Cassation 12 avril 2005
Cassation 21 février 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 avr. 2005, n° 03-21.180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-21.180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 12 mars 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007489878 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 53 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation, que Mme X… ayant été mise en redressement judiciaire le 3 février 1989, le Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel est venue la société Enténial, a déclaré sa créance qui a été admise le 8 octobre 1993 par le juge-commissaire, puis par la cour d’appel par arrêt du 28 janvier 1997 ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la Chambre commerciale , financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° 97-13.041), la cour d’appel s’étant déterminée sans constater que le signataire de la déclaration de créance avait reçu délégation régulière de pouvoir pour déclarer la créance ; que le plan de continuation dont avait bénéficié Mme X… a été résolu, par jugement du 20 décembre 1999, qui a ouvert à son encontre une nouvelle procédure de redressement judiciaire dans laquelle la société Enténial a déclaré sa créance ; que devant la cour d’appel de renvoi, Mme X… a réitéré sa demande aux fins de voir infirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 8 octobre 1993 et dire la créance éteinte faute de déclaration régulière ;
Attendu que pour constater l’extinction de l’instance introduite par Mme X… par l’effet de l’ouverture du nouveau redressement judiciaire et dire n’y avoir lieu à statuer pour le surplus, l’arrêt, après avoir énoncé que les créanciers, restaurés dans leurs droits qui étaient les leurs en l’absence du plan, doivent déclarer leurs créances dans la nouvelle procédure judiciaire selon les délais et contraintes de cette procédure, retient que la contestation initiale en cause est éteinte à raison de l’ouverture du nouveau redressement judiciaire qui implique la reprise des opérations de vérifications de créances et rend sans objet la demande de Mme X… ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la contestation de la déclaration de créance dans la première procédure collective portait sur la régularité de cette déclaration et était susceptible, si elle était retenue, d’entraîner l’extinction de la créance de la société Enténial, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mars 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la société Enténial aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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