Cassation 31 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 31 mai 2005, n° 04-12.199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-12.199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 18 décembre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007485446 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’ayant reçu de la société Bech trois chèques que celle-ci avait tirés sur la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse où elle-même avait un compte (le Crédit agricole), la société Gamso menuiseries les a remis, le 4 août 2000, pour recouvrement à cet établissement avec, pour instructions, de les présenter à l’encaissement de manière échelonnée ;
que tandis que les deux premiers étaient réglés les 8 et 21 août, le troisième, d’un montant de 140 670,09 francs, était rejeté faute de provision suffisante le 29 septembre 2000, la société Bech faisant, quelques jours plus tard, l’objet d’une procédure collective ; que faisant valoir que l’établissement de crédit aurait dû, conformément au mandat qu’elle lui avait conféré, présenter le titre au paiement à la date figurant à son verso, soit le 28 août, la société Gamso menuiseries a mis en cause sa responsabilité ; qu’infirmant le jugement, la cour d’appel a accueilli la demande de la société Gamso menuiseries ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Crédit agricole fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu’en l’état des termes clairs et précis de ses conclusions d’appel selon lesquels la date de dépôt figurant au dos de chacun des trois chèques était la date « à partir de laquelle l’agence devait faire au mieux pour que ses trois chèques soient honorés », la cour d’appel qui, pour retenir qu’il avait commis une faute en procédant à une remise tardive à l’encaissement du chèque litigieux énonce que « le Crédit agricole reconnaît ensuite qu’il devait. »faire au mieux« , selon son expression, pour encaisser les chèques à la date indiquée, soit le 28 août » a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions d’appel en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que s’il alléguait avoir fait « au mieux » en sursoyant comme il l’avait fait à l’encaissement du chèque litigieux, il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions que le Crédit agricole ait jamais indiqué et a fortiori justifié de circonstances précises ayant pu légitimer qu’il attende le délai excessif d’un mois avant de procéder au recouvrement du chèque litigieux ; qu’abstraction faite de la dénaturation dénoncée, restée sans conséquence sur la solution, l’arrêt qui a retenu que l’établissement de crédit avait commis une faute, se trouve donc justifié ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis :
Attendu que le Crédit agricole fait encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1 ) que les juges du fond sont liés par les prétentions des parties et ne peuvent modifier l’objet du litige dont ils sont saisis ; que la société Gamso menuiseries recherchait la responsabilité contractuelle de la banque qui tenait son compte pour présentation tardive à l’encaissement d’un chèque qu’elle lui avait remis ; que dès lors en retenant la responsabilité délictuelle de la banque, qui tenait par ailleurs le compte du tireur, pour ne pas avoir procédé au paiement de ce chèque malgré le crédit par découvert en compte qu’elle aurait tacitement consenti à ce dernier, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige, violant l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de ce que la banque aurait commis une faute à l’encontre de la société Gamso menuiseries en refusant de procéder au paiement du chèque litigieux en violation de ses engagements au bénéfice de la société Bech, tireur du chèque, à laquelle elle aurait tacitement consenti un crédit par découvert en compte, sans, au préalable, inviter les parties à s’en expliquer, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de ce que la société Bech, tireur du chèque litigieux, aurait bénéficié d’une autorisation tacite de découvert en compte à la faveur exclusive de laquelle le chèque litigieux aurait été honoré s’il avait été présenté à l’encaissement le 28 août 2000, sans, au préalable, inviter les parties à s’en expliquer, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d’appel n’a pas imputé au Crédit agricole un manquement délictuel mais, après avoir relevé qu’il avait failli à ses obligations de mandataire à l’encaissement du chèque litigieux, a recherché, conformément à son office et sans avoir à provoquer les explications des parties dès lors qu’il s’agissait seulement de vérifier que les conditions de la règle de droit qu’il se proposait d’appliquer étaient réunies, si cette faute contractuelle avait été à l’origine d’un préjudice pour la société Gamso menuiseries ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1992 et 1147 du même Code ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l’arrêt retient que le préjudice de la société Gamso menuiseries est établi et égal au montant du chèque litigieux augmenté des agios débiteurs prélevés sur le compte dès lors que si ce chèque avait été présenté à l’encaissement dès le 28 août ou aux premiers jours de septembre 2000 il aurait été honoré en l’état de l’autorisation tacite de découvert dont bénéficiait alors la société Bech ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser le montant du découvert dont bénéficiait la société Bech à l’époque considérée et sans rechercher si le paiement du chèque litigieux n’aurait pas entraîné un dépassement important du découvert ainsi déterminé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la faute contractuelle du Crédit agricole était à l’origine du préjudice subi par la société Gamso menuiseries, l’arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la société Gamso menuiseries aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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