Rejet 24 mai 2006
Résumé de la juridiction
L’assureur dommages-ouvrage ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 mai 2006, n° 05-11.708, Bull. 2006 III N° 133 p. 110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-11708 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 III N° 133 p. 110 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 3 décembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051131 |
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Sur les parties
| Président : | M. Weber. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Maunand. |
| Avocat général : | M. Gariazzo. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 05-11708 et E 05-12398 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 3 décembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 18 février 2003 pourvoi n° 99-12.203), que les époux X… ont acquis des terrains aménagés par le syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme avec des serres dont le degré de chauffage était contractuellement garanti ; que la température escomptée n’étant pas atteinte, ils ont fait une déclaration de sinistre auprès de la société Sprinks, assureur dommages ouvrage ; que celle-ci a financé des travaux de reprise à la suite du dépôt du rapport de son expert ; que les travaux entrepris n’ayant pas donné satisfaction, les époux X… ont fait une nouvelle déclaration de sinistre à laquelle la société Sprinks a opposé un refus de garantie ; qu’ils ont assigné celle-ci en réparation de leurs préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 05-12.398 :
Attendu que la SCP Becheret-Thierry, liquidateur de la société ICS assurance, anciennement dénommée Sprinks assurance, fait grief à l’arrêt de fixer le montant de la créance des époux X… à une certaine somme au titre de la perte d’exploitation culturale, végétale et florale pour les années 1986-1987 et 1987-1988, alors, selon le moyen :
1 / que la perte d’exploitation, consécutive aux désordres de l’ouvrage, revêt le caractère de dommages immatériels dont la garantie par l’assureur dommages ouvrage n’est pas obligatoire, si bien qu’en condamnant l’assureur dommages ouvrage à couvrir les dommages immatériels constitués de la perte d’exploitation culturale, végétale et florale après avoir constaté que les garanties facultatives et notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs n’avaient pas été souscrites, la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que l’article 1134 du code civil ;
2 / que l’assurance dommages ouvrage obligatoire est une assurance de choses qui garantit le paiement des travaux en dehors de toute recherche de responsabilités, si bien qu’en retenant la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages ouvrage à raison de l’insuffisance des travaux préconisés par l’expert désigné conformément aux dispositions de l’article A. 243-1 du code des assurances, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et l’article 1147 du code civil ;
3 / que l’assureur dommages ouvrage, chargé par la loi, de préfinancer la reprise des désordres qui affectent l’immeuble assuré, n’est pas tenu de garantir l’efficacité des travaux qu’il finance avec l’accord de son assuré, au vu du rapport de l’expert, lequel n’est pas son mandataire, en sorte qu’en jugeant l’assureur dommages ouvrage tenu de garantir l’efficacité des travaux préconisés par le rapport de l’expert et financés par une indemnité acceptée par l’assuré, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu’ayant constaté que l’assureur « dommages ouvrage » avait proposé à l’acceptation de son assuré non professionnel, un rapport d’expertise unilatéral défectueux conduisant à un préfinancement imparfait qui, de plus, avait été effectué avec retard et que les travaux préconisés et exécutés n’avaient pas été suffisants, la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur les stipulations du contrat d’assurance, a pu retenir que l’assureur n’avait pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 05-11.708, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté qu’il était établi et non contesté que l’apparition des premiers désordres se situait en décembre 1984 et que la première déclaration de sinistre datait du 13 août 1985, la cour d’appel devant laquelle l’assureur contestait le principe même de l’indemnisation du préjudice, a souverainement retenu, sans violer le principe de la contradiction, que le préjudice cultural subi par les époux X… au titre des années 1986-1987 et 1987-1988 devait être fixé à une somme dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toute les demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
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