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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 3e ch., 19 janv. 2018, n° 2015F00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2015F00469 |
Texte intégral
Un TA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2018 Décision contradictoire et en premier ressort 3ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2015F00469 SARL PLAQUISTES GUERANDAIS contre SAS FRANCELOT VENANT AUX DROITS DE LA STE KHOR IMMOBILIER
DEMANDEURS
SARL […] comparant par Me Ludovic TARDIVEL […] et par la SCP AMISSE GAUTHIER & […]
ME Y Z, LIQUIDATEUR A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL PLAQUISTES GUERANDAIS 11 Rue PREE NEUVE ZA DE VILLEJAMES 44350 GUERANDE comparant par Me Ludovic TARDIVEL 3 À […] et par la SCP AMISSE GAUTHIER & […]
DEFENDEUR
SAS FRANCELOT VENANT AUX DROITS DE LA STE KHOR IMMOBILIER 3 […] comparant par Me A B […] et par Me Pierre LIOCHON 18 av de […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Alain DOLLEANS, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 8 Décembre 2017, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Alain DOLLEANS, président de chambre, M. Alain SCHMIDT, juge, Mme Françoise CHOL, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2018, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain DOLLEANS président de chambre et Me Sophie GRINGORE, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le
Juge signataire. |
LES FAITS
Le 5 octobre 2011, la société KHOR IMMOBILIER, aux droits de laquelle est venue depuis la SAS FRANCELOT, a confié à la SARL SOCIETE DES PLAQUISTES GUERANDAIS (SPG) la réalisation des lots « PLACO ET PLATRE » dans le cadre d’une opération de construction de 24 logements. Ce marché prévoyait trois mailles se décomposant en deux bâtiments (H&G) de logements, et des garages. La réalisation des travaux dans chaque bâtiment devait donner lieu à un règlement de 54 119 € TTC. Le bâtiment H a été achevé en octobre 2013, et SPG a été normalement réglée de ses prestations. Le bâtiment G devait démarrer en décembre 2013, mais KHOR IMMOBILIER au motif que SPG n’aurait pas été à jour de ses cotisations URSSAF a dénoncé le contrat. Par jugement en date du 25 mai 2016, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a prononcé le redressement judiciaire de SPG, converti en liquidation judiciaire le 18 janvier 2017. SPG, considérant que KHOR IMMOBILIER avait résilié abusivement le contrat qui les liait, a ouvert la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 20 avril 2015, la SARL PLAQUISTES GUERANDAIS a fait donner assignation à la SNC KHOR IMMOBILIER aux droits de laquelle vient la SAS FRANCELOT d’avoir à comparaître le 29 mai 2015 devant le tribunal de commerce de Versailles à l’effet d’entendre celui-ci :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil,
Condamner la société KHOR IMMOBILIER au paiement de la somme de 54 119 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du marché de travaux en date du 5 octobre 2011;
Condamner la société KHOR IMMOBILIER au paiement de la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral subi par la société SPG ;
Condamner la société KHOR IMMOBILIER au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société KHOR IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente instance ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en réponse N°4 soutenues à l’audience du 8 décembre 2017, la SAS FRANCELOT demande au tribunal de :
Constater l’irrecevabilité des demandes de la société SPG en l’absence de tentative d’arbitrage préalable ;
A titre subsidiaire, Rejeter la demande de la société SPG ;
La condamner à verser à la société FRANCELOT une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;:
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience du 8 décembre 2017, Maître Y
Ÿ
\
X, mandataire liquidateur, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire à la SARL PLAQUISTES GUERANDAIS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, Vu les dispositions de l’article 1382 et suivants du code civil,
Déclarer Maître Y X, […], agissant en qualité de représentant des créanciers de la S.A.R.L. PLAQUISTES GUERANDAIS, recevable en la forme en son intervention, par application de l’article 68 du code de procédure civile ;
L’y déclarer recevable, par application de l’article 330, alinéa 2 et de l’article 325 du code de procédure civile, comme ayant intérêt à agir aux côtés de la S.A.R.L. PLAQUISTES GUERANDAIS ;
Condamner la société FRANCELOT venant aux droits de la société KHOR IMMOBILIER à payer entre les mains de Maître Y Z ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PLAQUISTES GUERANDAIS la somme de 54 119 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du marché de travaux en date du 5 octobre 2011 :
Condamner la société FRANCELOT venant aux droits de la société KHOR à payer entre les mains de Maître Y X ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PLAQUISTES GUERANDAIS la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral subi par la société SPG ;
Condamner la société FRANCELOT venant aux droits de la société KHOR IMMOBILIER au paiement entre les mains de Maître Y X ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PLAQUISTES GUERANDAIS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société FRANCELOT venant aux droits de la société KHOR IMMOBILIER en toutes demandes fins et conclusions contraires ;
Condamner la société FRANCELOT venant aux droits de la société KHOR IMMOBILIER en tous les dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2017 pour être entendues dans leurs explications. Toutes se sont présentées et ont été entendues. Elles ont déclaré que leurs dernières conclusions étaient récapitulatives, et reprenaient l’ensemble de leurs moyens et arguments. Le même jour, le juge chargé d’instruire l’affaire a clôturé les débats, mis l’affaire en délibéré, et indiqué que le jugement sera mis à disposition des parties le 19 janvier 2018 ;
MOYENS ET ARGUMENTS
Sur l’exception d’irrecevabilité
FRANCELOT expose que le tribunal de commerce est incompétent, le cahier des clauses administratives générales et particulières prévoyant dans son article 21-3 une clause d’arbitrage « Les litiges qui n’auraient pu être réglés par arbitrage sont portés devant le tribunal du lieu du siège social du maître de l’ouvrage »; que ce tribunal doit en conséquence déclarer irrecevable la demande.
A ÿ /
Maître Y X ès qualités répond que cet article ne peut s’apparenter à une convention d’arbitrage qui doit prendre la forme d’une clause compromissoire ; que le compromis doit à peine de nullité déterminer l’objet du litige ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que ce tribunal doit donc se déclarer compétent.
FRANCELOT réplique que la clause d’arbitrage prévue dans le CCAG et le CCAP relève des dispositions antérieures à celles mises en œuvre à compter du 1° mai 2011, que l’absence de désignation des arbitres et du litige n’entraine pas la nullité de la clause compromissoire ;
Sur la résiliation du marché
SPG expose que son contrat a été abusivement résilié par KHOR IMMOBILIER qui a souhaité faire intervenir une autre entreprise ; que ses travaux dans le premier bâtiment ont été livrés sans réserve.
FRANCELOT répond que SPG n’a pas satisfait à son obligation de justifier qu’elle était à jour de ses obligations fiscales et sociales, qu’elle était alors en droit de résilier le contrat.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’exception d’irrecevabilité
Attendu que FRANCELOT soutient que l’article 21.2 de la norme NFP 03-001, prévoit : « 21.2 Arbitrage : Pour le règlement des contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution ou du réglement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage, ou refuser l’arbitrage » ;
Attendu que cette clause évoque la mise en œuvre d’une procédure d’arbitrage régie par les règles applicables antérieurement à la réforme du 1° mai 2011 sur l’arbitrage ; que selon la jurisprudence, le non respect d’une procédure obligatoire et préalable de conciliation oblige le tribunal saisi à tort à juger la demande irrecevable ;
Attendu que FRANCELOT fonde sa demande d’irrecevabilité sur le défaut allégué de mise en œuvre d’un arbitrage ; que cependant, la procédure d’arbitrage mentionnée dans la clause « Arbitrage » concerne « l’exécution ou le règlement du marché» ; qu’en l’espèce, le présent litige ne porte pas sur l’exécution du contrat mais sur sa rupture; que surabondamment, les critères définis par les articles 1443 et 1447 du code de procédure civile concernant la clause d’arbitrage ne sont nullement respectés ;
Attendu enfin que FRANCELOT s’est elle-même exonérée de toute obligation préalable de recours à l’arbitrage qu’elle oppose à SPG, avant de résilier son contrat ; qu’elle ne peut s’en prévaloir ;
Attendu que le tribunal déboutera FRANCELOT de sa demande d’irrecevabilité. Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la rupture abusive et le préjudice financier
Attendu que SPG demande le paiement d’une somme de 54 119 € pour rupture abusive par KHOR IMMOBILIER du contrat signé le 5 octobre 2011 ; que ce montant correspond au prix des travaux du second bâtiment qu’elle devait réaliser ;
Attendu que le marché confié à SPG a été signé le 5 octobre 2011; qu’il prévoit la construction de trois bâtiments :
— […]) a
— […]
— Maille pour garages : K
Attendu que les lots cloisons sèches et plâtre dont SPG était bénéficiaire pour les bâtiments H et G étaient payables à raison de 54 119 € TTC pour chacun ;
Attendu que l’article 1134 ancien du code civil en vigueur à la date de signature du contrat, dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que KHOR IMMOBILIER a résilié unilatéralement le contrat ;
Attendu SPG a été réglée de ses travaux réalisés dans le bâtiment H ; que KHOR IMMOBILIER lui a signifié par courrier LRAR du 23 septembre 2013 qu’elle lui retirait le marché PLACO ET PLATRE pour le second bâtiment : « Nous nous sommes aperçus que vous n’avez pas réglé vos cotisations URSSAF et vos impôts. Dans ces conditions, en accord avec le CCAP/CCAG que vous avez signé le 5 octobre 2011, nous décidons de ne pas lancer la 2°"° maille du marché pour les lots PLACO ET PLATRE en date du 5 octobre 2011 qui nous lie » ;
Attendu que FRANCELOT se réfère à l’article D 8222-5 du code du travail et précise que SPG devait lui fournir tous les 6 mois une attestation indiquant qu’elle était à jour de ses cotisations obligatoires ; que cependant ledit article dispose que la personne qui contracte doit « se faire remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale …. datant de moins de 6 mois. » ;
Attendu que KHOR IMMOBILIER prétexte que SPG n’était pas à jour de ses cotisations URSSAF et de ses impôts ; que SPG produit cependant deux attestations de l’URSSAF certifiant qu’elle est à jour de ses cotisations pour l’année 2012 ainsi qu’à la date du 31 mai 2014, ainsi qu’un certificat de régularité fiscale émanant de la Direction Générale des Finances Publiques de Saint Nazaire indiquant qu’elle est à jour de ses paiements concernant la TVA, l’impôt sur les sociétés et la Contribution Economique et Territoriale ; qu’en revanche, KHOR IMMOBILIER n’apporte aucune justification étayant ses allégations ;
Attendu que les articles du CCAP/CCAG, 7.2 Résiliation aux torts de l’entrepreneur, 7.3 Résiliation par le maître de l’ouvrage, 7.4 Résiliation de plein droit sans indemnité, et pas davantage le contrat, ne prévoient ce motif de résiliation du marché global et forfaitaire signé entre les parties ; qu’il est de jurisprudence constante, reprise dans le nouvel article 1226 du code civil, que la résolution unilatérale d’un contrat par notification impose, sauf urgence, une mise en demeure préalable ; que l’urgence de cette résiliation n’est nullement démontrée ; que KHOR IMMOBILIER devait en conséquence mettre en demeure SPG préalablement à sa résiliation unilatérale ; ce qu’elle s’est abstenue de faire ; qu’elle a ainsi abusivement rompu le contrat qui la liait à SPG qui en a subi un préjudice financier qu’il y a lieu d’indemniser ;
Attendu que SPG demande le paiement de l’intégralité du prix TTC des travaux qu’elle aurait dû réaliser et se faire payer, soit 54 119 € ; que le quantum du préjudice qu’elle a subi doit cependant être pris en compte à hauteur de la marge brute dont elle a été privée et non du chiffre d’affaires perdu ; que le tribunal appliquant un taux de marge brute de 20 %, condamnera FRANCELOT à lui payer la somme de 9 019 € (54 119/1,20=45 099 X 0,20) de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
Sur le préjudice moral Attendu que SPG demande le paiement de dommages et intérêts pour un montant de 20 000 € pour le préjudice moral qu’elle aurait subi, et résultant de l’atteinte à son image:
[…]
Attendu qu’elle produit la copie du courrier qu’elle a dû adresser à l’ensemble des entreprises du chantier pour expliquer son éviction ; qu’elle y fait état des allégations de KHOR IMMOBILIER sur le paiement de ses cotisations sociales et la dégradation de son crédit fournisseur ; que le principe du préjudice moral reconnu par la jurisprudence aux personnes morales est avéré pour SPG qui a dû expliquer son exclusion du chantier auprès de futurs donneurs d’ordres potentiels ; que cependant son quantum n’est pas justifié ; que le tribunal condamnera la SAS FRANCELOT à payer à Maître Y X, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PLAQUISTES GUERANDAIS la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le tribunal condamnera FRANCELOT à payer à Maître Y X, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PLAQUISTES GUERANDAIS la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, que le tribunal l’estimant nécessaire l’ordonnera ;
Sur les dépens Attendu que le tribunal condamnera aux dépens FRANCELOT qui succombera,
PAR CES MOTIFS Le tribunal : + Déboute la SAS FRANCELOT de sa demande d’irrecevabilité ;
Condamne la SAS FRANCELOT à payer à Maître Y Z, mandataire liquidateur, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PLAQUISTES GUERANDAIS la somme de 9 020 € à titre de dommages et intérêts ;
° Condamne la SAS FRANCELOT à payer à Maître Y X, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PLAQUISTES GUERANDAIS, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
+ Ordonne l’exécution provisoire ;
e Condamne la SAS FRANCELOT aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 206,95 euros.
À
Le gerer résigent,
|
A
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