Infirmation partielle 10 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 avr. 2008, n° 06/15711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/15711 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 18 mai 2006, N° 11-06-000096 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
8e Chambre – Section A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2008
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/15711
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2006 – Tribunal d’Instance de VILLEJUIF – RG n° 11-06-000096
APPELANTE
ASSEDIC DE L’EST FRANCILIEN
Association loi 1901
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège 23, avenue Sainte-B – 94000 CRETEIL
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Alain DALIPAGIC, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 12
INTIMÉ
Monsieur Y X
demeurant 127, avenue Aristide Briand – 94230 CACHAN ci-devant
XXX
représenté par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour
(dépôt de dossier)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame B-C D et en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2008, en audience publique, l’avocat ne s’y étant pas opposé, devant et Madame B-C D, présidente et Madame Viviane GRAEVE, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame B-C D, présidente
Madame Viviane GRAEVE, conseillère
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Z A
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B-C D, présidente et par Madame Z A, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l’appel interjeté par l’ASSEDIC de l’EST FRANCILIEN (ci-après l’ASSEDIC) du jugement réputé contradictoire rendu le 18 mai 2006 pour le tribunal d’instance de Villejuif qui l’a condamnée à payer à Y X la somme de 4.224,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2004 et à lui remettre les avis de paiement rectifiés des mois de novembre et décembre 2002, de l’année 2003 hormis le mois d’août, du mois de janvier 2004, a rejeté le surplus des demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu les conclusions du 14 mars 2007 par lesquelles l’ASSEDIC prie la cour, infirmant cette décision, de débouter monsieur X de ses demandes, et sollicite la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 29 janvier 2008 par monsieur X qui poursuit la confirmation du jugement entrepris 'en tous points sauf sur le quantum de la condamnation qui devra être de 4.772,03 €' montant de sa demande initiale (ce qui s’analyse en un appel incident de ce chef), indique subsidiairement qu’en admettant la thèse de l’ASSEDIC celle-ci reste au minimum redevable de la somme de 2.738,05 €, et sollicite la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, exposant que l’ASSEDIC, qui lui versait des prestations à compter du 13 août 2001 pour un montant journalier brut de 76,58 €, ne lui avait pas versé 61 jours retenus sans explications, monsieur X l’a assignée en paiement de la somme de 4.772,03 € avec correction des avis de paiement devant le tribunal d’instance, qui a statué par la décision déférée ;
Considérant qu’au soutien de son appel l’ASSEDIC, qui n’avait pas comparu devant le premier juge, fait valoir qu’elle était fondée à procéder aux retenues critiquées, ayant payé à tort des indemnités pour des périodes excédant les 18 mois de cumul autorisé par la réglementation applicable ;
Que monsieur X conteste le point de départ retenu par l’ASSEDIC (date de création de la société qu’il dirige, et non la date d’immatriculation) et relève que
même en retenant la première de ces dates il lui reste dû 35 jours d’indemnités ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi peut prétendre au versement de cette allocation dans le cadre d’un cumul avec
l’exercice d’une activité non salariée, à la condition qu’il n’en tire pas de revenu, et pour une période maximale de 18 mois ; qu’il n’est pas contesté que monsieur X,
dont les revenus étaient de 0 € sur les notifications annuelles URSSAF, pouvait y prétendre ;
Considérant que c’est à tort qu’il prend comme point de départ de cette période de 18 mois le 2 août 2002, date de l’immatriculation au registre du commerce de la SARL CYRMO qu’il a constituée et dont il était gérant, alors qu’il résulte de l’extrait K bis produit que cette société a débuté son exploitation le 28 juin 2002 ;
Que par contre l’ASSEDIC n’établit par aucun élément du dossier que la période de18 mois considérée se calculerait par mois entier, et que le fait générateur se situant le 28 juin, son point de départ se situerait le premier jour de ce mois ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater que les retenues qu’elle a opérées pour le mois de décembre 2003 sont injustifiées à hauteur de la somme nette de 1.874,34 € qu’elle devra payer à monsieur X ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur X les frais irrépétibles qu’il a dû exposer du fait de l’appel de l’ASSEDIC qui, après s’être abstenue de répondre à ses demandes d’explications, n’a pas comparu devant le premier juge ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris sur le montant de la condamnation en principal et,
statuant à nouveau,
Condamne l’ASSEDIC de L’EST FRANCILIEN à payer à Y X la somme nette de 1.874,34 € en principal,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant
Condamne l’ASSEDIC de l’EST FRANCILIEN à payer à Y X
la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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