Rejet 11 janvier 2006
Résumé de la juridiction
La procédure sans représentation obligatoire applicable en matière de surendettement étant une procédure orale, les pièces versées aux débats par une partie comparante sont réputées, sauf preuve contraire, avoir été débattues contradictoirement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 janv. 2006, n° 04-04.170, Bull. 2006 II N° 9 p. 9 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-04170 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 II N° 9 p. 9 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 juillet 2004 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050778 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Dintilhac. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Leroy-Gissinger. |
| Avocat général : | M. Kessous. |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Joint les pourvois n° R 04-04170 et T 04-04172 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l’exécution, tribunal de grande instance de Nanterre, 15 juillet 2004) rendu en dernier ressort, que M. et Mme X… ont formé un recours contre la décision d’une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de M. Y… et Mme Z…, leurs anciens locataires ; que le juge de l’exécution a déclaré la demande de ces derniers irrecevables en retenant qu’ils avaient organisé leur insolvabilité et étaient donc de mauvaise foi ;
Sur le moyen unique et identique des deux pourvois, pris en ses troisième et sixième branches :
Attendu que M. Y… et Mme Z… font grief au jugement d’avoir ainsi statué, alors que le conseil de la partie adverse n’a pas remis à M. Y… une copie des pièces qu’il a transmis au juge et que le juge n’a pas motivé sa décision au regard de la mauvaise foi ;
Mais attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable en matière de surendettement étant orale, les pièces versées aux débats à l’audience par une partie comparante sont réputées, sauf preuve contraire, non rapportée en l’espèce, avoir été débattues contradictoirement ;
Et attendu que le juge de l’exécution, ayant constaté que M. Y… et Mme Z… avaient cessé de payer leur loyer quatre mois avant d’être au chômage et qu’ils avaient fait valoir, pour entrer dans les lieux, qu’ils percevaient des droits d’auteur conséquents, alors qu’un jugement, qui avait mis fin à un précédent bail dont les loyers étaient demeurés impayés, avait refusé d’accorder des délais de paiement, en raison de la situation précaire de M. Y…, en a souverainement déduit que M. Y… et Mme Z… étaient de mauvaise foi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y… et Mme Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y… et Mme Z… in solidum à payer à M. et Mme X… la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
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