Rejet 22 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 mai 2007, n° 06-87.453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-87.453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007634153 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les observations de Me LE PRADO, et de Me ODENT, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Emeric, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 17e chambre, en date du 13 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Stéphane Y… du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a limité le préjudice subi par Emeric X… à la somme de 50 000 euros ;
« aux motifs qu’il ressort de l’expertise effectuée par Francis Z… que la perte de chance pour Emeric X… de faire une carrière de soliste concertiste est minime ; que la gêne qu’il subit dans l’exercice de ses activités professionnelles liées à la pratique du piano et à la composition d’oeuvre musicales est effective ; qu’il y a donc lieu de réparer l’incidence professionnelle par la somme de 50 000 euros ;
« 1/ alors que la perte de chance d’exercer une profession et la gêne physiologique ressentie par la victime dans l’exercice de sa profession constituent deux préjudices distincts ;
qu’en conséquence, la perte de chance d’exercer une profession ne peut être réparée comme une gêne physiologique, que s’il est constaté que la victime exerce la profession considérée au jour où le juge se prononce ; qu’en l’espèce, Emeric X… soutenait que la gêne consécutive à l’accident l’avait privé de la possibilité d’exercer l’une et l’autre des deux professions envisagées par l’expert et le sapiteur comme lui étant raisonnablement ouvertes, à savoir les professions d’enseignant et d’intermittent du spectacle ; que la Cour d’appel, pour l’évaluation du préjudice patrimonial subi par Emeric X…, s’est fondée sur la seule gêne qu’il subit dans l’exercice de ses activités professionnelles liées à la pratique du piano et à la composition d’oeuvre musicales ; qu’en refusant ainsi d’indemniser la perte de chance invoquée par Emeric X…, sans constater que ce dernier exerçait les deux professions considérées, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale ;
« 2/ et alors que le rapport d’expertise de Francis Z…, constatait en accord avec le sapiteur, que la gêne consécutive à l’accident l’avait privé de la possibilité d’exercer les professions d’enseignant et d’intermittent du spectacle, qui lui étaient raisonnablement ouvertes ; qu’en estimant, en contradiction avec les conclusions de ce rapport, qu’il en ressortait qu’Emeric X… subissait une gêne dans l’exercice de ses activités professionnelles liées à la pratique du piano et à la composition d’oeuvre musicales, et en écartant de la sorte implicitement la perte de chance invoquée par Emeric X…, la cour d’appel a derechef privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, statuant sur l’indemnisation d’Emeric X…, pianiste, diplômé de l’école nationale de musique de Chartres, victime à l’âge de 23 ans, de blessures involontaires dont Stéphane Y… avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré était saisie par la partie civile d’une demande tendant à porter à la somme de 350 050 euros l’indemnisation de la perte de chance de gains résultant de l’impossibilité où elle se trouvait d’entreprendre les carrières de concertiste soliste, d’enseignant et d’intermittent du spectacle ;
Attendu que, pour fixer à 50 000 euros l’indemnisation de l’incidence professionnelle de la lésion subie par la victime au poignet, l’arrêt, se référant aux conclusions de trois expertises, relève qu’Emeric X… avait, avant l’accident, une chance minime de faire une carrière de pianiste concertiste, et retient qu’il subit dans ses activités d’enseignement du piano et de composition d’oeuvres musicales une gêne effective dont cette somme assurera la réparation ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application, au profit d’Emeric X…, de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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