Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 mars 2005, 02-17.692, Publié au bulletin
CA Montpellier 28 mai 2002
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CASS
Rejet 8 mars 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de l'article L. 221-16 du Code de commerce

    La cour a estimé qu'il était licite de prévoir dans les statuts que le redressement judiciaire d'un associé entraîne la perte de sa qualité d'associé, et que M me X… devait déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société.

  • Rejeté
    Déclaration de créance

    La cour a jugé que la créance devait être déclarée au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société, conformément aux règles de déclaration de créance.

  • Rejeté
    Interprétation de l'article L. 221-16 du Code de commerce

    La cour a confirmé que la clause des statuts stipulant que les parts de l'associé en redressement judiciaire sont annulées de plein droit est valide, et que la perte de la qualité d'associé s'opère dès le redressement judiciaire.

  • Rejeté
    Application des statuts de la société

    La cour a jugé que la stipulation des statuts concernant l'annulation des parts en cas de redressement judiciaire est conforme à la loi et a été correctement appliquée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme X… et son liquidateur contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui avait rejeté leur demande de remboursement de la valeur des droits sociaux de Mme X… dans la société en nom collectif Pharmacie X… Y…, suite à sa mise en redressement puis en liquidation judiciaire. Le premier moyen invoqué par Mme X… et son liquidateur, basé sur l'article L. 221-16 du Code de commerce, soutenait que la perte de la qualité d'associé ne pouvait résulter que d'une liquidation judiciaire ou d'un plan de cession totale, et non d'un redressement judiciaire, et que la créance de Mme X… n'était pas antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société, donc non soumise à déclaration. La Cour de cassation considère que la clause statutaire prévoyant la perte de la qualité d'associé en cas de redressement judiciaire est licite et que la créance de Mme X… devait être déclarée au passif de la société lors de son propre redressement judiciaire, rejetant ainsi le moyen. Le second moyen, se fondant sur l'article L. 221-16 du Code de commerce et l'article 1134 du Code civil, arguait que la perte de la qualité d'associé ne pouvait résulter que du remboursement des parts sociales et non de la seule ouverture d'une procédure collective. La Cour de cassation établit que la perte de la qualité d'associé s'est opérée de plein droit dès le redressement judiciaire de Mme X…, conformément à la clause statutaire, et que le remboursement des parts n'était que la conséquence de cette perte, rejetant ainsi également ce moyen. En conséquence, la Cour condamne Mme X… aux dépens et rejette ses demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 mars 2005, n° 02-17.692, Bull. 2005 IV N° 47 p. 52
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-17692
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 IV N° 47 p. 52
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2002
Textes appliqués :
2° :

Code de commerce L221-16

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007051185
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Sur les parties

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