Infirmation 14 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 14 oct. 2019, n° 18/19139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19139 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 9 juillet 2018, N° 14/06269 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LA FRANÇAISE ASSET MANAGERS FINANCE SERVICE, Société MULTIHABITATION 5, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19139 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GR6
Décision déférée à la cour : jugement du 09 juillet 2018 -tribunal de grande instance de CRÉTEIL – RG n° 14/06269
APPELANTS
Monsieur A X
[…]
94370 SUCY-EN-BRIE
Né le […] à […]
Monsieur C Z
[…]
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Né le […] à BEYROUTH
Représentés par Me Pierre GONSARD de la SELEURL PIERRE GONSARD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
INTIMÉES
Madame H Y G
[…]
[…]
Née le […] à […]
Représentée par Me Géraldine M-N, avocat au barreau de PARIS, toque : G129
SCI MULTIHABITATION 5, société civile de placement immobilier
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 513 888 750
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SAS LA FRANÇAISE ASSET MANAGERS FINANCE SERVICE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 326 817 467
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Jean-O CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P88
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNP PF)
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 542 097 902
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 juin 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur E F, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur E F dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur E F, Président et par Madame Cyrielle BURBAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme H Y G, née en 1962, exerçant l’activité d’hôtesse de l’air pour un revenu annuel d’environ 66 000 euros, a souhaité effectuer un placement de défiscalisation en vue de réduire son taux d’imposition.
M. A X, alors mandataire d’assurances, s’étant présenté comme conseiller financier lui a conseillé de souscrire des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) devant financer l’acquisition de logements neufs destinés à la location, et de profiter ainsi du dispositif de la loi « Scellier qui permettait, en cas de souscription de parts entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, de bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant de la souscription répartie sur 9 ans, sous réserve pour le souscripteur de conserver ses parts pendant une durée minimale à partir de la signature du bail locatif.
M. X a remis à Mme Y G un document intitulé : 'Etude personnalisée', daté du 20 octobre 2010, simulant une acquisition au 31 décembre 2010 pour un montant de 200 000,00 euros, sans apport personnel et au moyen d’un emprunt de ce montant au taux de 2,85 % remboursable sur 17 ans. Ce document comportait notamment un bilan patrimonial de l’opération avec un gain net de 99 414,00 euros, correspondant à la différence entre les « emplois » (ou l’ensemble des charges financières) et les 'ressources’ (constituées du montant de l’investissement revalorisé hors frais d’acquisition, des revenus des loyers et des primes et de l’économie fiscale et sociale). Ce document indiquait la situation personnelle et financière de Mme Y G, divorcée avec un enfant à charge et bénéficiaire d’une part de 1,5 pour le calcul de l’ímpôt sur le revenu, son taux d’imposition (30 %), sa profession et ses revenus nets imposables.
Sur la base de cette estimation, M. X a présenté à Mme Y G un programme du groupe de gestion d’actifs UFG LFP, fondateur de la SCPI Multihabitation 5, gérée parla société(ex […]) exerçant sous le nom commercial La Française REM.
Fin 2010, Mme Y G a signé les documents suivants remis par M. X , à savoir :
* Le 25 novembre 2010, un « récépissé » mentionnant qu’elle a été 'démarchée au sens de l’article L 341-1 du CMF’ par M. C Z,
* Le 1er décembre 2010, un questionnaire d''évaluation et de connaissance du client', signé par Mme Y G ;
* Le 1er décembre 2010, un « bulletin de souscription à la SCPI Multihabitation 5 , portant sur 133 parts d’une valeur initiale de 1 500 euros chacune, soit un coût total d’investissement de 199 500 euros, devant être intégralement financé par un prêt bancaire.
Un document intitulé ' Note d’information et statuts Multihabitation 5 établi par cette société, a également été remis à Mme Y G.
M. C Z est intervenu pour le compte de la société La Française Real Estate Managers.
Le 07 décembre 2010, la société Cétélem (BNP Paribas Personal Finance) a donné son accord à Mme Y G pour un prêt de 199 500 euros remboursables en 68 échéances trimestrielles, pendant une période totale de 17 ans, au taux effectif de 3,40 %, le coût total du crédit s’élevant à la
somme de 77 334,94 euros, et le prêt ayant pour objet l’achat de 133 parts Multihabitation 5 déposées chez […], […], […].
Une période de différé total de 24 mois a été prévue, au cours de laquelle I’échéance trimestrielle était de 172,07 euros soit 57,36 euros par mois, la première échéance étant payable le 15 février 2011. A l’issue de ce différé, l’échéance trimestrielle atteignait 4 509,41 euros soit 1 503,14 euros par mois, à compter du 15 février 2013.
Mme Y G s’est plainte de ce qu’elle ne percevrait pas le montant des loyers chiffrés dans l’étude personnalisée, de sorte que les recettes ne couvriraient pas les charges.
Interrogé sur ce point par la requérante, M. X, par courriel du 02 juin 2013, lui précisait qu’elle bénéficiait d’une réduction d’impôt de 5 541,67 euros chaque année depuis 2011, mais que cette réduction devait être provisionnée, car, 'au lieu d’être donnée aux impôts, elle participe au financement de l’investissement" en attendant le versement des premiers loyers, et que la différence, restant à sa charge, entre ses dépenses et les recettes issues des loyers se limitait à environ 500 euros par mois.
Faisant valoir qu’elle avait reçu une information insuffisante sur les données chiffrées de l’opération et que les loyers effectivement perçus étaient très inférieurs à ceux promis par M. X dans son étude personnalisée, de sorte que le poids financíer réel de l’opération la plaçait dans une situation financière catastrophique, par actes des 29 juin 2014 et le 24 décembre 2014, Mme Y G a fait assigner M. A X.
Elle a ensuit fait assigner en intervention forcée la SCPI Multihabitation 5 (représentée par sa gérante, la société La Française Real Estate Managers ci après La Française REM) et la société anonyme BNP Paribas Personal Finance.
Le 07 septembre 2015, la SCPI Multihabitation 5 et la société La Française Real Estate Managers ont fait assigner M. C Z en intervention forcée et en garantie.
* * *
Vu le jugement prononcé le 9 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a :
Déclaré Mme H Y G recevable et bien fondée en son action ;
Constaté I’existence de relations contractuelles entre M. A X et Mme H Y G ;
Condamné in solidum M. A X, M. C Z et la SCPI Multihabitation 5 à payer à Mme H Y G la somme totale de 37 445,37 euros en réparation de son préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamné in solidum M. A X, M. C Z et la SCPI Multihabitation 5 aux entiers dépens ;
Autorisé Maître M N, avocat au barreau de Paris, à recouvrer ceux de ces dépens dont elle a fait l’avance, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamné in solidum M. A X, M. C Z et la SCPI Multihabitation 5 à payer à Mme H Y G 3 000,00 euros sur le fondement de l’articIe 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. A X et M. C Z à relever et garantir la SCPI Multihabitation 5 de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de celle ci, et ce, en principal, intérêts, frais accessoires et dépens, avec distraction de ceux ci au profit de la SCP LCB & Associés (Maître Leblond ), avocats au barreau de Paris ;
Dit la SAS La Française Asset Managers Finance Services et la S.A. BNP Paribas Personal Finance irrecevables en leurs demandes ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
Vu l’appel de M. X et de M. Z,
Vu les conclusions signifiées le 22 mai 2019 par M. X et M. Z,
Vu les conclusions signifiées le 24 mai 2019 par la SCPI Multihabitation 5 et la société La Française Asset Managers Finance Services,
Vu les conclusions signifiées le 16 mai 2019 Mme Y G,
Vu les conclusions signifiées le 22 janvier 2019 par la société BNP Paribas Personal Finance,
M. X et M. Z demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil en date du 09 juillet 2018 en ce qu’il a :
* Déclaré Mme H Y G recevable et bien fondée en son action ;
* Constaté l’existence de relations contractuelles entre M. A X et Mme H Y G ;
* Condamné in solidum M. A X, M. C Z à payer à Mme H Y G la somme totale de 37 445,37 euros en réparation de son préjudice matériel et 5 000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
* Condamné in solidum M. A X , M. C Z aux entiers dépens ;
* Condamné in solidum M. A X , M, C Z et la SCPI Multihabitation 5 à payer à Mme H Y G 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné in solidum M. A X et M. C Z à relever et garantir la SCPI Multihabitation 5 de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci, et ce, en principal, intérêts, frais accessoires et dépens, avec distraction de ceux-ci au profit de la SCP LCB & Associés (Maître Lablond), avocats au barreau de Paris ;
Statuant à nouveau :
— Débouter Madame H Y G de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur A X et de Monsieur C Z ;
— A titre subsidiaire, débouter les sociétés Multihabitation 5 et La Française Asset Managers Finance
Services de l’intégralité de leurs demandes portées à l’encontre de Monsieur A X et de Monsieur C Z ;
— condamner Madame H Y G à payer à Monsieur A X et à Monsieur C Z la somme de de 10 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame H Y G aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Mme Y G demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’existence d’une relation contractuelle entre M. X et Mme Y G ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que Monsieur X avait manqué à son obligation contractuelle de renseignement, conseil et de mise en garde à l’égard de Mme Y G ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la SCPI Multihabitations 5 avait manqué à son obligation d’information à l’égard de Mme Y G ;
Confirmer le jugement qui a condamné in solidum Messieurs X et Z I et la SCPI Multihabitations 5 à payer à Mme Y G 20 000 euros au titre de la perte de chance ;
Confirmer le jugement qui a condamné in solidum Messieurs X et Z et la SCPI Multihabitations 5 à payer à Mme Y G 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y G de sa demande d’annulation du contrat de souscription des parts et d’annulation subséquente du contrat de prêt ;
Statuant à nouveau :
Constater que Madame Y G a été démarchée à son domicile par Monsieur X pour la souscription des parts de la SCPI Multihabitations 5 ;
Constater que Monsieur X ne remplissait pas les conditions requises par les articles L 341-3 et L 341-4 du Code monétaire et financier pour procéder au démarchage des parts de la société Multihabitations 5 et a manqué aux obligations imposées par les articles L 341-1, L 341-8, L 341-11 et L 341-12 du Code monétaire et financier ;
Constater que le démarchage pratiqué par Monsieur X est illicite en application des articles L 353-1 et L 353-2 du Code monétaire et financier ;
En conséquence :
Annuler la souscription de parts de la société Multihabitations 5 en date du 1er décembre 2010 ;
Condamner la société Multihabitations 5 à rembourser à Madame Y G le prix d’acquisition des parts sociales avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil (ex-art. 1154) ;
Annuler le contrat de prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (Cétélem) le 7 décembre 2010 en vue de l’achat des parts de la SCPI Multihabitations ;
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance (Cétélem) à payer à Mme Y G le montant des frais, intérêts conventionnels et assurance réglés en exécution du prêt annulé ;
Condamner in solidum Messieurs X et Z et la SCPI Multihabitations 5 à réparer le préjudice matériel subi par Madame Y G consistant dans la perte de l’avantage fiscal acquis (16 626 euros) et celui escompté pour l’avenir (11 084 euros), soit 27 710 euros (outre la perte de chance évaluée à 20 000 euros et 5 000 euros au titre du préjudice moral conformément à la décision des premiers juges, condamnations dont la concluante demande la confirmation) ;
Subsidiairement, à défaut d’annulation de la souscription des parts et du contrat de prêt :
Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’existence d’une relation contractuelle entre M. X et Mme Y G ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que Monsieur X avait manqué à son obligation contractuelle de renseignement, conseil et de mise en garde à l’égard de Mme Y G ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la SCPI Multihabitations 5 avait manqué à son obligation d’information à l’égard de Mme Y G ;
Confirmer le jugement qui a condamné in solidum Messieurs X et Z et la SCPI Multihabitations 5 à payer à Mme Y G 20 000 euros au titre de la perte de chance ;
Confirmer le jugement qui a condamné in solidum Messieurs X e Z t la SCPI Multihabitations 5 à payer à Mme Y G 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Messieurs X et Z et la SCPI Multihabitations 5 à payer la somme de 37 445,35 euros en réparation du préjudice matériel.
Statuant à nouveau :
Condamner in solidum Messieurs X et Z et la SCPI Multihabitations 5 à payer à Mme Y G la somme de 20 401,33 euros correspondant à la différence entre ce qui a été contractuellement annoncé et la charge annuelle réelle de Madame Y G entre 2011 et 2018, sauf à parfaire ;
Condamner in solidum Messieurs X et Z et la SCPI Multihabitations 5 à payer à Mme Y G la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance pour cette dernière de trouver un meilleur placement plus adapté à ses objectifs et à sa situation ;
En tout état de cause :
Débouter Messieurs X, Z, les sociétés Multihabitations 5 et BNP Paribas Personal Finance (Cétélem) de leurs demandes,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Messieurs X, Z, et la société Multihabitations 5 aux dépens de première instance
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Messieurs X, Z et la société Multihabitations 5 à régler à Mme Y G 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , au titre de la première instance ; Condamner in solidum Messieurs X , Z et la société Multihabitations 5 à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Messieurs X, Z et la société Multihabitations 5 aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maitre M-N conformément à l’article 699 du CPC.
La SCPI Multihabitation 5 et la société La Française Asset Managers Finance Services demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé des condamnations in solidum à l’encontre de la SCPI Multihabitation 5 avec MM. C Z et A X
Constatant que la SCPI Multihabitation 5 et sa gérante, la société La Française Asset Managers Finance Services ont parfaitement satisfait à leurs obligations d’information à l’égard de Mme O Y G,
Débouter cette dernière de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre dès lors que la SCPI Multihabitation 5 et la société La Française Asset Managers Finance Services n’ont au surplus aucune responsabilité dans les faits dénoncés et dans le caractère éventuellement illicite du démarchage entrepris par MM. A X et/ou C Z ;
Subsidiairement :
Rejeter en outre toute demande de condamnation in solidum ou solidaire infondée en l’espèce.
Très subsidiairement :
Juger qu’en toute hypothèse, seule la responsabilité du gérant de la SCPI Multihabitation 5, à savoir la société La Française Asset Managers Finance Services est susceptible d’être recherchée dans le cadre d’un défaut de conseil.
Dire que la SCPI Multihabitation 5 est mise hors de cause,
Infirmer la décision de ce chef.
La confirmer en ce qu’elle a condamné en conséquence MM. C Z et A X à relever et garantir la société La Française Asset Managers Finance Services et le cas échéant la SCPI Multihabitation 5 de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre à la requête de Mme Y G en principal, intérêts, frais et accessoires et dépens.
Juger que MM. C Z et A X devront être condamnés in solidum à indemniser la SCPI Multihabitation 5 et la société La Française Asset Managers Finance Services de toutes les conséquences financières dommageables que pourrait entraîner l’annulation de la souscription de parts au profit de Mme Y G à savoir la différence entre le prix de souscription initial et le prix de réalisation de la part au moment du remboursement éventuel à Mme Y G ;
Condamner M. C Z et M. A X à restituer à la SCPI Multihabitation 5 et la société La Française Asset Managers Finance Services une somme de 11 930,10 euros correspondant à la rétrocession TTC qu’il a perçue au titre de cette souscription d’action ;
Condamner M. C Z et M. A X au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre des divers préjudices matériels et immatériels subis par la SCPI Multihabitation 5 et La Française Asset Managers Finance
En toute hypothèse
Donner acte à la SCPI Multihabitation 5 que, dans le cas où par impossible une annulation de la souscription des parts de la SCPI serait prononcée, cette dernière aurait pour conséquence :
* la nécessaire restitution par Mme Y G Y G des parts souscrites ;
* le remboursement à son profit des sommes versées à l’origine en vue de l’acquisition des parts ;
* l’imputation sur ce remboursement de tous les dividendes perçus depuis l’origine par Mme Y G au titre de cette souscription de parts ;
Condamner à titre principal Mme Y G et, subsidiairement, M. C Z ainsi que tous succombants au paiement au profit de chacune des concluantes, savoir la SCPI Multihabitation 5 et la société et La Française Asset Managers Finance Services d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Jean-O Cheviller , Avocat, dans les termes de l’article 699 du CPC.
La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande instance de Créteil du 9 juillet 2018 en
toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
Débouter Mme Y G de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à
l’encontre de BNP Paribas Personal Finance
En cas d’annulation de la souscription de parts Multihabitation 5 et/ou du contrat de prêt consentis par BNP Paribas Personal Finance :
— Condamner Mme Y G à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 199 500 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de déblocage des fonds, somme de laquelle il conviendra de déduire les versements effectués par Mme Y G à l’exclusion des primes d’assurance et ordonner la compensation sur le fondement des dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil entre ces différentes sommes ;
— Juger que le nantissement de parts Multihabitation 5 sera maintenu jusqu’à ce que les obligations de restitutions résultantes de l’annulation du contrat de prêt soient éteintes,
— Condamner in solidum tous intervenants qui seraient jugés responsables de l’annulation de la vente à désintéresser BNP Paribas Personal Finance de son préjudice, correspondant au différentiel entre l’intérêt conventionnel et l’intérêt légal couru depuis la date du déblocage des fonds sur 199 500 euros jusqu’au remboursement effectif des sommes dues ;
— Condamner in solidum tous intervenants qui seraient jugés responsables de l’annulation de la vente à garantir Mme Y G de toutes sommes qu’elle pourrait devoir à BNP Paribas Personal Finance ;
Condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Béatrice Léopold-Couturier Avocat,
SUR CE,
a) Sur la demande de nullité de la souscription de parts et du contrat de prêt
Considérant que Mme Y G demande à la cour de juger que M. X qui n’est ni conseiller financier, ni intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement et qui ne disposait d’aucun mandat pour procéder au démarchage des parts de la SCPI et n’était pas titulaire de carte l’a démarchée à son domicile pour la souscription des parts de la SCPI Multihabitation 5 ; que ce démarchage illicite en application des articles L 341-1 et L 353-2 du code monétaire et financier devrait conduire à l’annulation des souscriptions des parts intervenues le 1er décembre 2010 , au remboursement des sommes versées et à l’annulation du contrat de prêt ;
Mais considérant que, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont rejeté ces demandes ; qu’il convient juste d’ajouter que le démarchage est autorisé pour les parts de SCPI selon les termes de l’article L 341-10 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l’espèce ; qu’au delà du rôle exercé par M. X , dans le récépissé annexé au contrat de souscription du 25 novembre 2010 Mme Y G reconnaît avoir été démarchée au sens de l’article 341-1 du code monétaire et financier par M. C Z ; que ce dernier est également co signataire avec Mme Y G des documents intitulés 'Evaluation et connaissance du client’ et ' Test d’adéquation aux produits SCPI’ datés du 1er décembre 2010; qu’aucune irrégularité ou manquement ne peuvent être opposés à la SCI multihabitation 5 au soutien de la demande d’annulation présentée par l’appelante ;
b) Sur les fautes reprochées à M. X
Considérant que Mme Y G expose, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, avoir entretenu des relations contractuelles avec M. X qui est intervenu à tout le moins comme apporteur d’affaires ou 'conseiller’ et intermédiaire entre elle même et M. Z, ce dernier étant chargé de la commercialisation des parts de SCPI Multihabitation 5 qu’elle a souscrites auprès de la SCPI Multihabitation ; qu’elle indique s’être engagée dans la souscription des parts de SCPI sur la base de l’étude contractuelle qui lui a été fournie par M. X qui lui assurait, pour un capital investi de 200 000 euros financé totalement par un prêt bancaire, sur la base d’un remboursement annuel de 18 000 euros, compensée par 5 542 euros par an de déduction fiscale et des loyers de 6 500 euros, une dépense mensuelle d’environ 500 eruos ; qu’elle reproche à M. X un manquement à son obligation de conseil et d’information puisque les loyers versés ne correspondent pas aux calculs effectués, que les avantages fiscaux portent sur une durées de 9 années alors qu’elle a souscrit un prêt bancaire de 17 années et que les parts souscrites ont été affectées à 24 programmes immobiliers dont certains n’ont pas été achevés ;
Considérant , ceci étant observé, que Mme Y G verse aux débats deux documents dans lesquels est intervenu M. X qui exerçait jusqu’au 29 avril 2011 une activité de mandataire d’intermédiaire d’assurance ; que le premier document est un courrier électronique daté du 04 novembre 2010 adressé par M. X à Mme Y G ayant pour objet les 'pièces de financement’ dans lequel l’expéditeur souhaite récupérer le reste des pièces ; que le second document daté de décembre 2010 dénommé 'Etude personnalisée’ mentionne que M. X intervient comme conseiller ; que ces documents n’ont pas de valeur contractuelle ;
Considérant que M. X n’a reçu aucun mandat d’apporteur d’affaires et n’a été missionné ni par M. Z ni par la SCPI Multihabitation ; que sa mission a pris fin en décembre 2010 lorsque M. Z est intervenu comme démarcheur au sens de l’article 341-1 du code monétaire et financier dans les conditions ci dessus précisées ; qu’il est intervenu comme conseiller non rémunéré dans le cadre d’une étude personnalisée en vue d’un placement financier relevant de la loi Scellier ; que si son activité de conseil présente ainsi un caractère contractuel , il ne saurait être engagé ni par les documents établis par M. Z ('Evaluation et connaissance du client’ et 'Test d’adéquation aux produits SCPI') ni par le bulletin de souscription conclu auprès de la SCPI Multihabitation 5 ; qu’il
s’en déduit que la responsabilité de M. X ne peut aller au delà du contenu du document intitulé 'Etude personnalisée’ ;
Considérant, ainsi que le relève M. X, que ce document se réfère à un engagement de 12 ans , conçoit le financement de l’opération sur une période de 17 ans et précise la durée de la détention du produit d’une durée minimum de 9 ans à partir des locations ; que M. X n’a pas à répondre des griefs invoqués par Mme Y G qui portent en réalité sur le déroulement de l’opération elle même ; que Mme Y G doit être déboutée de ses demandes présentées à l’encontre de M. X , le jugement devant être infirmé de ce chef ;
c) Sur les demandes présentées à l’encontre de M. Z
Considérant que Mme Y G ne caractérise aucun manquement fautif imputable à M. Z, titulaire de la carte d’agent immobilier et habilité à ce titre à proposer des parts de SCPI selon la législation applicable en 2010 ;
d) Sur les demandes présentées à l’encontre de la SCPI Multihabitation 5
Considérant que Mme Y G reproche à la SCPI Multihabitation 5 lors de la souscription des 133 parts de SCPI de ne pas l’avoir informée qu’elles portaient sur
24 opérations immobilières réparties dans toute la France, certaines opérations n’étant toujours pas achevées de sorte que la mise en location n’a pas encore eu lieu ; que le délai de conservation des parts mentionné pour une durée d’au moins 9 années est ainsi erroné ;
Considérant, ceci étant observé, que la SCPI Multihabitation 5 justifie que Mme Y G a pris connaissance et renseigné les documents intitulés 'Evaluation et connaissance du client’ et 'Tests d’adéquation aux produits SCPI'; qu’elle y a mentionné que son adhésion répondait à un objectif d’optimisation fiscale qui s’est réalisé puisqu’elle a bénéficié chaque année depuis 2011 d’une déduction fiscale de 5 541 euros ; que la note d’informations précise qu’ « Il s’agit d’un placement à long terme. Vous devez conserver vos parts pendant une période d’au moins 9 ans sauf à perdre l’intégralité de la réduction d’impôts accordée par la loi ; Cette période pourra être plus longue puisqu’elle court à compter de la date de mise en location par la SCPI du dernier logement acquis au moyen de la souscription. Le délai de détention des parts est estimé dans ces conditions à environ 12 ans à compter de la date de souscription »; que cette mention qui figure sur la mention 'avertissement à l’investisseur’ figurant en préambule est reprise dans le document lui même dans lequel il est également mentionné que 'La société ne commencera à percevoir des loyers qu’après livraison des immeubles acquis en l’état futur d’achèvement et de leur mise en location, soit en principe au plus tôt à la fin du second semestre 2011, voire dans le courant du premier semestre 2012" ;
Considérant qu’il se déduit de ce qui précède que la SCPI a informé Mme Y G de la date de prise d’effet différé du versement des loyers qui ont porté sur un montant de 616 euros en 2012 , 1 206 euros en 2013, 3 201 euros en 2014, 4 495 euros en 2015 et 5 059 euros en 2016 ;
Considérant que Mme Y G a ainsi été informée que les loyers ne seraient pas intégralement servis dés la souscription ; que son plan de financement a été déséquilibré puisque les loyers devaient lui servir au remboursement du prêt qui lui prenait effet immédiat; qu’elle a accepté ce risque puisque dans le test d’adéquation elle a répondu qu’elle acceptait ce placement à long terme et acceptait de s’exposer à un risque de variation des revenus distribués ;
Considérant que ce placement ne garantissant pas des revenus réguliers avec en outre une prise d’effet différée , Mme Y G ne prouve pas que la SCI aurait manqué à un devoir de conseil qui aurait consisté à l’avertir des risques spécifiques encourus, compte tenu de ses capacités financières ; que d’autre part le préjudice invoqué n’est pas caractérisé puisque les parts acquises n’ayant pas été
revendues, l’économie générale de l’opération ne peut être arrêtée ;
Considérant que le jugement déféré doit être infirmé; que Mme Y G doit être déboutée de toutes ses demandes ;
e) Sur les autres demandes
Considérant que la solution du litige conduit à faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant de nouveau :
DÉBOUTE Mme Y G de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme Y G à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 600 euros à M. X , 600 euros à M. Z, 600 euros à la SCPI Multihabitation 5, 600 euros à la société La Française Asset Managers Finance Services et 600 euros à la société BNP Paribas Personal Finance, ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Mme Y G aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. F
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