Cassation 14 mars 2006
Résumé de la juridiction
°
Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale, une cour d’appel n’a pas le pouvoir de juger qu’une société, assignée en intervention forcée devant elle, devient partie à l’arbitrage ; elle n’aurait pu être saisie d’une telle prétention que par le grief, fait au tribunal arbitral, d’avoir méconnu l’article 1502-1° du nouveau code de procédure civile en refusant d’étendre l’effet de la clause d’arbitrage à une partie impliquée dans l’exécution du contrat.
Si le tribunal arbitral n’a pas l’obligation de soumettre en préalable l’argumentation juridique qui étaye sa motivation à la discussion des parties, il doit cependant respecter le principe de la contradiction ; sans débat contradictoire, un tribunal arbitral ne peut donc fonder sa décision sur des dispositions non invoquées du code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 mars 2006, n° 03-19.764, Bull. 2006 I N° 145 p. 132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-19764 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 145 p. 132 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2003 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050548 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que le Consehlo Nacional de Carregadores (CNC), qui avait conclu le 1er janvier 2000 avec M. X… un contrat de gestion d’un réseau mondial d’agents dans les ports maritimes pour la délivrance de certificats d’embarquement de toute marchandise destinée à l’Angola au travers d’une société créée à cet effet, la société CNCA-CEC, a résilié cet accord après des difficultés concernant le remplacement et la nomination de certains agents ; que M. X… et la société CNCA-CEC ont alors formé, sur la base de la clause compromissoire du contrat, une demande d’arbitrage ; qu’un différend relatif à la détermination des parties à l’arbitrage étant survenu, le tribunal arbitral a rendu le 18 septembre 2003 une sentence préalable ; que le CNC a formé un recours en annulation ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2003) d’avoir dit irrecevable l’intervention forcée de la société Telsea Holding et rejeté le recours en annulation en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si cette société n’avait pas nécessairement la qualité de partie à l’arbitrage par son implication directe dans l’exécution du contrat ;
Mais attendu que, saisie d’un recours en annulation, la cour d’appel n’avait pas le pouvoir de juger, comme le lui demandait le CNC, que la société Telsea Holding, assignée en intervention forcée, devenait partie à l’arbitrage ; que le CNC n’aurait pu saisir la cour d’appel de cette prétention qu’en reprochant au tribunal arbitral d’avoir méconnu l’article 1502-1 du nouveau Code de procédure civile en refusant d’étendre l’effet de la clause d’arbitrage à une partie impliquée dans l’exécution du contrat ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1502-4 et 1504 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 16 du même Code ;
Attendu que si le tribunal arbitral n’a pas l’obligation de soumettre au préalable l’argumentation juridique qui étaye sa motivation à la discussion des parties, il doit cependant respecter le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour rejeter le moyen d’annulation tiré de la violation du principe de la contradiction, l’arrêt retient que les arbitres ont motivé leur sentence en droit en appliquant leur raisonnement aux éléments de fait et de droit débattus par les parties et qu’ils en ont déduit les conséquences juridiques qu’ils estimaient fondées ;
Qu’en statuant ainsi alors que le tribunal arbitral avait, sans débat contradictoire, fondé sa décision sur les dispositions non invoquées de l’article 1843 du Code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne M. X… et les sociétés Centre extérieur de coordination et Telsea Holding aux dépens.
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
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