Rejet 11 juillet 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 juil. 2006, n° 05-13.529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-13.529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007510417 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2004), que la société Omnium Télématique, dans laquelle étaient associés, chacun pour un tiers, MM. X…, Y… et Oucief exerçait une activité de régie publicitaire pour le compte de différents journaux appartenant au groupe de sociétés de presse contrôlé par M. Y… ; que M. X…, gérant de cette société a été révoqué de ses fonctions par l’assemblée générale le 12 mai 1997 et remplacé par M. Y… ; qu’à la suite d’une déclaration de l’état de cessation des paiements faite, avant sa révocation, par M. X…, la société Omnium Télématique a été placée le 22 mai 1997 en redressement judiciaire ; que cette décision a été par la suite révoquée par le tribunal constatant que la trésorerie était redevenue positive ; que la société a finalement été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 28 janvier 1999 ;
qu’invoquant des fautes commises par M. Y… dans le cadre de sa gestion, M. X… l’a poursuivi, notamment, pour le dommage qui lui avait été causé en sa qualité d’associé ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à M. X… la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que M. X… demandait réparation de prétendues man uvres visant à faire ordonner la liquidation judiciaire de la société Omnium Télématique par jugement du 28 janvier 1999, si bien qu’en faisant état au soutien de sa décision de constatations relatives à l’année 1995 et de la moitié de l’exercice 1996, alors qu’entre temps la société Omnium Télématique avait été replacée in bonis par rétractation du jugement du 22 mai 1997 dans le cadre de la gérance de M. Y…, ce qui excluait toute faute de ce dernier séparable de ses fonctions, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article L. 223-22 du code de commerce ;
2 / qu’en ne justifiant pas en quoi M. Y…, gérant, en appliquant la décision de l’assemblée générale du 25 juin 1998 refusant d’approuver les conventions réglementées de régie publicitaire, et ainsi en dénonçant ces conventions sans vouloir assumer personnellement leurs éventuelles conséquences désavantageuses, aurait pu commettre une faute personnelle détachable de ses fonctions, alors qu’il n’avait fait que mettre en uvre la décision de l’assemblée des associés et en particulier de M. X…, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article L. 223-22 du code de commerce ;
3 / qu’en énonçant que lesdites conventions ne « semblaient » pas avoir été renégociées, la cour d’appel s’est fondée sur un motif dubitatif, violant l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que l’absence de renégociation des conventions réglementées n’avait jamais été alléguée par les parties si bien qu’en soulevant d’office ce fait, sans inviter les parties à s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a violé le principe de la contradiction, et l’article 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 7 du même code ;
Mais attendu que l’arrêt relève que le rapport d’expertise a mis en évidence l’existence d’un comportement fautif imputable à M. Y… lequel, usant de la maîtrise que lui conférait la qualité de gérant des autres sociétés, a privé la société Omnium Télématique de ressources entre 1995 et 1996 jusqu’à ce qu’il en soit nommé gérant, et que si l’ultime état de cessation des paiements de la société entraînant sa liquidation n’a été déclarée que deux ans plus tard, le 22 janvier 1999, ce comportement fautif s’est prolongé jusqu’à cette date sous une forme différente ; qu’il précise encore que M. Y… agissant en qualité de gérant, au prétexte du refus d’approbation par l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 1998, a dénoncé purement et simplement la convention par laquelle la société Omnium Télématique assurait la régie publicitaire de plusieurs titres de journaux du groupe et a licencié l’ensemble du personnel pour motif économique à l’exception d’une salariée ; qu’il ajoute que, lors du dépôt de bilan, la société Omnium Télématique était déjà placée depuis près de cinq mois en cessation d’activité, tandis que dans le même temps, M. Y… créait deux nouvelles entités sociales sous son contrôle direct ou sous celui de la société holding qu’il contrôle, auxquelles ont été dévolues les activités de régie publicitaire assurées jusqu’ici par Omnium Télématique et qui ont repris une partie de son personnel ; qu’en l’état de ces constatations dont il ressort que par différents agissements M. Y… a utilisé la société Omnium Télématique au profit d’autres sociétés qu’il dirigeait puis a reporté ses activités sur des sociétés nouvellement créées qu’il contrôlait personnellement, la conduisant à la cessation des paiements et à la liquidation judiciaire, et commis ainsi une faute dans sa gestion, la cour d’appel a, alors que la société Omnium Télématique n’était pas dans la cause, sans encourir les griefs des troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… et ses co-demandeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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