Cassation 31 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 02-19.277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-19.277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 2 juillet 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007493751 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. PLUYETTE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 214, 220 et 815 du Code civil ;
Attendu que, pour fixer à égalité les parts respectives de M. X… et de Mme Y… dans l’actif de l’indivision ayant existé entre eux, liquidée après la vente du bien immobilier qu’ils avaient acquis indivisément, l’arrêt attaqué retient que la mention à l’acte d’achat de celui-ci suivant laquelle cette acquisition avait été faite « par égale parts entre eux » révélait leur commune intention d’être indivisaires à égalité, sans tenir compte de l’origine des fonds ayant servi à cette acquisition, la participation de Mme Y… à la vie du ménage pendant seize ans ayant constitué une contribution réelle, bien que non quantifiable en espèces, au financement de ce bien ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, il était établi que M. X… avait participé au financement du bien indivis dans des proportions supérieures à celles de Mme Y… et que, d’autre part, aucune disposition légale ne règle la contribution aux charges du ménage de la vie commune des concubins, lesquels n’ont droit à aucune indemnité à ce titre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne Mme Y… épouse Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y…, épouse Z… à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Y…, épouse Z… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
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