Cassation 18 octobre 2005
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1108, 1134 et 1341 du Code civil la cour d’appel qui rejette la demande en garantie formée par un éleveur en se fondant exclusivement, pour faire application d’une clause limitative de garantie, sur les relations d’affaires suivies, sans constater que la vente au titre de laquelle la garantie avait été sollicitée se serait référée, de façon directe ou indirecte, à cette clause limitative de garantie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 oct. 2005, n° 03-18.467, Bull. 2005 I N° 377 p. 314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-18467 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 377 p. 314 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 2 juillet 2003 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052736 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… de ce qu’il se désiste de son pourvoi en ce qu’il est dirigé à l’encontre de M. et Mme Y… ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1108, 1134 et 1341 du Code civil ;
Attendu que par contrat du 21 septembre 1994, M. X…, éleveur, a passé commande à la société Groupe Amice Soquet d’un lot de 19 000 poussins qu’il a fait livrer aux époux Y…, chargés, aux termes d’un contrat d’intégration, d’en assurer l’élevage jusqu’à leur maturation en poules pondeuses ; que le lot ayant été abattu après que les services sanitaires aient détecté la présence de salmonelle et les époux Y… ayant demandé la réparation de leur préjudice, M. X… a sollicité la garantie pleine et entière de la société Groupe Amice Soquet ;
Attendu que pour rejeter la demande en garantie, l’arrêt relève que les clauses limitatives et exonératrices de responsabilité contenues dans les conditions générales de vente de la société Groupe Amice Soquet étaient reproduites sur les bons de commande et les facturations de 1992 et 1993, lesquelles portaient également sur les poussins d’un jour et avaient été acquittées par M. X…, de sorte que ce dernier, qui en avait eu connaissance, avait contracté en toute connaissance de cause, que la continuité, depuis 1992, des relations d’affaires entre les parties et l’absence de contestation de la part de l’acquéreur des clauses limitatives de responsabilité, rédigées en termes clairs et apparents dans les actes susvisés, établissaient que ce dernier en avaient accepté les termes et qu’elles lui étaient opposables ;
Qu’en se fondant exclusivement sur les relations d’affaires suivies, sans relever que la vente conclue le 21 septembre 1994 se serait référée, de façon directe ou indirecte, à la clause limitative de garantie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en garantie de M. X… à l’encontre de la société Groupe Amice Soquet, l’arrêt rendu le 2 juillet 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne la société Groupe Amice Soquet aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Amice Soquet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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