et B et les déboutera de leurs demandes d’irrecevabilité.
Sur la prescription
Attendu que M. C invoque la prescription triennale prévue par l’article L. 225-254 du code de commerce en réponse à sa mise en cause au titre des fautes détachables alléguées qu’il aurait commises dans l’exercice de ses fonctions de directeur général de BOOSTCO, et que de ce fait les manquements qu’il aurait commis et qui sont antérieurs au 24 septembre 2012 ne sauraient lui être reprochés car prescrits, que M. X invoque la même prescription pour les fautes détachables qui lui seraient imputées, le point de départ de la prescription étant alors la délivrance de l’assignation de D CAPITAL PARTNERS, soit le 9 mars 2016, la prescription jouant au moins pour les prétendues défaillances des diligences ayant précédé les investissements du fonds PLF1, ces diligences remontant au 1er semestre 2012,
Attendu que D CAPITAL PARTNERS considère que l’action en responsabilité personnelle contre MM. AK X et E C n’est prescrite pour aucune des fautes reprochées à leur encontre mais attendu qu’en tout état de cause l’existence de fautes détachables susceptibles d’engager la responsabilité des dirigeants de A & Co n’est pas démontrée, Le tribunal retiendra la prescription invoquée, mais la considèrera sans effet au regard de
l’absence de faute détachable constatée par la suite.
Sur la prétendue transaction :
Attendu que les défendeurs ainsi que CHUBB et M. C opposent aux demandes de D CAPITAL PARTNERS le « Consensual Transfer Agreement » signé le 31 octobre
2014, qui aurait valeur de transaction ayant l’autorité de la chose jugée au motif que l’accord en question révèlerait la volonté des parties de mettre un terme à leurs différends relatifs au paiement de l’indemnité de révocation, au transfert des parts C et aux conséquences du transfert de gestion, qu’ainsi seraient remplies les conditions d’una transaction, à savoir l’existence d’une contestation ainsi que l’existence de concessions réciproques,
Mais attendu que le « Consensual Transfer Agreement » ne peut être considéré comme mettant fin à un différend clairement explicité, pas plus qu’il ne respecte les exigences formelles de la transaction, que si les parties avaient entendu donner à cet accord une valeur transactionnelle, il l’aurait à tout le moins nommé « Settlement Agreement », que l’accord en question a fait l’objet de négociations, comportant bien évidemment des concessions
#
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mutuelles, mais aboutissant à un arrangement amiable et consensuel portant principalement sur le principe du transfert de la gestion du fonds et ses modalités, que le vote négatif de M. C du 1er octobre 2014 ne peut formaliser à lui seul l’existence d’une contestation,
Le tribunal en conséquence rejettera la qualification de transaction applicable au
< Consensual Transfer Agreement », lui déniera toute autorité de la chose jugée mais ne lui en déniera pas pour autant une pleine valeur contractuelle.
Sur les prétendues fautes de A & Co et de ses dirigeants :
Attendu que les Investisseurs, PLF1 SA et D CAPITAL PARTNERS prétendent que
A & Co aurait gravement failli aux obligations s’imposant à elles en sa qualité de société de gestion de PLF1 en ne respectant pas les obligations prescrites par le CMF et le RGAMF, pas plus que les obligations prescrites par le Règlement du Fonds, notamment en matière de processus d’investissement, d’information régulière des porteurs de parts et d’évaluation du portefeuille, l’ensemble de ces fautes constituant concernant A & Co des fautes lourdes, ayant pour conséquence l’absence de limitation dans l’indemnisation des préjudices du fonds PLF1, et concernant MM. X et C des fautes intentionnelles détachables engageant leur responsabilité personnelle, solidairement avec A & CO,
Attendu que ces allégations s’appuient sur un rapport établi de façon non contradictoire par le cabinet FIP, ce qui le rend tout à fait contestable aux yeux des défendeurs, qui en ont fait faire la critique de leur côté par le cabinet Expertis Lab, ainsi que sur le rapport de Mme R,
Mais attendu qu’on rappellera que le fonds PLF1, géré par A & Co, a été constitué le 12 août 2011, qu’il relève depuis le 22 juillet 2014 (entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2013/676) de la catégorie des fonds d’investissement alternatifs, que le Règlement du fonds souligne que le fonds est « réservé à des investisseurs avertis », que, concernant le profil de risques, « l’attention de l’investisseur est attirée sur le fait qu’un investissement dans le fonds comporte un risque de faible rentabilité ou même de perte partielle ou totale dans le fonds en [cas] de faillite ou de sous performance des sociétés du portefeuille », que le
Règlement définit la stratégie du fonds et notamment sa politique d’investissement, qu’à cet égard le fonds investit dans des PME en Europe, en souscrivant des instruments de dettes à bons de souscription d’actions ou des obligations de souscription, que les principales
< cibles » du fonds devaient être < des sociétés innovantes et en pleine croissance principalement dans les technologies de l’information, les communications et les médias numériques, les services aux entreprises, hardware, sciences de la vie et cleantechs. Des investissements seront également envisagés pour d’autres secteurs, jusqu’à un montant cumulé maximum de 25 % du capital utilisé…. », que ces sociétés devaient avoir « des plans d’affaires aboutis… », que d’autres contraintes étaient prévues en termes géographiques et de taille des investissements,
Attendu que le Règlement du fonds définit également les missions et le statut de la société de gestion, A & Co, ainsi que les conditions et conséquences de son éventuelle révocation en distinguant à ce titre deux cas de figure : la révocation pour faute lourde et la révocation sans faute,
Attendu que le Règlement organise également le contrôle indirect de la société de gestion par les investisseurs au travers d’un comité de crédit et d’un comité consultatif auxquels ceux-ci ont désigné des représentants, qu’en particulier le comité de crédit « sera consulté (i)
W
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dès que nécessaire sur les termes et conditions relatifs aux investissements proposés identifiés par la société de gestion et (ii) sur les propositions d’investissement finales présentées par la société de gestion », que le comité consultatif comprend également des représentants des investisseurs, et qu’à ces comités s’ajoutaient les organes de contrôle externes, à savoir le dépositaire et le commissaire aux comptes, qu’en outre un inventaire semestriel, un rapport annuel et des rapports d’activités trimestriels et semestriels étaient prévus et destinés aux Investisseurs, les rapports semestriels devant contenir une situation financière du portefeuille du fonds ainsi qu’une valeur liquidative des parts et une description des investissements,
Attendu qu’en ce qui concerne les diligences pré-investissements, le dossier d’agrément AMF de A & Co ne contient que des dispositions sommaires, que c’est véritablement dans le manuel des procédures de A & Co du 30 juin 2013, et seulement après cette date que l’on peut s’appuyer pour estimer si les diligences ont été convenablement menées, qu’ en ce qui concerne les quatre lignes d’investissement, objet de la majeure partie des critiques des Investisseurs et de D CAPITAL PARTNERS, elles représentent des investissements effectués antérieurement au 30 juin 2013, qu’au regard de l’implication des Investisseurs, par l’intermédiaire de leurs représentants (MM. O, B et L), dans les différents comités de A & Co, des rapports, procès-verbaux de comités et comptes-rendus d’activité, même transmis parfois avec quelque retard, rien ne démontre au vu des pièces produites qu’il y ait eu de la part de A & CO ou de ses deux dirigeants une intention de dissimuler systématique, que l’on doit admettre que dans le domaine du capital investissement l’importance et l’objet des diligences pré-investissement varient en fonction des circonstances d’une situation à l’autre, A & Co s’étant laissée parfois abuser par de fausses ou insuffisantes informations transmises par les sociétés cibles (cas du prêt convertible de 15 M € dans le dossier ASSOR, ou du comportement frauduleux des dirigeants du groupe HERACLES),
Attendu qu’en ce qui concerne les actions de A & Co post investissement, que les
Investisseurs et D CAPITAL PARTNERS prétendent avoir fait l’objet d’un suivi insuffisant, sans entrer dans le détail des quatre dossiers mis en exergue par les défendeurs, il est manifeste qu’à la suite de l’investissement de 4,5 M € du 28 septembre 2011 dans le groupe TRAVEL HORIZON et des difficultés rapidement rencontrées mettant en péril le sort
de cet investissement les Investisseurs ont dû réagir et missionner M. T( 1
TALKSENSE PARTNERS LLP) pour identifier les raisons de cet échec et qu’au vu des conclusions du rapport remis en octobre 2012 et discuté par A & Co, la confiance des Investisseurs dans la société de gestion était à juste titre quelque peu ébranlée, que la mise en liquidation judiciaire du groupe ASSOR et les difficultés rencontrées par le groupe HERACLES fin 2013 ont amené légitimement les Investisseurs à demander des explications à A & Co en janvier 2014, et face à l’insuffisance des réponses données, à rechercher une autre société de gestion du fonds et à informer A & Co, le 14 août 2014 de sa révocation et du transfert de la gestion du fonds à D, qui devaient être confirmés par un vote des Investisseurs du 12 septembre 2014, les Investisseurs s’étant toutefois placés sous l’empire des dispositions de l’article 16.4 du Règlement du fonds (révocation sans faute) et la nouvelle société de gestion, à laquelle la gestion du fonds était transférée, étant D CAPITAL PARTNERS,
Attendu que les demandeurs considèrent que M. X et M. C ont commis intentionnellement des fautes d’une particulière gravité, incompatibles avec leur fonction de mandataire social et donc « détachables », mais que ces fautes alléguées ne sont nullement différentes de celles reprochées à A & Co, en particulier sur le dossier
HERACLES, que l'intention de les commettre de la part des deux dirigeants n'est nullementI
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démontrée, qu’au surplus ces fautes alléguées serait couvertes en grande partie par la prescription constatée ci-dessus,
Attendu que l’ensemble des parties ont signé le 31 octobre 2014 un accord dénommé
< Consensual Transfer Agreement », quí confirmait la révocation sans faute de A & Co même si A & Co renonçait dans ce dernier accord à percevoir une indemnité de 3
révocation, reconnaissant probablement par là certaines insuffisances de sa part et des carences dans sa gestion passée du fonds, aucune dissimulation, tromperie ou faute intentionnelle n’ayant par ailleurs été véritablement démontrée par les demandeurs,
Attendu que, pendant la période durant laquelle s’est opéré le transfert de gestion du fonds, soit entre le 12 septembre et le 31 octobre 2014, sachant que si le transfert avait été prévu le 1er octobre, il n’a pu être effectif que le 22 octobre, du fait de la nécessité d’obtenir l’accord du dépositaire et de régler la cession de la participation de PLF1 dans IL1 SA, D ne saurait prétendre que A aurait voulu lui dissimuler ses fautes ou erreurs passées, ou qu’elle n’aurait pas transféré de bonne foi les dossiers du fonds, l’attitude de D dans le suivi du dossier HERACLES, particulièrement à l’occasion de l’audience en Chambre du
Conseil du 21 octobre 2014, étant parfaitement incompréhensible et irresponsable, sachant qu’en laissant M. U intervenir seul, la veille même du transfert effectif de la gestion du Fonds, D prenait sciemment un risque, alors que la situation catastrophique du groupe HERACLES étaient notoirement connue,
Attendu que dans ces circonstances ,D et les Investisseurs, munis quoiqu’ils en disent, des informations nécessaires, sont particulièrement mal venus de reprocher à A & Co et à ses dirigeants d’avoir augmenté sans autorisation les engagements du fonds sur le groupe HERACLES, d’autant qu’ eu égard à la confusion qui régnait à cette époque sur ce dossier elle n’en apporte pas la preuve certaine et avérée, la suite ayant montré l’inexistence d’un réelle exposition du Fonds, qu’il y a tout lieu de penser que
D avait, le 31 octobre 2014, en main les résultats de l’audit d’ERNST & YOUNG, ce qui ne l’empêchait pas de signer le « Consensual Transfer Agreement », de confirmer la révocation sans faute de A et la renonciation à tout grief à son encontre résultant du transfert de la gestion du Fonds,
Attendu qu’ainsi la signature du « Consensual Transfer Agreement » par toute les parties confirmait que le transfert de la gestion du fonds PLF1 intervenait de manière purement consensuelle,avec les conséquences prévues par l’accord du 1er octobre 2014, que la stratégie judiciaire de contournement (ainsi qualifiée par CHUBB) en soutenant que le consentement de D audit accord aurait été vícié par l’effet d’un dol ou de réticences dolosives de la part de A et de ses dirigeants est vaine et ne saurait convaincre le tribunal ,faute d’éléments de preuve suffisants,
Le tribunal, prenant acte de la confirmation de la révocation sans faute le 31 octobre 2014, dira les Investisseurs, D CAPITAL PARTNERS et PLF1 SA infondés à s’appuyer sur un dol non démontré au sur de prétendues fraudes de A & Co et de ses dirigeants, MM. X et C et infondés de ce fait à prétendre avoir subi des dommages, et les déboutera de leurs demandes de réparation au regard de l’ensemble des préjudices qu’il allèguent.
Sur la demande de garantie de PLF1 SA et de D CAPITAL PARTNERS dans le dossier HERACLES :
Attendu que PLF1 SA et GENERAL CAPITAL PARTNERS demandent la condamnation solidaire de A & Co, ses dirigeants et CHUBB, des conséquences et du risque des
A H
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actions engagées notamment par le liquidateur, Me AI F, des sociétés du groupe HERACLES pour un montant compris entre 8 978 000 € et 40 000 000 € mais attendu qu’en ce qui concerne cette demande dont les fondements sont très contestables, PLF1SA et GENERAL CAPITAL PARTNERS ne peuvent justifier d’un intérêt actuel et certain,
Le tribunal jugera leurs demandes irrecevables et les en déboutera.
Sur les demandes reconventionnelles de A & Co et de M. U à l’encontre de D CAPITAL:
Attendu que A & Co et M. U estime que D CAPITAL a eu un comportement fautif du fait d’une prétendue présentation fallacieuse des faits effectuée par D en dénaturant délibérément les documents contractuels ou en produisant des rapports d’expertise soi-disant déloyaux,
Mais attendu que ces allégations sont somme toute peu étayées, qu’en agissant comme elle l’a fait, D a sans doute été par trop redondante et insistante en assénant des affirmations peu ou mal étayées mais que ceci n’a jamais outrepassé les bornes d’un débat contradictoire animé normal, admissible dans un prétoire, qu’en tout état de cause les préjudices invoqués sont fantaisistes, non démontrés et dépourvus de lien avec les fautes alléguées,
Le tribunal déboutera A & Co, Z Mangement et M. X de leurs demandes reconventionnelles à l’encontre de D CAPITAL, les jugeant infondées.
Sur les demandes reconventionnelles de M. C :
Attendu que M. C, auquel aucune faute détachable ne peut être imputée, prétend avoir subi un préjudice financier pour avoir été contraint à démissionner de son mandat social qu’il évalue à 280 000 € auquel il ajoute 10 000 € du fait des dépenses de santé entrainées à titre personnel du fait de la situation dans laquelle il s’est trouvée, qu’il estime avoir également subi un préjudice moral qu’il évalue à 150 000 €,
Mais attendu que M. C ne peut s’estimer totalement exonéré de toute responsabilité dans la situation qui a conduit à la révocation de la société de gestion dont il était l’un des deux dirigeants, que c’est de sa propre initiative qu’il a démissionné, qu’au demeurant il ne justifie pas du montant des préjudices qu’il invoque,
Le tribunal le déboutera de ses demandes de réparation.
Sur les demandes de A & Co, Z Management et M. X à l’encontre de MM. B, L, O et de AD CAPITAL:
Attendu que les assignations en intervention forcée et en garantie de A & Co, Z Management et M. X à l’encontre de MM. B, L, O et de
AD CAPITAL ont été délivrées dans l’hypothèse où les fautes alléguées par les demandeurs auraient été reconnues et auraient révélé la défaillance des organes de contrôle de A & Co et du Fonds, que tel n’est pas le cas au vu des décisions prises ci-dessus,,
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les demandes résultant des dites assignations deviennent sans objet et tout débat sur la validité de ces assignations quant à leur éventuelle absence de motivation également,
Le tribunal en conséquence déboutera A & Co, Z Management et M. X de leurs demandes à l’encontre de MM. B, L, O et de
AD CAPITAL ;
Attendu que la demande reconventionnelle de réparation de M. B n’est pas plus fondée et que le montant de la réparation qu’il réclame n’est pas justifiée,
Le tribunal déboutera M. B de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes d’expertise:
Attendu que les demandes d’expertise de A & Co, Z Management et M. X formulées à titre subsidiaire deviennent sans objet du fait des décisions prises ci-dessus,
Le tribunal les déboutera de ces demandes.
Sur la mise en cause de CHUBB :
Attendu qu’elle le demande et le justifie,
Le tribunal donnera acte à CHUBB EUROPEAN GROUP Ltd qu’elle vient aux droits de
CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, dira son intervention volontaire recevable, mais la mettra hors de cause, du fait des décisions ci-dessus énoncées.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que, compte tenu des faits de la cause-, le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance, il dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 CPC et déboutera respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que ni la nécessité ni l’urgence n’ayant été démontrées, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sollicitée.
Sur les dépens:
Attendu que D CAPITAL PARTNERS, La SAS BPI France INVESTISSEMENT, le
FONDS EUROPEEN D’INVESTISSEMENT, la société de droit anglais AD CAPITAL LTD et PLF1 SA succombent, les dépens seront solidairement mis à leur charge.
A H
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3 EME CHAMBRE PAGE 40
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
dit PLF1 SA recevable en son intervention volontaire, dit D CAPITAL PARTNERS, en qualité de société de gestion du fonds
AZ BA FUND I, recevable en son action dans le dossier HERACLES, retient l’exception de prescription en ce qui concerne les fautes détachables alléguées mais la juge sans effet, dit la SAS BPI FRANCE INVESTISSEMENT, le FONDS EUROPEEN
D’INVESTISSEMENT, la société de droit anglais AD CAPITAL LTD, D CAPITAL PARTNERS, en qualité de société de gestion du fonds AZ
BA FUND I et PLF1 SA infondés à s’appuyer sur un dol non démontré ou sur de prétendues fraudes de A & CO SERVICES et de ses dirigeants, MM.
X et C et infondés de ce fait à prétendre avoir subi des dommages, les déboute en conséquence de leurs demandes de réparation au regard des préjudices qu’ils allèguent, juge demande de garantie de PLF1 SA et D CAPITAL PARTNERS, en qualité de société de gestion du fonds AZ BA FUND I, dans le dossier HERACLES irrecevable et les en déboute, déboute A & CO SERVICES, la société de droit anglais Z Mangement LLP et M. X de leurs demandes reconventionnelles à l’encontre de
D CAPITAL PARTNERS, en qualité de société de gestion du fonds
AZ BA FUND I, les jugeant infondées, déboute M. B de sa demande de réparation, déboute A & CO SERVICES, la société de droit anglais Z Mangement LLP et M. X de leurs demandes d’expertise, dit l’intervention volontaire de la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED venant aux droits de la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE recevable et la met hors de cause, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
-
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne D CAPITAL PARTNERS, en qualité de société de gestion du fonds
AZ BA FUND I, La SAS BPI FRANCE INVESTISSEMENT, le FONDS
EUROPEEN D’INVESTISSEMENT, la société de droit anglais AD CAPITAL LTD et PLF1 SA solidairement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 441,24 € dont 73,32 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mai 2018, en audience publique, devant M. AL AM, M. AL AN et
Mme AO AP ;
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 31 octobre 2018 par les mêmes juges.
A
197 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2016000252
JUGEMENT DU JEUDI 13/12/2018
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AL AM, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier Le président
Septe Katty
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