Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 2006, 05-86.804, Inédit
CA Douai 13 septembre 2005
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CASS
Cassation 7 juin 2006

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article L. 263-2 du code du travail

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel a méconnu le texte en ne constatant pas que le chef d'entreprise avait délégué la direction du chantier dans des conditions permettant de le décharger de sa responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

Le Procureur Général près la Cour d'Appel de Douai a formé un pourvoi contre un arrêt ayant relaxé Jean-Pierre X... des chefs de blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs. Les faits concernent la chute de murs pignons en construction, ayant blessé un salarié intérimaire et un préposé de l'association maître d'ouvrage.

Le premier moyen invoqué par le Procureur Général concerne la violation de l'article L. 263-2 du code du travail. Ce texte impose au chef d'entreprise de veiller personnellement à l'exécution des dispositions relatives à la sécurité des travailleurs, sauf délégation expresse de pouvoirs à un préposé compétent et doté des moyens nécessaires.

La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué car la cour d'appel a relaxé le prévenu sans constater qu'il avait délégué la direction du chantier à un préposé dans des conditions le déchargeant de sa responsabilité. La cour d'appel avait retenu une délégation de responsabilité de fait aux cadres, ce qui est insuffisant au regard du texte légal.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 juin 2006, n° 05-86.804
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-86.804
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 13 septembre 2005
Textes appliqués :
Code de l’organisation judiciaire L131-6

Code du travail L263-2

Décret 65-XXXX 1965-01-08 art. 2

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007633789
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Sur les parties

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