Rejet 3 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 mai 2006, n° 05-11.664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-11.664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 25 novembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007491281 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Douai, 25 novembre 2004), que la société Technal a vendu, avec une clause de réserve de propriété, des profilés d’aluminium à la société Mestral qui les a installés sur différents bâtiments pour le compte de plusieurs maîtres d’ouvrage ; que la société Mestral ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Technal a saisi le liquidateur d’une requête en revendication des marchandises livrées et non payées ou à défaut en revendication du prix ; que le juge-commissaire puis, sur recours de la société Technal, le tribunal, ont rejeté les demandes ;
Attendu que la société Technal fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en revendication du prix alors , selon le moyen :
1 / que la marchandise dont le prix est revendiqué doit exister dans son état initial , non à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, mais à celle de la délivrance au sous-acquéreur ;
qu’en se bornant à constater que les profilés ne pouvaient pas être restitués à la société Technal , sans endommager les ensembles immobiliers auxquels ils avaient été incorporés, après avoir constaté, par des motifs adoptés des premiers juges, que leur découpe par la société Mestral leur avait conservé leur spécificité d’origine, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, s’ils n’avaient pas été reçus par le sous-acquéreur, dans leur état initial, avant qu’ils ne soient incorporés dans un ensemble immobilier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-124 du Code de commerce ;
2 / que le vendeur des marchandises dont la propriété est réservée ne peut revendiquer le prix, subrogé aux biens, entre les mains du débiteur en liquidation judiciaire, qu’à défaut de paiement, de règlement en valeur ou de compensation en compte courant par le sous-acquéreur ; qu’en subordonnant l’exercice contre le débiteur en liquidation judiciaire d’une action en revendication de la créance du prix de revente des marchandises à la condition que le vendeur réservataire établisse que les sous-acquéreurs se sont libérés du prix de revente entre les mains du débiteur en liquidation judiciaire, après le jugement d’ouverture de la procédure collective, la cour d’appel a violé l’article 122 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L. 621-124 du Code de commerce, ensemble l’article 85-3 du décret du 27 décembre1985 ;
Mais attendu qu’après avoir relevé, par motifs propres, que la société Mestral était chargée d’installer les profilés d’aluminium sur différents bâtiments, pour le compte de plusieurs maîtres d’ouvrage, l’arrêt constate, par motifs adoptés, que les profilés, destinés à constituer la structure de murs-rideaux pour des façades d’immeubles, ont été découpés en montants et traverses de différentes sections par la société Mestral avant d’être assemblés et fixés sur le gros oeuvre des différents immeubles, avec lesquels ils forment un tout indissociable ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que les biens dont le prix était revendiqué n’existaient plus, dans leur état initial, à la date de leur délivrance, la cour d’appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technal aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X…, ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
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