Rejet 28 mars 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mars 2006, n° 04-12.119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-12.119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 8 décembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007491904 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d’appel (Colmar, 8 décembre 2003 ), après avoir relevé que l’adresse exacte de l’épouse figurait sur l’ordonnance de non-conciliation et que M. X… en avait eu connaissance, a souverainement retenu qu’il n’y avait pas eu dissimulation mais une erreur matérielle qui ne lui faisait pas grief, que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu, d’abord, que, sous couvert du grief non fondé de violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l’appréciation souveraine, par la cour d’appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve, ensuite, qu’en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d’appel a nécessairement estimé que les fautes du mari n’étaient pas excusées par le comportement de l’épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… a payer à Mme Y… la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
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