Cassation 28 juin 2005
Cassation 7 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n° 02-17.599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-17.599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 3 mai 2002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007507503 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que dans son arrêt du 28 juin 2005, la 1re chambre, prononçant une cassation partielle a ainsi libellé la limite de la cassation : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif quant à la délivrance à M. X… des objets mobiliers et meubles meublants à lui attribués aux termes de l’acte du 26 octobre 1988, quant à l’attribution à M. X… de la valeur des parts de la SCM, quant aux intérêts de la créance de prestation compensatoire de Mme Y… et quant au rejet de la demande de récompense de M. X… du fait des donations que lui auraient consenties sa mère, l’arrêt… » ;
Attendu, cependant, que la disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon ayant homologué le projet d’état liquidatif s’agissant des objets mobiliers et des meubles meublants et ainsi débouté M. X… de sa demande tendant à y inclure le partage du mobilier a été critiquée par le premier moyen de cassation présenté à l’appui du pourvoi et que ce premier moyen a été rejeté ;
Attendu qu’il y a lieu d’exclure de la cassation cette disposition qui est constitutive d’une erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que seront retranchés du dispositif de l’arrêt 1075 rendu le 28 juin 2005 les mots : « en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif quant à la délivrance à M. X… des objets mobiliers et meubles meublants à lui attribués aux termes de l’acte du 26 octobre 1988 » ;
Dit qu’à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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