Cassation 12 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 janv. 2005, n° 02-45.083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-45.083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juin 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007490144 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TEXIER conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 17 de la Convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et les dispositions du protocole d’accord du 11 juin 1982 portant accord cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que tout nouvel agent doit être titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois ; qu’exceptionnellement, et pour un travail déterminé il peut être procédé à l’embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée et au maximum de trois mois, qui peut être renouvelé une fois ; que selon le second texte, les contrats à durée déterminée conclus en vue d’assurer le remplacement par du personnel qualifié d’agents titulaires absents, ont pour terme le retour de ces derniers, lequel entraîne l’extinction de plein droit de la relation de travail ; que sans pouvoir prétendre à la qualité de titulaires, ce personnel bénéficie de tous les avantages conventionnels ;
Attendu que Mme X… a été engagée par la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est (FOSS), aux droits de laquelle se trouve l’UGECAM, dans le cadre de trois contrat à durée déterminée pour remplacer des agents temporairement absents entre le 12 août 1996 au 11 septembre 1997 ; qu’invoquant les dispositions de l’article 17 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, elle a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat ;
Attendu que, pour faire droit aux demandes de la salariée, l’arrêt retient que les dispositions de l’avenant du 11 juin 1982 ne sont pas en opposition avec celles de l’article 17 de la convention collective ;
qu’il résulte des dispositions combinées de ces deux textes que, dès lors qu’ils ne remplissent pas les conditions de durée de présence effective dans les services (six mois), pour ouvrir droit à titularisation, les agents engagés par contrat à durée déterminée pour le remplacement d’agents titulaires absents bénéficient des avantages garantis par la convention collective au personnel titulaire à l’exclusion du statut du titulaire ; que, par suite, l’article 17 ne permettant le recours à des contrats successifs à durée déterminée pour le remplacement de salariés absents que dans la limite de six mois, il s’ensuit que l’UGECAM aurait dû procéder à la titularisation de Mme X… à l’issue de cette période, ce qui lui aurait permis de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée insusceptible d’être rompu par l’employeur du seul fait de la survenance du terme convenu dans le dernier contrat à durée déterminée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des dispositions du protocole d’accord du 11 juin 1982 que, par dérogation aux dispositions de l’article 17 de la convention collective, les salariés engagés pour remplacer des agents absents ne peuvent pas être titularisés quelle que soit la durée du remplacement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juin 2002, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X… de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond et la Cour de Cassation seront supportés par Mme X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
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