Cassation partielle 25 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 oct. 2005, n° 04-14.995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-14.995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 16 mars 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007486482 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|---|
| Parties : | société Hôtelière des plages (SPH), société à responsabilité limitée c/ société JF Cesbron, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 16 mars 2004), que la société Hôtelière des Plages (SPH) a entrepris la réalisation d’un complexe hôtelier dont elle a confié l’exécution des aménagements mobiliers intérieurs à la société Cesbron exerçant sous l’enseigne « Le Froid Sablais » ; que celle-ci a sous-traité le marché à la société ABC Industrie ; que cette dernière a assigné en paiement d’un solde de facture la société Cesbron, qui a appelé en garantie la société Hôtelière des plages ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que la déduction opérée par la société Hôtelière des plages relative au titre de la mise en place d’une gaine VMC et du coût d’intervention de l’entreprise Granjouan n’était étayée par aucun élément technique ou juridique probant, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a pu rejeter la demande de la société Hôtelière des plages de ce chef ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 1793 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Hôtelière des plages à payer le montant de travaux supplémentaires, l’arrêt retient qu’un décompte adressé par courrier recommandé le 23 avril 1996 démontre suffisamment que des travaux supplémentaires, hors marché, avaient été demandés par la société Hôtelière des plages, maître d’ouvrage, et réalisés ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater, à défaut d’une autorisation écrite préalable aux travaux, l’acceptation expresse et non équivoque par le maître d’ouvrage de ces travaux une fois effectués, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la déduction opérée par la société Hôtelière des plages au titre du compte prorata sur le compte entre les parties, l’arrêt retient qu’il n’est pas justifié de son caractère contractuel et de son opposabilité à la société Cesbron, le devis descriptif produit établi par la société Cesbron ne faisant, tout comme le marché, aucune référence à un cahier des clauses particulières ayant valeur contractuelle ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de la convention passée entre les parties le 17 février 1993 que l’entrepreneur s’engageait à respecter les conditions de différents documents dont le cahier des clauses générales qui prévoyait en son article 12 un compte prorata, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Hôtelière des plages à payer la somme de 56 513,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1994 à la société JF Cesbron, comprenant le paiement de travaux supplémentaires et rejetant la déduction du chef du compte prorata, l’arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne la société JF Cesbron aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société JF Cesbron à payer à la société Hôtelière des plages la somme de 2 000 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société JF Cesbron ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
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