Confirmation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 14 mars 2019, n° 17/02917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02917 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 février 2017, N° 14/01387 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Jean-François DE CHANVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SUEZ GROUPE, Société SOCIETE DEGREMONT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 093
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2019
N° RG 17/02917
N° Portalis : DBV3-V-B7B-RTE4
AFFAIRE :
Y X
C/
Société DEGREMONT
Sur le contredit formé à l’encontre d’un Jugement rendu le 28 Février 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : Encadrement
N° RG : 14/01387
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 15 Mars 2019 à :
- Me Martine DUPUIS
- Me Laurent JAMMET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 29 novembre 2018, puis au 24 janvier 2019, au 28 février 2019 et au 14 mars 2019, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française
Chez Me Bonnet
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Hélène CORBI, avocate au barreau de LYON, substituant Me Thierry BONNET, plaidant, avocat au barreau de LYON ; et par Me Martine DUPUIS, de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 625
PARTIE DEMANDERESSE AU CONTREDIT
****************
N° SIRET : 410 118 608
[…]
[…]
N° SIRET : 569 800 873
[…]
[…]
Représentées par Me Hugo DICKHARDT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Laurent JAMMET de la SELARL ACTANCE, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
PARTIE DÉFENDERESSE AU CONTREDIT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur A B,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Suez Groupe, venant aux droits de la SAS Suez Environnement, est une société spécialisée dans les métiers de l’eau et des déchets. Elle appartient au même groupe et opère dans le même secteur d’activité que la SASU Suez International, venant aux droits de la SASU Degrémont. Les deux sociétés relèvent de la convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement.
En mai 1995, M. Y X, né le […], était embauché par la société Aguas Argentina, appartenant au groupe Suez, pour laquelle il travaillait jusqu’en février 2006, son dernier poste étant celui de directeur des services d’eau et d’assainissement.
Par contrat à durée indéterminée du 28 février 2006 et lettre de mission du même jour, M. X était engagé par la société Suez Environnement à compter du 1er mars 2006 et affecté en qualité de chef de projet comptage/relève au sein de la direction de clientèle de la Société des Eaux et d’Assainissement d’Alger (SEAAL), position cadre II B, avec une reprise de son ancienneté dans le groupe au 1er mai 1995. A compter du 7 avril 2009, M. X était promu directeur de la distribution de la SEAAL puis à compter du 31 mars 2011, directeur de la planification et du développement. Aux termes d’un avenant de prolongation en date du 8 juillet 2010, la mission d’expatriation de M. X était prolongée jusqu’au 31 août 2011.
En janvier 2012, la société Suez Environnement lui proposait un poste de responsable de chantier de construction pour trois usines de traitement des eaux en Uruguay.
Selon un contrat de travail du 1er février 2012, rédigé en espagnol, M. X était embauché par la société Degrémont Uruguay, filiale du groupe Suez Environnement, en qualité de "Site Manager", et ce sans précision de durée. A l’issue de la mission, la société Degrémont Uruguay procédait, le 30 novembre 2013, au licenciement de M. X, qui percevait l’équivalent de 38 285 euros à titre d’indemnité de licenciement.
M. X sollicitait de la société Suez Environnement sa réintégration ou à défaut son licenciement.
Par courriel du 31 janvier 2014, la société Dégremont lui adressait un certificat de travail daté du 31 janvier 2012 mentionnant une période d’emploi par Suez Environnement du 1er mars 2006 au 31 janvier 2012, une fiche de sortie des effectifs à la date du 31 janvier 2012 et son bulletin de paie du mois de janvier 2012. Il lui était proposé de solder son dossier avec le versement d’une indemnité transactionnelle de 30 000 euros.
M. X C cette proposition et le 15 mai 2014, il saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société Suez Environnement et de condamnation solidaire de la société Degrémont et de la société Suez Environnement au paiement d’indemnités et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
In limine litis, la société Suez Groupe (anciennement Suez Environnement) et la société Suez International (anciennement Degrémont) soulevaient l’incompétence du conseil de prud’hommes, se référant à l’article 9 du contrat signé entre M. X et la société Degrémont Uruguay selon lequel « Ce contrat de travail est régi par les lois de la République orientale de l’Uruguay. Tout différend à cet égard, doit être soumis à la décision des tribunaux de Montevideo. »
Par jugement du 28 février 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre se déclarait incompétent au profit de la juridiction uruguayenne.
M. X formait un contredit devant la cour d’appel de Versailles.
Par arrêt du 27 février 2018, la cour d’appel de Versailles a déclaré le conseil de prud’hommes de Nanterre compétent, décidé d’évoquer l’affaire au fond et ordonné la réouverture des débats, renvoyant l’affaire à l’audience du 1er octobre 2018.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 août 2018, M. X demande à la cour de :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 5 mars 2014, date à laquelle il a retrouvé un emploi,
— condamner solidairement les sociétés Suez Groupe et Suez International à lui payer les sommes suivantes :
' 109 380 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse,
' 21 873 euros brut au titre du préavis, outre 2 187,30 euros de congés payés sur préavis,
' 109 380 euros d’indemnité de licenciement,
' 21 873 euros brut au titre des salaires dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, outre 2 187,30 euros bruts de congés payés afférents,
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2018, les sociétés Suez Groupe et Suez International demandent à la cour de :
— juger que la société Suez Groupe (anciennement Suez Environnement) n’était plus l’employeur de M. X et que la société Suez International (anciennement Degrémont) n’a jamais été l’employeur de M. X,
— mettre hors de cause les sociétés Suez Groupe et Suez International,
— à titre subsidiaire, juger que la demande de résiliation judiciaire de M. X est sans fondement et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— à titre très subsidiaire, juger que M. X ne justifie pas d’un préjudice à hauteur du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il sollicite et réduire les sommes réclamées à de plus justes proportions,
— condamner M. X à verser à la société Suez Groupe et à la société Suez International la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X soutient que la société Suez Groupe (anciennement Suez Environnement) ne rapporte pas la preuve de la rupture alléguée de son contrat de travail au 31 janvier 2012 ; que ce contrat est toujours en vigueur, ayant été seulement suspendu pendant son détachement au sein de la société Degrémont Uruguay et ayant repris effet après son licenciement par la filiale uruguayenne le 30 novembre 2013 ; qu’à l’issue de sa mission en Uruguay, il aurait dû être licencié par la société Suez Groupe, à défaut pour cette dernière de le réintégrer ou de lui confier une nouvelle mission. Il reproche à la société Suez Groupe d’avoir cherché à « régler ce problème » en lui proposant une indemnité transactionnelle de 30 000 euros.
Les intimées sollicitent leur mise hors de cause, soutenant d’une part que le contrat de travail de M. X avec la société Suez Groupe a été rompu suite à son embauche, à sa demande, par la société Degrémont Uruguay à compter du 1er février 2012 et que d’autre part, aucun contrat n’a jamais été signé entre M. X et la société Suez International. Elles font valoir que l’acceptation d’un contrat local par M. X vaut reconnaissance et acceptation de la rupture du contrat de travail qui le liait à la société Suez International ; qu’il y a eu novation des relations contractuelles et que le contrat de travail conclu avec la société Suez Groupe s’est terminé le 31 janvier 2012.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Suez Groupe (anciennement Suez Environnement)
Aux termes de l’article L. 1231-5, alinéa 1er du code du travail, lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Il ressort des éléments du dossier que M. X a conclu le 28 février 2006 avec la société Suez Environnement (aujourd’hui Suez Groupe) un contrat à durée indéterminée, suivi d’une lettre de mission co-signée le même jour selon laquelle le salarié était affecté à Alger (Algérie), au sein de la Société des Eaux et d’Assainissement d’Alger (SEAAL).
Le contrat de travail signé le 28 février 2006 avec la société Suez Environnement comporte une clause de mobilité et de changement d’affectation rédigée comme suit :
« (…) En application du présent contrat de travail et dans ce cadre, vous acceptez d’exécuter les missions qui vous seront confiées au sein de toute société du groupe Suez Environnement ou du groupe Suez auprès de laquelle vous seriez affecté (e) par Suez Environnement en France comme à l’étranger. Il pourra ainsi vous être demandé à tout moment de revenir en France, ou dans une société du groupe ou dans la société Suez Environnement. Vous en acceptez le principe dès maintenant et vous engagez en conséquence à vous y prêter le moment venu. (…) »
En outre, il est indiqué au chapitre XIII "Gestion du retour« de la lettre de mission signée le 28 février 2006 : »Au terme de votre mission, et sauf en cas de rupture du contrat de travail vous liant à Suez Environnement, Suez Environnement vous proposera, en fonction des possibilités existantes à cette date, une nouvelle affectation dans une société du groupe, en France ou à l’étranger. (…)"
A l’issue de sa mission à Alger, M. X a été mis à disposition de la filiale Degrémont en Uruguay et a un signé un contrat de droit local avec la société Degrémont Uruguay le 1er février 2012. Il importe peu de déterminer si l’affectation du salarié en Uruguay correspondait à une demande de sa part ou à une offre de son employeur.
Au terme de sa mission en Uruguay, M. X a été licencié par la société uruguayenne le 30 novembre 2013 et le contrat de droit français conclu avec la société Suez Environnement, qui avait été simplement suspendu pendant la durée du détachement du salarié dans la filiale uruguayenne, a repris effet.
La société Suez Groupe (anciennement Suez Environnement) ne rapporte pas la preuve de la rupture alléguée de ce contrat, ni de la novation de contrat qu’elle invoque, laquelle suppose l’accord exprès du salarié.
Il en résulte que la demande de mise hors de cause de la société Suez Groupe ne peut être accueillie et que c’est à juste titre que M. X l’a assignée devant le conseil de prud’hommes.
Sur la mise hors de cause de la société Suez International (anciennement Degrémont)
Le contrat liant M. X à la société Degrémont Uruguay, personne morale de droit uruguayen, signé le 1er février 2012, a pris fin le 30 novembre 2013 avec la signature d’un accord transactionnel entre les parties.
Le salarié n’invoque la signature d’aucun contrat avec la société de droit français Degrémont (aujourd’hui Suez International). Le simple fait que Mme D E, directrice adjointe des ressources humaines de cette société, lui ait adressé le 31 janvier 2014 des documents de fin de contrat sur papier à en-tête de la société Suez Environnement ainsi qu’une proposition d’indemnité transactionnelle complémentaire, ne caractérise pas l’existence d’une relation contractuelle entre M. X et la société française Degrémont.
Il convient dès lors de mettre hors de cause la société Suez International (anciennement Degrémont).
Sur la prescription
Les intimées soutiennent qu’en application de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, M. X est prescrit à contester la rupture de son contrat de travail avec la société Suez Groupe dans la mesure où il a saisi le conseil de prud’hommes le 15 mai 2014, soit plus de deux ans après le 31 janvier 2012, date à laquelle le contrat a, selon elles, pris fin.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il vient d’être établi que ledit contrat n’a jamais été rompu. Dès lors, le délai prévu par l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail n’a pas couru et l’action n’est pas prescrite.
Sur la résiliation judiciaire
En application de l’article 1184, devenu 1224, du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat.
En l’espèce, M. X a été rapatrié en France à l’issue de sa mission en Uruguay, sans que la société Suez Environnement ne lui confie aucune nouvelle mission et sans qu’elle n’en tire la moindre conséquence notamment en procédant à son licenciement.
La société Suez Environnement ne saurait se retrancher derrière le fait que le contrat de travail avait été rompu puisqu’il a été démontré précédemment qu’il n’en était rien. Il est en outre établi que le salarié a réclamé en vain à plusieurs reprises, et dès le 21 novembre 2013, sa réintégration, à tout le moins une nouvelle mission. L’obligation pour la société mère d’assurer le rapatriement du salarié et de lui confier un nouvel emploi était donc connue avant même le licenciement par la filiale étrangère, alors même que celui-ci était en droit d’en bénéficier en application de la clause du contrat
conclu entre les parties.
Dans ces conditions, l’employeur ne démontre pas avoir satisfait aux obligations que lui imposaient à la fois le contrat de travail et l’article L. 1231-5 du code du travail. Ce manquement est suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et rend bien fondée la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur à la date du 5 mars 2014, date à laquelle M. X indique avoir retrouvé un emploi.
Sur les conséquences financières de la résiliation
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire brut de référence
Les parties sont en désaccord sur l’assiette de calcul des indemnités, la société soutenant que ce ne peut être que le salaire de base, lequel s’élève à 4 481,50 euros selon les dernières fiches de paie produites, tandis que le salarié prétend qu’il convient également de prendre en considération notamment les avantages en nature et les primes sur objectifs.
Après examen des bulletins de salaire produits, le salaire brut de référence à prendre en compte est de 7 291 euros.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
M. X se fonde sur un courriel du 31 janvier 2014 que lui a adressé Mme D E, directrice adjointe des ressources humaines de la société Degrémont, selon lequel l’accord d’entreprise du groupe Suez Environnement prévoit pour les collaborateurs de plus de 50 ans, une indemnité de licenciement égale à 3/5 de mois par année d’ancienneté, dans la limite de 15 mois.
La société Suez Groupe ne discute pas ce point, se contentant de demander à la cour le débouté du salarié, au motif qu’il a déjà perçu une indemnité équivalente à 38 285 euros lors de son licenciement de la société Degrémont Uruguay.
M. X a intégré le groupe Suez Environnement le 1er mai 1995. Comme exposé précédemment, le contrat de travail liant le salarié à la société Suez Environnement a été suspendu pendant la durée de son détachement dans la filiale uruguayenne, soit du 1er février 2012 au 30 novembre 2013, et a repris effet après la rupture du contrat de travail signé localement. L’ancienneté à retenir pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement doit tenir compte de cette suspension.
L’indemnité de licenciement due à M. X doit être fixée à la somme de 74 368,20 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 2.4.2.1 de la convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement, la durée du préavis en cas de licenciement d’un cadre rattaché aux groupes VI, VII et VIII est de trois mois.
Il sera donc alloué à M. X la somme de 21 873 euros à ce titre, outre les congés payés afférents pour un montant de 2 187,30 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de l’ancienneté du salarié, de son âge et de sa situation personnelle, et alors que le salarié a retrouvé un emploi salarié le 5 mars 2014, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être indemnisé à hauteur de 60 000 euros.
Sur le rappel de salaire
M. X n’a perçu aucun salaire entre le 1er décembre 2013 et le 5 mars 2014, date de la résiliation judiciaire du contrat de travail avec la société Suez Environnement.
La société Suez Environnement sera condamnée à verser au salarié la somme de 21 873 euros au titre du rappel de salaire, augmentée des congés payés afférents pour un montant de 2 187,30 euros.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
La société Suez Environnement supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
DÉCLARE l’action recevable comme non prescrite ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SASU Suez International venant aux droits de la SASU Degrémont ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS Suez Groupe venant aux droits de la SAS Suez Environnement ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. Y X à la SAS Suez Groupe, venant aux droits de la SAS Suez Environnement, aux torts exclusifs de la SAS Suez Groupe à la date du 5 mars 2014 ;
CONDAMNE la SAS Suez Groupe à payer à M. Y X les sommes suivantes :
' 74 368,20 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 21 873 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 2 187,30 euros au titre des congés payés afférents ;
' 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 21 873 euros à titre de rappel de salaire ;
' 2 187,30 euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la SAS Suez Groupe à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Suez Groupe et la SASU Suez International de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SAS Suez Groupe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ;
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, en remplacement de Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, légitimement empêché, et par Monsieur A B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, P /Le PRÉSIDENT empêché,
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