Cassation 7 juin 2005
Résumé de la juridiction
L’article 5 du décret du 27 novembre 1991 disposant que le règlement intérieur des barreaux fixe les modalités de l’élection, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a décidé que le conseil de l’Ordre n’avait pas excédé ses pouvoirs en adoptant le vote électronique par correspondance Le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats.
Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui, pour écarter des notes et pièces produites en cours de délibéré par les parties, retient que ces productions ne répondaient pas aux exigences des articles 16 et 445 du nouveau Code de procédure civile puisqu’elles n’avaient été faites, ni en réponse aux arguments développés par le ministère public, ni à la demande du président, alors que la lettre envoyée, le jour même de l’audience des plaidoiries, à l’avocat sollicitant l’annulation de l’élection des membres du conseil de l’Ordre et du bâtonnier, par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, faisait état de la délibération de cet organisme, reçue par le bâtonnier le 25 novembre 2004 et cependant non communiquée avant la clôture des débats le 6 janvier 2005, et comportait des éléments susceptibles de modifier l’opinion des juges quant à la confidentialité du scrutin au regard, notamment, des modalités adoptées dans l’utilisation d’identifiants personnels
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 juin 2005, n° 05-60.044, Bull. 2005 I n° 241 p. 203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-60044 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I n° 241 p. 203 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051368 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2005:C101097 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que les élections pour la désignation du successeur du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris et des membres du conseil de l’Ordre se sont déroulées les 23 et 24 novembre 2004 ; que le conseil de l’Ordre avait décidé d’utiliser un système électronique pour enregistrer les votes et d’autoriser le vote à distance par le réseau Internet ; que M. X…, avocat au barreau de Paris, a saisi la cour d’appel d’une demande en annulation de ces élections ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1 / qu’en se fondant sur la circonstance que les délibérations ayant introduit dans le règlement intérieur du Barreau de Paris des dispositions prévoyant le vote par correspondance sur support électronique, n’avaient pas fait l’objet de recours dans les délais, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 15 du décret du 27 novembre 1991 ;
2 / qu’il résulte de la confrontation de l’article 15 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 5 et suivants du décret du 27 novembre 1991, d’une part, de l’article 28 dudit décret, d’autre part, qu’à la différence de ce qui est expressément prévu pour les élections au conseil national des barreaux, le législateur et l’autorité réglementaire n’ont pas entendu autoriser le vote électronique par correspondance pour les élections au conseil de l’Ordre ; qu’en énonçant qu’il ne résulte d’aucune disposition légale qu’un texte réglementaire soit nécessaire pour permettre à un barreau d’utiliser le vote électronique à l’occasion des élections professionnelles, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l’article 5 du décret du 27 novembre 1991 disposant que le règlement intérieur fixe les modalités de l’élection, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que le conseil de l’Ordre n’avait pas excédé ses pouvoirs en adoptant les dispositions contestées ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n’est pas fondé en sa deuxième ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 10, alinéa 1er, du Code civil et 3 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ;
Attendu que pour écarter des débats les notes et pièces produites en cours de délibéré par les parties, l’arrêt attaqué retient que conformément aux dispositions des articles 16 et 445 du nouveau Code de procédure civile, les parties ne pouvaient déposer aucune note ni produire aucune pièce après la clôture des débats intervenue le 6 janvier 2005 si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou bien à la demande du président de la formation de jugement et que les notes et pièces litigieuses n’avaient pas été produites dans les conditions prévues par ces textes ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que la lettre du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés envoyée à M. X… le jour-même de l’audience des plaidoiries et faisant état d’une délibération de cet organisme antérieurement adressée au bâtonnier, reçue par lui le 25 novembre 2004 et cependant non communiquée avant la clôture des débats, comportait des éléments susceptibles de modifier l’opinion des juges quant à la confidentialité du scrutin au regard, notamment, des modalités adoptées dans l’utilisation d’identifiants personnels, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne l’Ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du conseil de l’Ordre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mesures urgentes à titre conservatoire ·
- Droit commun régissant les sociétés ·
- Règles de fonctionnement ·
- Pouvoir de direction ·
- Fondement juridique ·
- Détermination ·
- Association ·
- Conditions ·
- Président ·
- Pouvoirs ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Sahel ·
- Pouvoir ·
- Immigration ·
- Code de commerce ·
- Statut ·
- Délégation de signature ·
- Entrave ·
- Commerce
- Mention du bien ou de la prestation de service financé ·
- Protection des consommateurs ·
- Crédit à la consommation ·
- Applications diverses ·
- Caractérisation ·
- Fraude à la loi ·
- Crédit affecté ·
- Qualification ·
- Conditions ·
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Abonnement ·
- Carte de crédit ·
- Offre ·
- Sport ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Cartes ·
- Pourvoi
- Juge-commissaire ayant statué au-delà de ses attributions ·
- Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge ·
- Jugement statuant sur opposition à ordonnance du juge ·
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Liquidation judiciaire du promettant ·
- Applications diverses appel civil ·
- Commissaire ayant statué au ·
- Dessaisissement du débiteur ·
- Delà de ses attributions ·
- Entreprise en difficulté ·
- Décisions susceptibles ·
- Liquidation judiciaire ·
- Applications diverses ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Actes juridiques ·
- Voies de recours ·
- Commissaire ·
- Exercice ·
- Option d’achat ·
- Fonds de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Cession ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Fond ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tradition locale ininterrompue ·
- Caractérisation ·
- Objet illicite ·
- Organisation ·
- Association ·
- Dissolution ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Spectacles ·
- Exclusion ·
- Associations ·
- Suppression ·
- Sévices graves ·
- Taureau ·
- Tradition ·
- Agglomération ·
- Animaux ·
- Arrêt confirmatif ·
- Département
- Impossibilité pour une partie d'accéder à un juge ·
- Accord de khartoum du 4 août 1963 ·
- Banque africaine de développement ·
- Accords et conventions divers ·
- Conventions internationales ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Compétence internationale ·
- Organismes internationaux ·
- Conflit de juridictions ·
- Immunité de juridiction ·
- Organisme international ·
- Applications diverses ·
- Excès de pouvoir ·
- Déni de justice ·
- Article 52 ·
- Définition ·
- Bénéfice ·
- Immunité ·
- Banque ·
- Développement ·
- Organisations internationales ·
- Immunités ·
- Fonctionnaire international ·
- Juridiction du travail ·
- Ivoire ·
- Convention européenne ·
- Afrique
- Dirigeants et gérants de société ·
- Responsabilité des dirigeants ·
- Ordonnance y faisant droit ·
- Procédure à jour fixe ·
- Procédure civile ·
- Impôts et taxes ·
- Matière fiscale ·
- Procédure ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Autorisation ·
- Cour de cassation ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Branche ·
- Gérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en redressement ou liquidation judiciaire ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ·
- Responsabilité et sanctions ·
- Application dans le temps ·
- Faillite et interdictions ·
- Entreprise en difficulté ·
- 845 du 26 juillet 2005 ·
- Domaine d'application ·
- Reconnaissance ·
- Responsabilité ·
- Article 6 § 1 ·
- Détermination ·
- Impartialité ·
- Loi n° 2005 ·
- Exclusion ·
- Procédure ·
- Garantie ·
- Tribunal ·
- Sauvegarde des entreprises ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Nullité ·
- Saisine ·
- Redressement judiciaire ·
- Branche ·
- Cour d'appel ·
- Entreprise
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Hébergement des proches parents du preneur ·
- Interdiction d'héberger des tiers ·
- Infraction aux clauses du bail ·
- Respect de la vie privée ·
- Exercice de ce droit ·
- Caractérisation ·
- Proches parents ·
- Clause du bail ·
- Obligations ·
- Résiliation ·
- Article 8 ·
- Atteinte ·
- Loyer modéré ·
- Sous-location ·
- Bail d'habitation ·
- Clause ·
- Cour de cassation ·
- Tierce personne ·
- Gratuité ·
- Preneur ·
- Liberté fondamentale ·
- Illicite
- Personne étrangère à l'entreprise ·
- Représentation de l'employeur ·
- Cadre engagé par la société ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Entretien préalable ·
- Formalités légales ·
- Délégation écrite ·
- Licenciement ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Filiale ·
- International ·
- Délégation de pouvoir ·
- Données ·
- Société mère ·
- Cour de cassation ·
- Licenciement nul ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en œuvre par le juge français ·
- Actions relatives à la filiation ·
- Application de la loi étrangère ·
- Action relative à la filiation ·
- Étendue lois et règlements ·
- Détermination filiation ·
- Dispositions générales ·
- Portée conflit de lois ·
- Application d'office ·
- Droits indisponibles ·
- Élément d'extranéité ·
- Étendue filiation ·
- Statut personnel ·
- Conflit de lois ·
- Loi applicable ·
- Office du juge ·
- Détermination ·
- Loi étrangère ·
- Existence ·
- Filiation ·
- Reconnaissance ·
- Mère ·
- Paternité ·
- Cour de cassation ·
- Textes ·
- Cour d'appel ·
- Régie ·
- Juge
- Exécution non conforme aux stipulations contractuelles ·
- Ouvrage non conforme aux stipulations contractuelles ·
- Réparation du préjudice du maître de l'ouvrage ·
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Construction immobilière ·
- Contrat de construction ·
- Réparation du préjudice ·
- Maison individuelle ·
- Détermination ·
- Exécution ·
- Modalités ·
- Stipulation ·
- Non conformité ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Condamnation ·
- Destination ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Société d'exercice libéral à responsabilité limitée ·
- Société d'exercice liberal ·
- Révocation d'un dirigeant ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Exclusion d'un associé ·
- Assemblée générale ·
- Nature juridique ·
- Délibération ·
- Associé ·
- Atlantique ·
- Exclusion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Côte ·
- Défense ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.