Infirmation partielle 25 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 25 nov. 2021, n° 19/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00393 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 3 juin 2019, N° F18/00202 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VETIR, Syndicat DES SERVICES CFDT DE MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00393 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERAV.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 03 Juin 2019, enregistrée sous le n° F18/00202
ARRÊT DU 25 Novembre 2021
APPELANTE :
Madame F Y
[…]
[…]
représentée par Me Véronique PINEAU de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître Bertrand SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEES :
[…]
[…]
représentée par Me BAZIN, avocat substituant Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190398 et par Maître Clarisse PERRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
SYNDICAT DES SERVICES CFDT DE MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
représentée par Me Véronique PINEAU de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître Bertrand SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame M, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame L M
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame J K
ARRÊT :
prononcé le 25 Novembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame M, conseiller faisant fonction de président, et par Madame J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Vetir a pour activité la commercialisation de vêtements et de chaussures, détenant notamment la marque Gemo. Elle emploie plus de 100 salariés et applique la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure.
A compter du 5 mars 2012, la SAS Vetir a embauché Mme F Y, née le […], en qualité d’employée de magasin, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Elle était affectée au magasin Gemo de Cholet dirigé par deux gérants salariés, M. et Mme X. Ce contrat de travail faisait suite à deux contrats de travail à durée déterminée motivés par le remplacement de salariés absents pour les périodes du 18 au 28 janvier 2012 et du 30 janvier au 3 mars 2012.
Du 1er août 2013 au 8 août 2016, Mme Y a été placée en congé maternité puis en congé parental d’éducation.
Elle a de nouveau été placée en congé maternité le 9 août 2016, puis en congé parental d’éducation à l’issue de celui-ci jusqu’au 31 août 2018.
Mme Y a repris ses fonctions le 1er septembre 2018 dans le cadre d’un temps partiel.
Le 22 février 2018, 17 salariés et le syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire ont saisi le procureur de la République d’Angers d’une plainte pour harcèlement moral à l’encontre de M. et Mme X.
M. et Mme X ont été licenciés par la SAS Vetir et ont quitté les effectifs de la société le 28 février 2018.
Le 9 avril 2018, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers de demandes tendant à faire reconnaître qu’elle a été victime de harcèlement moral et à obtenir la condamnation de la société Vetir à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement en date du 3 juin 2019, le conseil de prud’hommes a :
— donné acte au syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire de son intervention volontaire à l’instance ;
— dit que les faits antérieurs au 9 avril 2013 sont prescrits ;
— jugé que Mme Y a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur;
— jugé que la SAS Vetir a respecté ses obligations de sécurité de résultat conformément aux dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
— condamné la SAS Vetir à verser à Mme Y la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et celle d’un euro symbolique au syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire ;
— débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— condamné la SAS Vetir à verser à Mme Y la somme de 1000 euros et au syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire celle de 300 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Vetir de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Vetir aux dépens.
Mme Y a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 4 juillet 2019, son appel portant sur les chefs du jugement ayant dit que les faits antérieurs au 9 avril 2013 sont prescrits, jugé que la SAS Vetir a respecté ses obligations de sécurité de résultat, condamné la SAS Vetir à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
La SAS Vetir a constitué avocat le 16 juillet 2019.
Le syndicat CFDT de Maine-et-Loire a constitué avocat le 3 octobre 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 août 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y et le syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire, dans leurs dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 4 octobre 2019 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
— recevoir Mme Y en son appel et de le déclarer bien fondé ;
— recevoir le syndicat CFDT 49 en son intervention volontaire ;
à titre liminaire :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’enquête pénale ;
— réformer partiellement le jugement en ce qu’il a :
— dit que les faits antérieurs au 9 avril 2013 sont prescrits ;
— dit et jugé que la SAS Vetir a respecté ses obligations de sécurité de résultat conformément aux dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
— condamné la SAS Vetir à payer à Mme Y la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral ;
— débouté Mme Y de sa demande indemnitaire pour non respect par l’employeur de ses obligations de sécurité de résultat ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau :
— condamner la SAS Vetir à payer à Mme Y la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices nés du harcèlement moral subi ;
— à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise médicale avec la mission mentionnée ;
— condamner la SAS Vetir à payer à Mme Y la somme de 8000 euros en réparation des préjudices nés du manquement à l’obligation de sécurité ;
— condamner la SAS Vetir à payer à Mme Y la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Vetir à payer au syndicat CFDT de Maine-et-Loire la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, in limine litis, elle fait essentiellement valoir que la cour doit surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale compte tenu des éléments que l’enquête en cours peut apporter dans le litige.
Sur le fond, elle prétend démontrer qu’elle a subi des faits de harcèlement moral et sollicite avant dire droit une expertise médicale de son état de santé. Elle souligne par ailleurs que la société a manqué à son obligation de sécurité notamment en ne réagissant pas aux alertes des salariés.
Le syndicat CFDT Services 49 estime être légitime à intervenir au regard de la souffrance au travail de nombreux salariés et comme le lui permet l’article L.2132-3 du code du travail.
****
Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 23 décembre 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS Vetir demande à la cour de :
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
A titre principal :
— constater que Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes le 9 avril 2018 ;
— constater que Mme Y a été absente entre le 17 avril 2013 et le 31 août 2018 ;
— constater que Mme Y ne rapporte pas la preuve de faits de harcèlement moral à son égard ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 3 juin 2019 en ce qu’il a jugé que les faits antérieurs au 9 avril 2013 étaient prescrits ;
— infirmer le jugement en qu’il a reconnu que Mme Y aurait été victime de harcèlement moral et l’a condamnée à des dommages et intérêts ;
— débouter Mme Y de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— juger que Mme Y ne justifie pas de son préjudice et du quantum de sa demande indemnitaire;
— juger que Mme Y ne justifie nullement de la nécessité de désignation d’un expert médical ;
— ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire, soit à une somme ne dépassant pas celle de 3000 euros allouée en 1ère instance ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu qu’elle n’avait pas manqué à son obligation de sécurité et débouté la salariée de sa demande indemnitaire ;
Sur l’intervention du syndicat CFDT Services 49
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser des dommages et intérêts et une somme à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat CFDT Services 49 ;
— déclarer irrecevable l’intervention de la CFDT Services 49 ;
— la débouter de ses demandes ;
En tout état de cause
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme Y une somme à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Vetir fait notamment valoir qu’en raison de la prescription quinquennale, la salariée ne peut pas invoquer certains faits prescrits, en particulier ceux antérieurs au 9 avril 2013. Elle ajoute qu’en raison de son absence Mme Y ne peut que se prévaloir de 8 jours d’activité professionnelle du 9 au 16 avril 2016 en présence de M. et Mme X.
Sur le fond des demandes, la société Vetir soutient pour l’essentiel que Mme Y ne démontre aucun fait laissant supposer qu’elle aurait été victime de harcèlement moral à titre personnel. Elle souligne que Mme Y ne rapporte la preuve d’aucun fait précis, daté et individuel. Elle ajoute que la salariée ne l’a jamais alertée et qu’elle a agi dès qu’une salariée s’est plainte du comportement inapproprié de M. et Mme X.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Par application de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale :
'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
Le juge civil a néanmoins la possibilité de surseoir à statuer s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, il est justifié que Mme Y figure parmi les 17 salariés qui ont déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Angers pour des faits de harcèlement moral, par courrier en date du 22 février 2018 (pièce n°37).
A la date des plaidoiries, l’enquête pénale n’a toujours pas abouti.
Dans ses écritures, Mme Y évoque des faits de harcèlement dès son embauche en 2012. Elle indique que les salariés ont été entendus par les services d’enquête et que leur conseil a transmis au procureur de la République, la lettre de licenciement des époux X, l’ensemble des jugements rendus par le conseil de prud’hommes, ainsi que les cordonnées de Mme Z, ancienne salariée exerçant au sein du magasin Gemo en 2010 et enfin un article de presse, autant d’éléments qui ont été versés directement dans le cadre de la présente procédure, notamment s’agissant des procès-verbaux d’audition de certains salariés.
Mme Y n’apporte donc aux débats aucun élément pouvant justifier qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête pénale.
Cette demande est donc rejetée.
Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.' Le délai de prescription de 5 ans issu de la loi du 17 juin 2008 est applicable en matière de harcèlement moral dans le cadre d’une relation de travail.
En l’espèce, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes par requête reçue au greffe le 9 avril 2018.
La prescription quinquennale applicable ne permet de prendre en considération que les faits qui se seraient déroulés à compter du 9 avril 2013.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a déclaré que les faits dénoncés antérieurs au 9 avril 2013 sont prescrits.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Aux termes des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 10 août 2016 :
'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, il convient en premier lieu de souligner que si Mme Y se plaint exclusivement des agissements de M. et Mme X, il apparaît qu’elle n’a en réalité été en contact au sein du magasin Gemo à Cholet avec les gérants que pendant 8 jours, entre le 9 et le 16 avril 2013, en raison d’arrêts maladie, de situation de congés payés, de congés maternité et de congés parentaux d’éducation.
La société Vetir retrace ainsi la situation de Mme Y de la manière suivante, sans être contredite :
— du 17 avril au 31 mai 2013 : arrêt maladie ;
— du 1er au 15 juin 2013 : congés payés ;
— du 16 au 30 juin 2013 : arrêt maladie ;
— du 1er juillet au 20 octobre 2013 : congé maternité ;
— du 21 au 26 octobre 2013 : congés payés ;
— du 27 octobre 2013 au 8 août 2016 : congé parental d’éducation ;
— du 9 août 2016 au 27 janvier 2017 : congé maternité ;
— du 28 janvier 2017 au 31 août 2018 : congé parental d’éducation.
Ainsi, Mme Y a été absente du magasin du 17 avril 2013 au 31 août 2018, alors que M. et Mme X ont quitté les effectifs de la société au 28 février 2018, et encore convient-il de préciser que Mme Y n’a repris son activité qu’à temps partiel (30h par semaine).
A l’appui de sa demande de reconnaissance de faits de harcèlement moral qui seraient intervenus entre le 9 et le 16 avril 2013, Mme Y verse aux débats les éléments suivants :
— questionnaires du CHSCT sur les conditions de travail remplis par les salariés dont notamment celui présenté comme renseigné par Mme Y (pièce n°12). Ces questionnaires sont anonymes et non datés. Ils font tous mention des agissements des époux X et font état de faits de harcèlement moral ;
— l’attestation de Mme Y établie le 7 février 2018 dans laquelle elle évoque avoir subi des faits de harcèlement moral qui l’ont contrainte à se mettre en arrêt maladie à la fin du deuxième trimestre de sa grossesse. Elle indiquait également craindre la reprise de son activité professionnelle au 1er septembre 2018 'qui ne peut cette fois-ci plus être repoussée' ;
— le dépôt de plainte du 22 février 2018 ;
— le procès-verbal d’audition devant les services de police le 9 avril 2018 (pièce 52) dans lequel Mme Y expose dans le détail les agissements dont elle se dit victime alors qu’elle était enceinte et qui peuvent aisément être qualifiés de harcèlement moral : un management directif interdisant les contacts entre les collègues et tout esprit d’initiative dans la gestion des rayons, des critiques permanentes sur la qualité du travail, les caractéristiques physiques des salariés, leur origine ethnique, leur façon de s’habiller', l’autorisation de prendre uniquement des « micro-pauses », l’interdiction d’aller aux toilettes sauf à partir de 16 heures, les remontrances devant la clientèle, l’interdiction de demander de l’aide aux autres collègues’ Mme Y H alors :
«Fin janvier 2013, lors de mon entretien individuel avec Mme X, je lui annonçais ma grossesse. J’appréhendais et au contraire elle a été gentille pour mieux m’assumer après, dans les jours qui ont suivi. Une fois elle est allée me balancer un carton d’accessoires en me disant « enceinte ou pas, tu vas m’emmener en caisse » alors que je ne me suis jamais plainte. M. X me disait même « je ne veux pas savoir si tu as des nausées, tu te retiens, tu restes à ton poste. Ne me fais pas une galette ». À tour de rôle, nous étions 2 par semaine de corvée de ménage qui consistait à emballage carton et plastiques et d’en faire des balles. Cela restait assez lourd et alors que j’étais enceinte, Mme X me faisait faire seule cette tâche. Du 4 mars 2013 au 17 mars 2013, j’étais en congés payés, à mon retour je n’en pouvais [plus] des agissements de Mme X. J’arrivais le matin la boule au ventre, je rentrais le soir je pleurais dans mon lit. Enceinte, ma gynéco m’a même demandé si je m’alimentais bien j’ai répondu oui. J’étais dans le déni. Du coup, mon médecin traitant sans que je lui évoque les faits subis, vu mon état m’a délivré des médicaments anti anxiolytiques. J’ai été en arrêt jusqu’au 6 avril 2013. Et rebelote jusqu’au 16 avril 2013, je faisais des journées de 9 heures en caisse avec pas plus de 5 minutes de pause. Je piétinais debout, je commençais à faire de la rétention d’eau. Je ne me sentais pas bien, j’ai appelé une collègue avant de faire un malaise. Je suis en pause, j’ai mis mes pieds dans un seau d’eau froide. Je pleurais, Mme X a déboulé et a dit « ce n’est pas en pleurant que tu vas arranger les choses, tu veux marcher, je vais te faire marcher, tu n’as pas les chaussures adéquates, je vais te donner des chaussures d’infirmière que tu vas me payer en fin de journée à 50 %. Mais tu vas faire ta journée ». Il était déjà 16h30. Je suis retournée dans les rayons, j’ai marché j’étais suivi par Mme X qui insistait. Jusqu’au moment où je suis allée me cacher au rayon pantoufles où un petit monsieur m’a vu et m’a dit « vous avez vu dans l’état que vous êtes, rentrez chez vous, rentrez chez vous ». Du coup, cela a été le déclic. Je suis allé dans la réserve où se trouvait M. X. Je lui ai dit que je partais, ce que j’ai fait j’ai dans la foulée été consulter mon médecin. Il m’a mise en arrêt. Le soir même, je suis allée déposer mon arrêt à 19h30 pour ne pas les croiser. À cette heure, ils sont partis généralement. Sauf que Mme X était en [illisible]. J’étais tellement stressée que ma gynéco s’est rendu compte que ma fille ne prenait plus du tout de poids : (32 semaines de grossesse). J’ai eu une surveillance du rythme cardiaque une fois par semaine par une sage-femme et 2 échos supplémentaires. Je n’ai jamais repris, je me suis renfermée sur moi-même. »
— différents éléments médicaux, notamment des ordonnances, un compte-rendu de grossesse, des certificats médicaux, plusieurs interventions de la médecine du travail en 2019, qui attestent des dires de Mme Y concernant le déroulement de sa grossesse ainsi que de sa situation de grande fragilité en lien avec son activité professionnelle et les agissements des gérants du magasin, y compris après le départ de ces derniers ;
— les lettres de licenciement de M. et Mme X qui ont été licenciés pour faute grave compte tenu de leurs manquements à l’obligation de sécurité à l’égard des collaborateurs et pour harcèlement au travail, ainsi que pour des manquements dans la gestion administrative du magasin et en tant que manager ;
— l’enquête CHSCT (pièce 66) du 20 février 2018 qui a permis de recueillir les témoignages de salariés qui font état également de l’existence de faits de harcèlement moral.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent d’établir l’existence d’une situation de harcèlement moral généralisée et dirigée contre les salariés au sein du magasin Gémo à Cholet à l’initiative des gérants, M. et Mme X, respectivement directeur et directrice adjointe de l’établissement. Les explications données par Mme Y sont suffisamment précises pour caractériser le comportement abusif des gérants pendant les 8 jours qui échappent au délai de prescription. Son audition par les services de police le 9 avril 2018 est parfaitement circonstancié pour expliquer les faits subis cette semaine là, ayant justifié son placement en arrêt maladie à compter du 17 avril 2013 en raison de l’impact négatif de ces agissements sur son état de santé et sur le déroulement de sa grossesse. Conformément à ses dires, il est parfaitement justifié du retard de croissance du f’tus et de la surveillance de son rythme cardiaque à domicile une fois par semaine (pièce 69). Mme Y justifie également des traitements dont elle a bénéficié pour améliorer son état de santé sur le plan psychologique, y compris après la reprise de son activité en septembre 2018. Le lien entre ses conditions de travail et la prolongation de ses congés maternités et parentaux d’éducation est ainsi parfaitement établi. Dans son attestation du 7 février 2018, Mme Y fait ainsi part de son appréhension à reprendre son activité professionnelle en septembre 2018, alors qu’elle n’a plus la possibilité de repousser la date de la reprise de son poste et alors que M. et Mme X I toujours le magasin à Cholet.
La société Vetir peut difficilement contester l’existence de faits de harcèlement moral dans la mesure où elle a licencié M. et Mme X pour ce motif notamment.
Le jugement est confirmé de ce chef. En revanche, il doit être infirmé s’agissant du montant alloué à Mme Y concernant l’indemnisation de son préjudice.
Si en raison de la prescription, Mme Y ne peut faire valoir avoir été victime de harcèlement moral que pendant une période de 8 jours, il convient néanmoins de tenir compte de sa situation de grossesse, de l’impact de ces faits sur son état de santé et que, au moins en partie pour échapper aux agissements abusifs des gérants du magasin, elle a opté pour le bénéfice de 2 congés parentaux d’éducation. Son préjudice doit donc être indemnisé à hauteur de 20'000 euros.
La SAS Vetir est donc condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts.
Sur l’obligation de sécurité
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Aux termes de l’article L. 4121-2, du même code,
'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux d’audition des salariés devant les services de police (Mme Apièce 46, Mme B- pièce 48, Mme C -pièce 49, Mme D -pièce 50, Mme Y -pièce 52, Mme E -pièce 54), qu’il n’est pas clairement établi que la direction de la société Vetir était réellement informée des agissements des gérants du magasin Gemo à Cholet avant
la fin de l’année 2017. S’il apparaît que certains salariés se seraient plaints, soit auprès de la direction, soit auprès l’inspection du travail, ces initiatives semblent isolées et très anciennes. Les salariés ont manifestement par peur décidé de taire la situation qu’ils subissaient au sein du magasin, avec l’idée répandue mais non établie que la direction était nécessairement informée des agissements des gérants compte tenu des nombreux arrêts de travail mais préférait ne pas agir en raison des bons chiffres réalisés par le magasin. Il apparaît qu’à de nombreuses reprises les responsables hiérarchiques de M. et Mme X se sont déplacés dans le magasin mais qu’aucun salarié n’a fait remonter la moindre difficulté. En tout état de cause, Mme Y reconnaît qu’elle n’a informé ni la direction, ni l’inspection du travail, ni la médecine du travail.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société Vétir a manqué à son obligation de sécurité. Il n’est ainsi pas établi qu’elle aurait volontairement et en pleine connaissance de cause laisser perdurer les agissements de M. et Mme X.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l’intervention volontaire de la CFDT Services 49
Aux termes des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail,
'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.'
L’intérêt collectif de la profession ne se confond ni avec l’intérêt général ni avec les intérêts individuels des salariés. Dès lors que l’objet de la demande d’un syndicat tend à la défense de l’emploi des salariés de l’entreprise, son action est recevable.
En l’espèce, les faits de harcèlement moral dénoncés compte tenu de leur ampleur et de leur impact sur la santé de nombreux salariés de ce magasin ont porté atteinte à l’intérêt collectif des salariés de cet établissement. Les faits commis par les gérants du magasin ont également mis en péril l’avenir professionnel de l’ensemble des salariés concernés.
Il ressort aussi des attributions d’un syndicat de soutenir l’action de salariés qui dénoncent des faits de harcèlement moral, pour attirer l’attention de la direction d’un grand groupe sur sa vigilance à prévenir ce type d’agissements.
Dans ces conditions, l’intervention volontaire du syndicat CFDT Services 49 est parfaitement recevable tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Vetir est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à Mme Y la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au syndicat CFDT Services la somme
de 300 euros sur ce même fondement.
La demande présentée par la SAS Vetir sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête pénale, présentée par Mme F Y ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 3 juin 2019 sauf en ce qu’il a condamné la SAS Vetir à payer à Mme F Y la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la SAS Vetir à payer à Mme F Y la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice au titre du harcèlement moral subi ;
Déclare recevable en cause d’appel l’intervention volontaire du syndicat CFDT Services 49 ;
Condamne la SAS Vetir à payer à Mme F Y la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Vetir à payer au syndicat CFDT Services 49 la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la SAS Vetir sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Vetir au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J K L M
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Installation ·
- For ·
- Contrat de licence ·
- Progiciel ·
- Hôpitaux ·
- Etablissement public ·
- Utilisation
- Directoire ·
- Développement ·
- Protocole ·
- Luxembourg ·
- Restitution ·
- Action ·
- Souscription ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Poulain
- Révocation ·
- Conseil d'administration ·
- Licenciement ·
- Définition ·
- Mandataire social ·
- École ·
- Absence ·
- Rémunération variable ·
- Demande ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Preneur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Commerce ·
- Droit au bail
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Dette ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Délai
- Granit ·
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Conseil ·
- Contrat informatique ·
- Cahier des charges ·
- Éditeur ·
- Version ·
- Fonctionnalité ·
- Erp
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt à usage ·
- Titre gratuit ·
- Commodat ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Décès ·
- Intimé ·
- Indemnité
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Avenant ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Temps de travail ·
- Date ·
- Contrats
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Régularisation ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Titre ·
- Chèque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compensation ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile ·
- Créance
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Registre ·
- Copropriété ·
- Cartes ·
- Mandat ·
- Cession ·
- Conseil syndical ·
- Assignation ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Risque ·
- Corrosion ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Police d'assurance ·
- Conditions générales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.