Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 juin 2021, n° 18/02150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02150 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JN / MS
Numéro 21/2558
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/06/2021
Dossier : N° RG 18/02150 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G6OT
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
CENTRE HOSPITALIER DE DAX
C/
A-B Z, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Mai 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2021,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER DE DAX
[…]
[…]
Représenté par Me LOPEZ, avocat au barreau de PAU et Maître RODRIGUES de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMES :
Monsieur A-B Z
[…]
64500 SAINT A DE LUZ
Comparant, assisté de Maître VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
sur appel de la décision
en date du 25 MAI 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20130399
FAITS ET PROCÉDURE
Le Docteur A B Z (le salarié) a exercé en qualité de chirurgien viscéral et vasculaire salarié, au centre hospitalier de Dax, du 1er janvier 1983, au 4 janvier 2010, date de sa retraite.
Début 2012, il a découvert être porteur de l’hépatite C.
Le 25 juillet 2012, la caisse primaire d’assurance-maladie a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie.
Le 29 novembre 2013, après une tentative de conciliation infructueuse (procès-verbal de non conciliation du 16 mai 2013), il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et indemnisation subséquente.
Par jugement du 4 septembre 2015, intégralement confirmé par arrêt de la présente cour du 13 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a :
— dit que l’affection dont le salarié était atteint, a pour origine la faute inexcusable de son employeur, le centre hospitalier de Dax,
— ordonné une expertise médicale à l’effet de déterminer le préjudice subi par la victime, aux frais avancés de la CPAM,
— alloué au salarié une provision de 15'000 €, avancés par la caisse, avec condamnation du centre hospitalier de Dax à rembourser cette somme à l’organisme avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement,
— condamné l’employeur à régler au salarié la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 juin 2017, cette juridiction a ordonné la désignation d’un nouvel expert en la personne du Docteur Y.
Le 25 mai 2018, au vu du rapport de l’expert déposé le 27 novembre 2017, et des prétentions des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a :
— fixé le préjudice de M. A B Z comme suit :
— 9574 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 € au titre des souffrances endurées,
— 2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 80'000 € au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
— 680 € au titre des frais divers,
— dit que la caisse primaire d’assurance-maladie fera l’avance des sommes ainsi allouées au salarié, après déduction éventuelle de la provision déjà allouée, si celle-ci a été versée,
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse les sommes ainsi avancées par elle, avec intérêts légal à compter du jour du règlement,
— condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur des deux tiers des condamnations,
— rappelé qu’il était statué sans forme ni frais.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l’employeur le 4 juin 2018.
Par déclaration au guichet unique de greffe, en date du 29 juin 2018, l’employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis contenant calendrier de procédure, en date du 12 janvier 2021, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n° 3 transmises par RPVA le 30 avril 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, le centre hospitalier de Dax, appelant, conclut à la réformation du jugement déféré, sur le quantum des sommes allouées au salarié, et en conséquence, sollicite :
— qu’il soit alloué au salarié à titre satisfactoire, les indemnités suivantes :
— 7908 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8000 € au titre des souffrances endurées,
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— que le salarié soit débouté du surplus de ses demandes,
— qu’il soit jugé que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Selon ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 26 mars 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. A B Z, intimé, formant appel incident, conclut à :
' l’infirmation du jugement déféré, au titre des postes de préjudice suivants :
— dépenses de santé actuelles et frais divers,
— dépenses de santé futures,
— déficit fonctionnel temporaire,
— préjudice d’agrément,
— préjudice d’angoisse autonome,
et statuant à nouveau, demande qu’il soit fait application du barème publié par la gazette du palais le 27 novembre 2017, et qu’en conséquence, l’employeur soit condamné à l’indemniser ainsi qu’il suit :
1) Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires :
— CPAM (créance définitive) : pour mémoire,
— frais médicaux avant consolidation : 193,60 €,
— frais de déplacement avant consolidation : 1195,39 €,
— Frais médicaux après consolidation : 139,77 €,
— frais de déplacement après consolidation : 769,92 €,
B/ Préjudices patrimoniaux permanents :
— Frais de santé futurs CPAM : pour mémoire,
— frais de santé futures à la charge du salarié : 145,91 €
— frais futurs de déplacement : 8825,29 €,
2) Préjudices extra patrimoniaux
A/ préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 10'822,50 €,
B/ préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice d’agrément : 15'000 €
3) Préjudices extra patrimoniaux évolutifs
— Préjudice d’angoisse de l’aggravation : 200'000 €,
' la confirmation du jugement déféré pour le surplus,
' en tout état de cause et y ajoutant, la condamnation du centre hospitalier de Dax à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui verser les sommes suivantes :
— 960 € en remboursement des frais de procédure (Cour de cassation),
— 10'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance-maladie de Bayonne, régulièrement convoquée, n’a pas comparu .
La présente décision sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur les frais restés à charge
L’application stricte de la nomenclature Dinthillac est exclue en matière de faute inexcusable.
Ainsi, la victime :
— peut prétendre à la réparation de chefs de préjudice qui ne sont pas couverts, en tout ou partie, en application du livre IV du Code de la sécurité sociale ;
— ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale.
Or, cette dernière hypothèse s’applique aux dépenses de santé non remboursées et aux frais exposés pour des déplacements nécessités par des soins (au motif qu’il résulte de l’article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et, d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la Caisse primaire d’assurance-maladie, de sorte qu’ils figurent parmi les chefs des préjudices expressément couverts par le Livre IV de la Sécurité sociale).
Ainsi, le salarié ne peut prétendre au paiement des sommes qu’il réclame à ce titre sous l’intitulé « préjudices patrimoniaux » , et le premier juge sera infirmé, en ce qu’il a fait droit à ces demandes, à concurrence de la somme de 681 €.
II/ Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’expert judiciaire, de même que le premier juge, ne sont pas contestés, lorsqu’ils retiennent que le salarié a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
— 25 % du 7 février au 31 mars 2012, et du 1er octobre 2012 au 28 février 2015, soit 933 jours au total,
— 50 %, du 1er avril au 30 septembre 2012, et du 1er mars au 1er septembre 2015, soit 366 jours au total.
Chacune des parties conteste le premier juge, en ce qu’il a retenu, comme base d’évaluation de la réparation à ce titre, la somme de 23 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
C’est ainsi que l’employeur, demande que cette base d’évaluation soit ramenée à 19 € par jour, alors qu’au contraire, le salarié sollicite une base indemnitaire de 26 € par jour.
La réparation de ce poste de préjudice, est fonction du degré des troubles dans les conditions d’existence durant la maladie traumatique et avant consolidation.
La maladie, mise en évidence à un stade évolué (3 sur une échelle de 4), a justifié la mise en place d’un premier traitement de six mois, avec amélioration significative, mais transitoire, puis, deux ans plus tard, une seconde thérapeutique par trithérapie, pendant six mois, avec évolution très rapidement favorable, les stigmates biologiques de l’infection par le VHC ayant disparu, avec néanmoins persistance d’une fibrose hépatique toujours cotée F3, dont le potentiel évolutif spécifique persiste et motive une surveillance bio clinique et radiographique régulière (bilan biologique sanguin tous les six mois ; examen échographique abdominopelvien tous les ans).
Au vu de ces éléments, la base indemnitaire retenue par le premier juge, correspond à une juste indemnisation, et sera confirmée.
Les contestations sont rejetées.
III/ Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques psychiques et morales endurées au décours de cette maladie, ont été fixées
par l’expert à 4/7.
L’employeur estime que la réparation de ce poste de préjudice par le premier juge, à concurrence de la somme de 20'000 €, a été surévaluée, et produit en ce sens l’avis d’un autre médecin expert, selon lequel, un taux de 3/7, aurait été plus adapté à la réalité de la situation.
Au contraire, le salarié, sollicite confirmation de la décision à ce titre.
Il est caractérisé par les pièces du dossier, que lors du premier traitement de six mois, le salarié a subi des effets secondaires, consistant en des douleurs articulaires, des sensations de vertiges, des baisses de tension, un syndrome pseudo grippal, une grande fatigue.
Il a de même subi des souffrances psychologiques majorées à double titre par sa qualité de médecin, puisque d’une part, il s’est senti victime d’une forme de maltraitance professionnelle, du fait de l’absence de protection suffisante du personnel soignant, et d’autre part, du fait que sa pathologie, malgré son risque d’évolution défavorable, est resté sans traitement pendant deux ans.
Par ailleurs, l’expert judiciaire, en réponse à un dire, a maintenu son évaluation, considérant que les souffrances psychologiques liées à l’attente d’une autorisation administrative de traitement, étaient d’autant plus lourdes que le patient était médecin, et qu’il connaissait les conséquences du retard de traitement.
Au vu de ces éléments les souffrances endurées seront justement réparées à concurrence de la somme de 10'000 €.
Le premier juge sera partiellement infirmé.
IV/ Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu un préjudice esthétique de 1/7 en considération de la perte de poids subie pendant la période de soins, et des quelques stigmates cutanés d’atteinte hépatique (angiomes).
L’employeur estime que la réparation de ce poste de préjudice par le premier juge, à concurrence de la somme de 2000 €, a été surévaluée, et produit en ce sens l’avis d’un autre médecin, selon lequel, un taux de 0,5/7, aurait été plus adapté à la réalité de la situation.
Au contraire, le salarié, sollicite confirmation de la décision à ce titre.
La fonte musculaire conséquente, de l’ordre de 11 kg, a été estimée par le médecin expert, intégralement en lien avec l’infection virale,
Ainsi les éléments du dossier permettent de considérer que le premier juge a justement réparé ce préjudice par l’octroi de la somme de 2000 €.
Il sera confirmé.
V/ Sur le préjudice d’agrément
Chacune des parties critiques le premier juge en ce qu’il a fixé la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 8000 €, l’employeur estimant que ce préjudice n’est pas caractérisé, alors qu’au contraire, le salarié sollicite l’octroi d’une somme de 15'000€.
Le préjudice d’agrément réparable en application des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer
régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il est établi, par les attestations produites par les proches du salarié, et corroborées les constatations recueillies à l’occasion d’un incident médical lors d’une randonnée à vélo, que celui-ci, depuis toujours, pratiquait le cyclisme, notamment dans les cols pyrénéens Basques.
Or, s’il est constant que le salarié poursuit son activité cycliste, c’est seulement en intérieur sur un vélo électrique, avec l’abandon de la pratique du vélo sur route, et l’agrément inhérent à cette activité extérieure en pleine nature, si bien que le préjudice d’agrément est caractérisé en son principe.
Le salarié, né le […], était âgé de 65 à la date de consolidation médicolégale du 2 septembre 2015.
Il n’est pas établi que cette activité ait été pratiquée de façon sourenue.
Le préjudice d’agrément sera justement réparé par l’octroi de la somme de 5000€.
VII/ Sur le préjudice spécifique d’angoisse du fait du risque de la maladie et de son aggravation
Il a déjà été rappelé que la nomenclature Dinthillac ne s’applique pas en matière de réparation des conséquences d’une maladie professionnelle causée par la faute inexcusable de l’employeur.
Au vu du contenu des demandes, il est ici demandé à la présente juridiction, quel que soit le vocable employé, de réparer exclusivement les souffrances morales, dues au risque d’évolution de la maladie, pouvant aller jusqu’à mettre en cause le pronostic vital, ainsi que la nécessaire inquiétude qui peut en résulter.
Au cas particulier, les traitements ont pris fin le 23 août 2015, l’expert ayant constaté au 27 mars 2015, que les résultats du second traitement ont été spectaculaires avec une négativation de l’ARN viral VHC et la normalisation des transaminases, amélioration confirmée et renforcée au cours des divers bilans biologiques de surveillance effectuée ultérieurement.
Ainsi, l’expert a retenu que les stigmates biologiques de l’infection par le VHC avaient disparu, mais qu’il persistait en revanche, une fibrose hépatique toujours cotée F3 dont le potentiel évolutif spécifique persiste et motive une surveillance bio clinique et radiologique régulière.
Il rappelle également qu’une aggravation secondaire est à craindre, dès lors que 1 à 5 % des hépatites C évoluent vers un cancer du foie, la durée d’apparition d’une cirrhose étant de l’ordre de 10 à 15 ans).
Au vu de ces éléments, à savoir un état stabilisé depuis plus de 6 ans, et une probabilité d’aggravation de l’ordre de 5 %, à compter de l’apparition d’un cirrhose, que ne présente pas le salarié, le préjudice moral spécifique de contamination sera réparé par l’octroi de la somme de 35'000 €.
Le premier juge sera partiellement infirmé.
VIII/ Sur le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes allouées
En application de l’article 1153-1 du code civil, le point de départ des intérêts légaux sur les sommes allouées sont dus à compter du jugement déféré, pour les sommes allouées par ce jugement, et à compter du présent arrêt pour le surplus.
IX / Sur les frais de procédure,
Le salarié rappelle sans contestation que l’arrêt de la présente cour en date du 1er décembre 2016, retenant la faute inexcusable de l’employeur, a fait l’objet d’un pourvoi en cassation dont l’employeur s’est ultérieurement désisté.
Il estime qu’à l’occasion de cette procédure, il n’a obtenu que le remboursement partiel des honoraires versés à l’avocat constitué près la Cour de cassation, et sollicite paiement des frais et honoraires dont il soutient qu’ils sont restés à sa charge, soit la somme de 960 €.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, si elles permettent permet au juge de condamner la partie qui perd son procès, à payer à l’autre partie, une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, concernent exclusivement les frais exposés à l’occasion de la procédure dont le juge qui statue a été saisi.
Ces dispositions ne permettent pas à la présente cour, de statuer sur les frais et dépens d’une procédure engagée devant la Cour de cassation.
La demande n’est pas fondée et doit être rejetée.
X/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La succombance respective des parties, relativement à leurs appels respectifs, justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et que chacune des parties supporte les dépens par elle exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
• Infirme le jugement déféré, mais seulement s’agissant de la fixation des postes de préjudice suivants :
— 20 000 € au titre des souffrances endurées,
— 8000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 80'000 € au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
— 681 € au titre des frais divers,
• Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
• Déboute M. Z de ses demandes au titre des frais médicaux et de déplacement,
• Fixe ainsi qu’il suit la réparation des postes de préjudice infirmés :
— 10 000 € au titre des souffrances endurées,
— 5000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 35'000 € au titre du préjudice spécifique d’angoisse du fait du risque de la maladie et de son aggravation,
• Confirme le jugement déféré pour le surplus,
• Y ajoutant,
• Déboute M. Z, de sa demande de paiement de frais de procédure devant la Cour de Cassation
• Dit qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, le point de départ des intérêts légaux sur les sommes allouées sont dus à compter du jugement déféré, pour les sommes allouées par ce jugement, et à compter du présent arrêt pour le surplus,
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
• Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elles exposés en appel.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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