Rejet 9 janvier 2007
Résumé de la juridiction
Après avoir constaté qu’une partie n’établit pas que l’autre ait connu la différence de rémunération des arbitres désignés et ait consenti, de façon occulte, à rémunérer, pour la procédure de conciliation antérieure, l’un des arbitres pour un montant plus important, ce dont son coarbitre avait connaissance sans opposition ni réserve de sa part, c’est par une appréciation souveraine qu’une cour d’appel estime que cette partie ne démontre ni intention ni agissements frauduleux, de sorte qu’elle n’a pas à rechercher si la fraude invoquée à l’appui du recours en annulation de la sentence arbitrale aurait pu la conduire à retenir un grief tiré d’un manque d’impartialité Ayant estimé souverainement que la dénonciation de l’attitude frauduleuse d’une partie constitue une nouvelle preuve de l’acharnement judiciaire de l’autre partie dont il a été précédemment jugé que le comportement s’avérait manifestement tendancieux et marqué d’un esprit de revanche dénué de toute objectivité, une cour d’appel peut en déduire que cette partie a abusé de son droit d’ester en justice et a causé un préjudice à l’autre
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 janv. 2007, n° 05-10.098, Bull. 2007 I N° 10 p. 8 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-10098 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007 I N° 10 p. 8 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017624694 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:C100010 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Ancel |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Falcone |
| Avocat général : | M. Sarcelet |
| Parties : | Société caisse fédérale de Crédit mutuel Nord Europe c/ société banque Delubac et Cie |
Texte intégral
Attendu que par arrêt du 27 septembre 2001 la cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 19 septembre 2000 dans l’instance opposant le Crédit mutuel du Nord de la France devenu la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe (le CMNE) à la banque Delubac ; que soutenant que cette décision avait été obtenue par fraude, dès lors que la banque Delubac avait dissimulé le fait qu’elle avait versé une rémunération complémentaire à M. X…, arbitre qu’elle avait désigné, le CMNE a formé un recours en révision contre cet arrêt ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que le CMNE fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2004) d’avoir rejeté le recours en révision contre l’arrêt du 27 septembre 2001 alors, selon le moyen, que la cour d’appel aurait dû rechercher si la fraude invoquée à l’appui du recours en annulation aurait pu conduire la cour d’appel à retenir le grief tiré du manque d’impartialité et n’a pas caractérisé le fait que la banque Delubac ignorait, à l’issue de la procédure de conciliation, qu’elle avait versé, à l’insu du CMNE, des honoraires complémentaires à M. X… ;
Mais attendu qu’après avoir exactement constaté que le CMNE n’établissait pas que la banque Delubac ait connu la différence de rémunération et ait consenti, de façon occulte, à rémunérer, pour la procédure de conciliation, M. X… pour un montant plus important, ce dont son coarbitre avait connaissance sans opposition ni réserve de sa part, la cour d’appel a retenu, par une appréciation souveraine, que le CMNE ne démontrait ni intention ni agissements frauduleux de sorte qu’elle n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche et est mal fondé en sa première ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que le CMNE fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la banque Delubac la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, retenant que la dénonciation de l’attitude frauduleuse de la banque Delubac constituait une nouvelle preuve de l’acharnement judiciaire du CMNE dont il avait été précédemment jugé que le comportement s’avérait manifestement tendancieux et marqué d’un esprit de revanche dénué de toute objectivité, a pu en déduire que le CMNE avait abusé de son droit d’ester en justice et avait causé un préjudice à la banque Delubac ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le CMNE fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la banque Delubac la somme de 60 000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu’en se contentant de se référer à l’équité pour prononcer cette condamnation la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse fédérale de Crédit mutuel Nord Europe aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse fédérale de Crédit mutuel Nord Europe et la condamne à payer à la banque Delubac et Cie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre
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