Infirmation partielle 1 juin 2006
Infirmation partielle 1 juin 2006
Rejet 11 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 déc. 2007, n° 06-18.618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-18.618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 1 juin 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017697052 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:CO01348 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 1er juin 2006), que par acte authentique du 28 juillet 1994, M. et Mme X… ont donné à bail à titre commercial à la société Saint-Jean (la société) des lots d’un ensemble immobilier ; que, par le même acte, Mme Y… s’est rendue caution solidaire de la société en garantie du paiement des loyers et charges ainsi que pour l’entière exécution de l’acte ; que la société ayant été condamnée à payer aux bailleurs une certaine somme puis étant mise en redressement judiciaire, M. et Mme X… ont assigné Mme Y… en paiement des loyers et charges dus par la société ; que le tribunal a accueilli la demande ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admssion du pourvoi ;
Et sur les trois autres branches :
Attendu que Mme Y… reproche à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement sauf à préciser que la condamnation au paiement de la somme de 177 566,07 euros portera intérêt au taux légal à compter du 7 mai 2003, date de l’acte introductif d’instance, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il appartient au juge d’inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ; que la cour d’appel, qui a cru pouvoir reprocher à Mme Y… de ne pas avoir mis en cause le notaire à l’instance tandis qu’elle excipait d’un manquement de ce dernier à son devoir de conseil, alors qu’il lui était loisible de solliciter de cette dernière la mise en cause du notaire, si elle estimait qu’une telle mise en cause était nécessaire, a violé l’article 332 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que ce faisant et pour les mêmes raisons, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
3°/ qu’il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la cour d’appel, en rejetant la demande de Mme Y… relative à la violation de son obligation de conseil par le notaire au motif que cette dernière n’aurait pas mis en cause ce dernier, sans avoir invité préalablement cette dernière à le faire, ne s’est pas mise en mesure de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, en violation de l’article 12 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui constatait que Mme Y… reprochait au notaire rédacteur de l’acte du 28 juillet 1994 d’avoir manqué à son devoir de conseil, sans l’avoir appelé en cause, n’était pas tenue d’user de la faculté que lui donne l’article 332, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, d’inviter Mme Y… à mettre en cause le notaire ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.
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